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CA Basse Terre, 16 déc. 2024, RG 23/00860


Vérifier : CA Basse Terre, 16 déc. 2024, RG 23/00860 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/12/2024
Numéro
23/00860
Lieu / cour
ca_basse_terre
Chambre
1ère Chambre
Type
arret
Id
67651385373968af32a72a28

Texte de la décision

13,638 caractères

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° 697 DU 16 DECEMBRE 2024

N° RG 23/00860 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DTF7

Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 29 juin 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 22/00786.

APPELANTE :

Mme [F] [X]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Têtê Ezolété KOUASSIGAN de la SELARL KOUASSIGAN, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 102)

INTIMÉE :

S.A.R.L. JAILLE SERVICE AUTOMOBILE à l'enseigne MIDAS prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités au siège

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Florence BARRE AUJOULAT, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 1)

COMPOSITION DE LA COUR :

Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre

Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère

Mme Rozenn LE GOFF, conseillère.

DÉBATS :

A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l'affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre. Les parties ont été avisées que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 16 décembre 2024.

GREFFIER

Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.

FAITS ET PROCEDURE

Suite à une panne moteur survenue le16 janvier 2020 sur son véhicule Nissan Qashqai acquis neuf le 22 juillet 2015 immatriculé DT 805 MG, Mme [F] [X] a confié les travaux de réparation à la SARL La Jaille Service Automobile à l'enseigne Midas (ou la société Midas). La panne trouvant son origine dans la détérioration de la courroie de distribution pourtant remplacée le 13 mars 2019 par la société Midas, suite à la réalisation d'une expertise amiable par la société Antilles Expertises, Mme [X] a signé le 10 septembre 2020 avec la société Midas un 'protocole d'accord transactionnel' portant sur le remplacement du moteur du véhicule par un moteur d'occasion similaire aux frais de la société Midas et notant le désaccord sur l'indemnisation de la privation de jouissance.

Par acte d'huissier de justice du 28 avril 2022, Mme [X] a fait assigner la société La Jaille Service Automobile à l'enseigne Midas pour obtenir paiement des sommes de 26 800 euros au titre de la perte de jouissance de son véhicule (soit 50 euros par jour pendant 536 jours), de 5 000 euros au titre de la résistance abusive, des dépens et d'une indemnité de procédure.

Par jugement contradictoire du 29 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, a :

- condamné la société La Jaille Service Automobile à payer la somme de 4 818,38 euros à Mme [X] en indemnisation de son préjudice de jouissance ;

- débouté Mme [X] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;

- condamné la société La Jaille Service Automobile aux dépens ;

- rappelé l'exécution provisoire de droit de cette décision.

Le 17 août 2023, Mme [X] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a condamné la société La Jaille Service Automobile à lui payer la somme de 4 818,38 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance et l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive. La société La Jaille Service Automobile à l'enseigne Midas a constitué avocat le 30 août 2023.

La clôture est intervenue le 22 avril 2024. Les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé au 7 octobre 2024 puis l'affaire mise en délibéré au 16 décembre 2024, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Dans ses conclusions du 20 octobre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme [X], demande à la cour, de :

- la déclarer recevable en ses demandes et les juger bien fondées,

- infirmer la décision du 29 juin 2023 rendue par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre,

Statuant à nouveau,

- condamner la société Midas à payer à Mme [X] la somme de 26 800 euros (536j x 50€/j) au titre de la perte de jouissance de son véhicule avec les intérêts de droit à compter de la mise en demeure et la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive avec les intérêts de droit à compter de la mise en demeure,

À titre subsidiaire,

- condamner la société Midas à payer à Mme [X] la somme de 10 841,58 euros (602,31 x 18 mois) au titre de la perte de jouissance de son véhicule avec les intérêts de droit à compter de la mise en demeure,

À titre infiniment subsidiaire,

- confirmer le jugement dont appel,

- condamner la même au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Mme [X] soutient en substance que la transaction sur le montant de son indemnisation au titre de sa perte de jouissance n'ayant pas abouti, elle n'est pas liée par les termes du protocole, neuf mois de plus s'étant écoulés depuis le rapport d'expertise du 10 septembre 2020 et ce protocole transactionnel, de sorte qu'est établie la preuve d'un préjudice direct, actuel et certain consécutif au manquement de la société Midas dans l'exécution de ses obligations.

Dans ses conclusions du 17 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société La Jaille Service Automobile à l'enseigne Midas, demande à la cour, de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement ;

- débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en appel ;

- condamner Mme [X] à payer à la société Midas la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [X] aux dépens d'instance et d'appel.

La société Midas fait valoir pour l'essentiel les conséquences du protocole transactionnel, lu, approuvé et signé par les parties le 10 septembre 2020 dans lequel Mme [X] a accepté le remplacement du moteur de son véhicule par un autre moteur d'occasion et la somme de 4 818,48 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance à partir du 4 février 2020 jusqu'à la réparation du véhicule démontrant l'aboutissement de l'accord. Elle souligne que l'appelante ne produit aucune pièce nouvelle en appel justifiant de son argumentaire sanctionné à juste titre par le premier juge, d'autant qu'elle a accepté de lui régler la somme de 4 818,48 euros réclamée initialement à titre de dommages et intérêts.

MOTIFS

Sur le bien fondé de l'appel

Selon les termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette dernière disposition étant d'ordre public.

