Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Basse Terre, 16 déc. 2024, RG 23/00900


Vérifier : CA Basse Terre, 16 déc. 2024, RG 23/00900 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/12/2024
Numéro
23/00900
Lieu / cour
ca_basse_terre
Chambre
1ère Chambre
Type
arret
Id
67651385373968af32a72a20

Texte de la décision

11,048 caractères

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° 701 DU 16 DECEMBRE 2024

N° RG 23/00900 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DTKW

Décision déférée à la Cour : jugement du juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Basse-Terre du 1er mars 2023, enregistrée sous le n° 22-000327.

APPELANTE :

S.A. BOURSORAMA

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Stéphane CHALUS, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 42)

INTIMÉ :

M. [D] [F]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non représenté.

COMPOSITION DE LA COUR :

Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre

Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère

Mme Rozenn LE GOFF, conseillère.

DÉBATS :

A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l'affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre. Les parties ont été avisées que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 16 décembre 2024.

GREFFIER

Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.

Procédure

Alléguant une convention de compte signée par voie électronique le 2 janvier 2019, un solde débiteur de 13 130,79 euros, des mises en demeure restées vaines et la notification de la résolution du contrat, par acte du 28 novembre 2022, la SA Boursorama a assigné M. [D] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Basse-Terre pour obtenir le constat de la déchéance du terme et subsidiairement la résolution du contrat et sa condamnation au paiement de 11 258,19 euros au titre du solde débiteur avec intérêts de droit à compter du 19 juillet 2021, des dépens et de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire du 1er mars 2023, le juge des contentieux de la protection a

- débouté la société Boursorama SA de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée au paiement des dépens.

Par déclaration reçue le 12 septembre 2023, la SA Boursorama a interjeté appel de la décision en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée au paiement des dépens. La déclaration d'appel a été signifiée le 11 décembre 2023, suivant avis de non-constitution du 17 novembre 2023, à personne. M. [F] n'a pas constitué avocat.

Par conclusions communiquées le 6 décembre 2023et signifiées le 11 décembre 2023, la SA Boursorama a sollicité, au visa des articles 1134 et suivants anciens, 1103 et suivants nouveaux du Code civil et L. 311-1 et suivants du Code de la consommation, subsidiairement 1184 ancien et1224 et 1227 nouveaux du Code civil,

- la recevoir en son appel et la déclarer bien fondée,

- réformer la décision entreprise en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée au paiement des dépens,

Statuant à nouveau,

- la dire et juger recevable et bien fondée en sa demande,

En conséquence,

- condamner M. [D] [F] à lui payer la somme de 11 258,19 euros au titre du solde débiteur du compte-chèques n° 40277583, avec intérêts de droit à compter du 19 juillet 2021, date de la mise en demeure jusqu'à parfait paiement, sauf à parfaire ou à diminuer ;

- condamner M. [D] [F] à lui payer la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [D] [F] au paiement des entiers dépens d'instance et d'appel.

Elle a fait valoir qu'elle produisait la convention d'ouverture de compte, portant autorisation de découvert de 100 euros, la preuve du recueil de la signature électronique, les conditions générales et tarifaires, les relevés de compte et la mise en demeure, elle a indiqué qu'elle n'avait pas proposé de prêt dans les trois mois de la dernière situation débitrice, que le débiteur avait effectué quelques règlements.

La clôture est intervenue le 3 juin 2024, les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé le 7 octobre 2024. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.

Motifs de la décision

La déclaration d'appel a été signifiée à personne, M. [F] n'a pas comparu, l'arrêt est réputé contradictoire. La recevabilité de l'appel n'a pas été contestée devant le conseiller de la mise en état et il n'existe aucun moyen d'irrecevabilité que la cour doive relever d'office.

Pour statuer comme il l'a fait le premier juge ayant noté que M. [F] s'engageait à rembourser cette dette par versements mensuels de 500 euros et qu'il indiquait que le compte avait été ouvert à son insu, a relevé l'absence de production de la convention de compte, même si l'existence du compte était démontrée, qu'en absence de cette pièce, le créancier devait être déchu de son droit aux intérêts, que la mise en demeure ne visait pas la déchéance du terme, que la preuve de la dette n'était pas rapportée.

