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CA Amiens, 19 déc. 2024, RG 23/02967


Vérifier : CA Amiens, 19 déc. 2024, RG 23/02967 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/12/2024
Numéro
23/02967
Lieu / cour
ca_amiens
Chambre
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
Type
arret
Id
6765138e373968af32a72a84

Texte de la décision

82,917 caractères · tronqué Afficher l’intégral

ARRET

N°

Société JLS TRANSPORTES INTERNACIONAIS

Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE

C/

Société TOKIO MARINE EUROPE SA

S.A.S. [Localité 9] LI / VY

Société SALVAT LOGISTICA SA

copie exécutoire

le 19 décembre 2024

à

Me [Localité 11]

Me Montoya

Me Muller

Me Engelsel

OG

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 19 DECEMBRE 2024

N° RG 23/02967 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZ74

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DU 23 MAI 2023 (référence dossier N° RG 20F00084)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTES

Société JLS TRANSPORTES INTERNACIONAIS agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 12]

[Adresse 4]

Représentée par Me Audrey BOUDOUX D'HAUTEFEUILLE, avocat au barreau D'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas MARIE de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER - MARIE, avocat au barreau de PARIS

Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentée par Me Eric POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocats au barreau D'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Lina MONTOYA substituant Me Vladimir ROSTAN D'ANCEZUNE de la SELEURL SELARL VLADIMIR ROSTAN D'ANCEZUNE, avocats au barreau de PARIS

ET :

INTIMEES

Société TOKIO MARINE EUROPE SA agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau D'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas MULLER, Avocat au Barreau de PARIS

S.A.S. [Localité 9] LI / VY agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentée par Me Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau D'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas MULLER, Avocat au Barreau de PARIS

Société SALVAT LOGISTICA SA agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Localité 1] ESPAGNE

Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau D'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Axel ENGELSEL substituant Me Béatrice WITVOET, LBEW, Avocats au Barreau de Paris

***

DEBATS :

A l'audience publique du 12 Septembre 2024 devant :

Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,

Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,

et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi, la présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 804 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Nathanaëlle PLET

PRONONCE :

Le 05 décembre 2024, les conseil des parties ont été informés par la voie électronique que le délibéré était prorogé au 19 décembre 2024.

Le 19 Décembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente de chambre a signé la minute avec Mme Malika RABHI, greffière.

*

* *

DECISION

La SAS [Localité 9] LI/VY a confié à la société Salvat Logistica l'acheminement d'un lot de lingerie de luxe au départ de France et à destination de [Localité 13] en Espagne au mois d'avril 2019.

Pour l'exécution de cette opération de transport la société Salvat Logistica s'est substituée la société JLS Transportes Internacionais société de droit portugais qui a pris en charge la marchandise constituée de 112 colis d'un poids total de 1000 kilos sous couvert d'une lettre de voiture internationale CMR n° 390865.

En cours d'acheminement alors que le véhicule était stationné sur un parking public autoroutier en Espagne une grande partie de la marchandise transportée a été dérobée dans la nuit du 27 au 28 avril 2019, le reste de la marchandise étant livré en Espagne le 29 avril 2019.

L'expert de la société [Localité 9] LI/VY et de son assureur la société Tokio Marine Europe a évalué le préjudice à la somme de 339 928,80 euros.

Faute d'accord amiable, les sociétés [Localité 9] LI/VY et Tokio Marine Europe ont fait assigner les sociétés Salvat Logistica, commissionnaire de transport et JLS Transportes Internacionais, transporteur, devant le tribunal de commerce de Compiègne aux fins de les voir condamner solidairement à payer à la société Tokio Marine Europe la somme de 373 171,68 euros avec intérêts au taux de 5% à compter de la mise en demeure du 28 janvier 2020 et la somme de 10000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à la société [Localité 9] LI/VY au titre de la franchise la somme de 750 euros avec intérêts au taux de 5% à compter de la mise en demeure outre la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte en date du 1er juillet 2020 la société Salvat Logistica a assigné en garantie la société JLS Transportes Internacionais et son assureur la société Chubb European Group.

Par jugement en date du 23 mai 2023 le tribunal de commerce de Compiègne a dit recevables mais mal fondées les demandes de la société JLS Transportes Internacionais et de la société Chub European Group tendant à voir prononcer la nullité des assignations délivrées à leur encontre , a rejeté les demandes de ces deux sociétés de voir déclarer les actions des sociétés [Localité 9] LI/VY et Tokio Marine Europe et de la société Salvat Logistica prescrites et a déclaré recevables ces actions, a débouté les sociétés JLS Transportes Internacionais et Chubb European Group de leur contestation de la subrogation de l'assureur Tokio Marine Europe aux droits de la société [Localité 9] LI/VY ainsi que de leurs demandes au fond.

Il a ainsi condamné in solidum les sociétés Salvat Logistica, JLS Transportes Internacionais et Chubb European Group à verser réparties au marc le franc les sommes de :

- 339178,80 euros avec intérêts au taux légal de 5% à compter de la mise en demeure du 28 janvier 2020, ces intérêts étant capitalisés

- 2473,82 euros au titre des frais d'expertise

à la société Tokio Marine Europe

- 750 euros au titre de la franchise supportée par la société [Localité 9] LI/VY avec intérêts au taux légal de 5% à compter de la mise en demeure du 28 janvier 2020, ces intérêts étant capitalisés.

Ces mêmes sociétés ont été condamnées à payer à la société Tokio Marine Europe la somme de 8500 euros et la somme de 1000 euros à la société [Localité 9] LI/VY sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 4 juillet 2023 les sociétés JLS Transportes Internacionais et Chubb European Group ont interjeté appel de cette décision.