A l'énoncé de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Au cas présent, il résulte des termes non contestés du rapport d'expertise amiable contradictoire que la cause de la panne moteur survenue le 16 janvier 2020 au véhicule litigieux est la détérioration des dentures de la courroie de distribution et le blocage d'une soupape dans le logement de la culasse de sorte que cette dernière devait être changée. Il est constant que cette courroie avait été remplacée par la société Midas le 13 mars 2019, soit moins d'un an avant cette panne, ce qui caractérise le manquement du garagiste à son obligation de résultat.

Sur la base de ce rapport d'expertise, Mme [X] et la société Midas ont signé le 10 septembre 2020 un 'protocole d'accord transactionnel' dont les articles sont ainsi rédigés :

'Article 1

Mme [X] décide d'accepter le remplacement de son moteur par un moteur d'occasion au frais du SAV Midas

Article 2

M. [R] [B] en sa qualité de responsable réseau Midas Guadeloupe accepte de remplacer le moteur de Mme [X] par un moteur d'occasion similaire à celui du véhicule de Mme [X] et de kilométrage inférieur (environ 45 000 kms) aux frais de la société Midas

Article 3

Désaccord sur l'indemnisation de Mme [X] pour la privation de jouissance de son bien à partir du 4 février 2020 jusqu'à la réparation du véhicule pour la somme d'environ 4 818,48€ TTC

La présente transaction est régie par les dispositions des article 2044 et suivants du code civil et est donc revêtue conformément aux termes de l'article du même code de l'autorité de la chose jugée'.

Il s'ensuit, contrairement à ce que laisse entendre la société Midas et en dépit de l'affirmation selon laquelle le 'responsable réseau' n'avait pas le pouvoir de se prononcer sur la validation du montant de l'indemnisation réclamée, qu'il n'existait aucun accord sur ce point, les parties ayant précisément mentionné leur désaccord de ce chef. Il ne peut donc être reproché à Mme [X] et à son assureur protection juridique, d'avoir invité, à plusieurs reprises (courriers échangés les 6 octobre et 6 août 2020, 12 janvier et 10 mars 2021) la société Midas à s'exécuter, le véhicule immobilisé au garage depuis le 17 janvier 2020, ne lui ayant été remis que le 5 juillet 2021 et d'avoir actualisé par courrier du 6 août 2021, le montant réclamé au titre du préjudice de jouissance à la somme de 8 168,64 euros.

Le seul fait pour la société Midas d'avoir donné son accord, dans ses conclusions de première instance du 5 octobre 2022, au paiement de la somme initialement arbitrée au 10 septembre 2020 à 4 818,48 euros ne suffit pas à considérer que le protocole transactionnel qui relatait expressément le désaccord sur ce point, doit trouver application, étant observé que le véhicule n'a été finalement remis en état de marche que le 5 juillet 2021, date non contestée par l'intimée.

Ainsi, la société Midas est demeurée seize mois au moins en possession du véhicule litigieux, en vue de sa réparation, privant ainsi Mme [X] de son moyen de transport, et elle n'a disposé d'un véhicule de remplacement que pendant 19 jours (4 jours par son assureur et 15 jours par la société Midas selon son courrier du 6 août 2020). De plus, si la société Midas laisse entendre que leur accord tenait compte du prix du remplacement du moteur du véhicule, il y a lieu de souligner que selon le rapport d'expertise précité, cette option était d'un moindre coût que le changement de la culasse (3 812,16€ au lieu de 8 871,79€), aucune explication dirimante ne justifiant la durée de ce délai d'exécution de l'obligation de la société Midas.

Dès lors, vu les éléments de la cause, en l'occurrence les termes du protocole transactionnel du 10 septembre 2020, la longue durée d'immobilisation du véhicule de Mme [X] en raison de la défaillance d'une précédente intervention de la société Midas, sans prêt suffisamment long d'un véhicule de remplacement, il y a lieu de fixer à la somme de 8 168,64 euros, l'indemnisation du préjudice de jouissance subi par cette dernière.

En conséquence, le jugement querellé sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Midas à payer à Mme [X] la somme de 4 818,48 euros pour une privation de jouissance du 2 février 2020 au 5 juillet 2021 et, statuant à nouveau, celle-ci sera condamnée à verser à Mme [X] la somme de 8 168,64 euros, montant actualisé, réclamé le 6 août 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt.

S'agissant de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, injustifiée et dont les motifs ne sont pas explicités en cause d'appel, elle sera rejetée de sorte que le jugement querellé sera purement et simplement confirmé de ce chef.

Sur les mesures accessoires

Les dispositions du jugement de première instance non contestées expressément seront confirmées.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société Midas qui succombe sera condamnée aux dépens de la présente instance, elle sera déboutée de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à ce titre à payer à Mme [X], contrainte d'exposer des frais irrépétibles à hauteur de cour, la somme de 1 500 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour,

- confirme le jugement en ses dispositions critiquées sauf en ce qu'il a condamné la SARL La Jaille Service Automobile à payer la somme de 4 818,38 euros à Mme [F] [X] en indemnisation de son préjudice de jouissance ;

Statuant à nouveau du seul chef infirmé,

- condamne la société La Jaille Service Automobile à l'enseigne Midas à payer à Mme [F] [X] la somme de 8 168,64 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt,

Y ajoutant,

- déboute la société La Jaille Service Automobile à l'enseigne Midas de ses demandes;

- condamne la société La Jaille Service Automobile à l'enseigne Midas au paiement des dépens d'appel ;

- condamne la société La Jaille Service Automobile à l'enseigne Midas à payer à Mme [F] [X] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

La greffière La présidente

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