Sont applicables au litige, les articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance

n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

En application de l'article 1353 du Code civil, dans sa version applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, l'appelante produit au soutien de ses prétentions, le contrat d'ouverture de compte -pièce N°1- mentionnant que le contrat a fait l'objet d'une signature électronique. Elle produit l'enveloppe de preuve contenant le fichier de preuve référencé [...] créé par la société Docusign en sa qualité de prestataire de services de certification électronique pour les besoins du client Boursorama certifiant du recueil de la signature électronique (Docusign) mentionnant que M. [F] a signé le 2 janvier 2019 à 14:51:28 CET. La qualité du tiers de confiance, sa capacité à attester de la signature sont démontrées par ces pièces et ne sont pas critiquées, de sorte que la convention de compte a été régulièrement signée. En cause d'appel, est en outre produit le certificat de conformité Docusign France. La convention de compte autorise un découvert de 100 euros et ne fait pas mention d'intérêts.

Ces pièces étaient jointes à l'assignation. Autrement dit, c'est à tort que le premier juge a considéré que la convention de compte n'était pas produite. Le jugement doit être infirmé.

La demande d'ouverture de compte porte attestation par M. [F] qu'il a reçu, pris connaissance et accepté toutes les clauses des conditions générales de Boursorama Banque, des conditions particulières du Livret A, des présentes conditions particulières et de la brochure tarifaire ainsi que des conditions de garantie inhérentes à l'assurance Boursorama Protection et du contrat porteur carte bancaire, dont un exemplaire de chaque lui a été remis ou qu'il a consulté sur le site internet Boursorama et reconnaître comme preuve pour le passage de ses instructions, sur internet, les modalités mises en place par Boursorama Banque. Les conditions générales et tarifaires sont produites au débat.

Les relevés de comptes sont produits depuis son ouverture. Ce compte recevait des virements Adecco département français, de [F] [D], d'[H] [E], des chèques et des salaires ; sont également produits les relevés comprenant les soldes intermédiaires mensuels et les relevés de cartes bancaires régulièrement débités au compte. S'il s'agit de supports différents, il n'en reste pas moins qu'ils démontrent l'utilisation du compte et mettent en évidence que la situation débitrice est née de deux virements des 14 et 15 avril 2021 à hauteur de 5000 et 4000 euros, de sorte qu'aucune forclusion ne peut être opposé au créancier. Ces documents rappellent aussi le taux d'intérêt du découvert.

La lettre recommandée avec accusé de réception datée du 19 juillet 2021 reçue le 29 juillet 2021, porte mise en demeure de payer la somme de 13 130,79 euros et avis de transmission du dossier au contentieux pour recouvrement de l'intégralité de la dette. Les dispositions relatives à la déchéance du terme retenues par le premier juge ne sont pas applicables à l'espèce s'agissant d'un compte courant, ce courrier laisse un délai de quinze jours pour régulariser avant la mise en oeuvre d'actions pour recouvrer la totalité de la dette.

La convention prévoyait un délai de préavis de deux mois sauf dispositions contraires et en cas de comportement grave et répréhensible du client, elle prévoyait la clôture sans préavis. Elle mentionnait également la résiliation du découvert autorisé en cas d'utilisation au-delà du montant autorisé moyennant préavis de dix jours, la clôture du compte entraînant de plein droit et sans formalité, la résiliation du découvert autorisé. Elle avisait que toutes les opérations nécessitant un traitement particulier, notamment entraînant un incident de fonctionnement du compte (insuffisance de provision, rejet...)faisaient l'objet d'une facturation. La résiliation de la convention de compte courant n'est plus soutenue en cause d'appel. Quoi qu'il en soit, le compte a été clôturé le 11 août 2021 et le client ne s'y est pas opposé.

La dette était de 13 137,58 euros à la clôture du compte. La banque ne peut pas réclamer 25 euros de frais déclaration à la Banque de France, opération qui ne figure pas sur la grille tarifaire et les frais d'assignation. M. [F] a versé 1 872,60 euros. Quoiqu'il en soit la banque réclame la somme d' 11 258,19 euros. M. [F] doit être condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 29 juillet 2021.

M. [F] qui succombe est condamné au paiement des dépens de première instance et d'appel et d'une somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

La cour,

- déclare l'appel recevable ;

- infirme le jugement en ses dispositions critiquées ;

Statuant de nouveau,

- condamne M. [D] [F] à payer à la SA Boursorama la somme de 11 258,19 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 juillet 2021,

Y ajoutant

- condamne M. [D] [F] au paiement des dépens de première instance et d'appel,

- condamne M. [D] [F] à payer à la SA Boursorama la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.