Par jugement en date du 12 septembre le tribunal de commerce de Compiègne statuant sur une requête en omission de statuer formée par la société Salvat Logistica relative à son appel en garantie, a dit la société Salvat Logistica recevable mais mal fondée en sa demande en garantie et l'en a déboutée. Il a ainsi condamné la société Salvat Logistica aux entiers dépens de la procédure en rectification.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 22 septembre 2023 la société Salvat Logistica a interjeté appel à l'encontre des jugements du 23 mai 2023 et 12 septembre 2023.

Par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 14 novembre 2023 la jonction des deux procédures d'appel a été ordonnée.

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 30 août 2024 la société JLS Transportes Internacionais, société de droit portugais, demande à la cour d'infirmer le jugement en date du 23 mai 2023 en toutes ses dispositions et de confirmer le jugement en date du 12 septembre 2023 en toutes ses dispositions.

Elle demande in limine litis à la cour de déclarer nulles et de nul effet l'assignation qui lui a été délivrée par la [Localité 9] LI/VY et Tokio Marine Europe le 4 juin 2020 et l'assignation qui lui a été délivrée par la société Salvat Logistica le 2 juillet 200 et en conséquence de prononcer la nullité de la procédure et l'extinction de l'instance.

Elle demande par ailleurs à la cour de déclarer irrecevables les demandes formées à son encontre par les sociétés [Localité 9] LI/VY, Tokio Marine Europe et Salvat Logistica pour cause de prescription.

Elle soulève encore l'irrecevabilité de l'action de la société Tokio Marine Europe pour défaut d'intérêt à agir faute de preuve de sa subrogation dans les droits de la société [Localité 9] LI/VY.

Sur le fond et à titre principal elle sollicite le débouté de l'ensemble des demandes formées à son encontre par les sociétés [Localité 9] LI/VY et Tokio Marine Europe et la condamnation de la société Salvat Logistica à lui payer le solde restant dû sur la prestation de transport soit la somme de 1100 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir et capitalisation des intérêts.

A titre subsidiaire en raison de la carence dans la preuve des préjudices allégués elle demande à la cour de débouter les sociétés [Localité 9] LI/VY et Tokio Marine Europe de leurs demandes et de condamner la société Salvat Logistica à lui payer le solde restant dû sur la prestation de transport soit la somme de 1100 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir et capitalisation des intérêts.

A titre infiniment subsidiaire elle demande à défaut de faute inexcusable du transporteur et en application du plafond de garantie prévu par l'article 27 de la Convention CMR que l'indemnisation des sociétés [Localité 9] LI/VY et Tokio Marine Europe soit arrêtée à la somme de 9327,55 euros et toujours la condamnation de la société Salvat Logistica au solde du contrat de transport.

En tout état de cause la société JLS Transportes Internacionais demande que son assureur la société Chubb European Group soit condamnée à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.

Elle demande enfin la condamnation de tout succombant au besoin in solidum à lui payer la somme de 10000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation des sociétés [Localité 9] LI/VY et Tokio Marine Europe et Salvat Logistica aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La société Chubb European Group assureur de la société JLS Transportes Internacionais demande l'infirmation des deux jugements entrepris aux termes de ses conclusions remises le 31 juillet 2024.

En conséquence elle demande à la cour statuant de nouveau de déclarer recevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la société Salvat Logistica à son encontre et de dire prescrites les demandes formées par les sociétés [Localité 9] LI/VY et Tokio Marine Europe (sic) et par la société Salvat Logistica à son encontre.

Elle soulève également la prescription de l'action directe des sociétés Tokio Marine Europe et [Localité 9] LI/VY à son encontre ,demande que cette fin de non-recevoir soit déclarée recevable, que seuls les droits portugais ou espagnol soient déclarés applicables et qu'en conséquence cette action directe soit déclarée mal fondée et de les en débouter.

A titre subsidiaire de juger cette action prescrite ,les conclusions en faisant état étant survenues postérieurement à l'expiration du délai de prescription des droits de la victime au titre du contrat de transport.

Elle soulève comme son assuré l'irrecevabilité de l'action principale de la société Tokio Marine Europe faute de preuve de sa subrogation dans les droits de la société [Localité 9] LI/VY.

Elle demande que soit prononcée encore l'irrecevabilité de l'appel en garantie de la société Salvat Logistica et son débouté.

Sur le fond la société Chubb European Group conclut au débouté des demandes formées à son encontre en raison de la faute commise par l'expéditeur et à titre subsidiaire que soit appliqué le plafond de garantie de l'article 27 de la CMR et de limiter l'indemnisation due à la somme de 9327,55 euros.

A titre plus subsidiaire et si les limites de responsabilité étaient écartées elle sollicite que les demandes d'indemnisation soient rejetées faute de preuve des préjudices allégués et en cas de condamnation à garantir la société JLS Transportes Internacionais elle demande que cette condamnation n'intervienne que dans les conditions limites, franchise et exclusions de la police souscrite.

Elle demande enfin la condamnation des sociétés [Localité 9] LI/VY et Tokio Marine Europe au paiement in solidum de la somme de 10000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs conclusions remises le 26 juillet 2024 les sociétés [Localité 9] LI/VY et Tokio Marine Europe demandent à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et y ajoutant de condamner in solidum les sociétés Salvat Logistica, JLS Transportes Internationais et Chubb European Group à leur payer la somme de 10000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.

En toutes hypothèses elles maintiennent leurs demandes en paiement à l'égard des trois sociétés chacune pour leur compte et sollicitent une somme de 10 000 euros pour l'assureur et une somme de 2500 euros pour la société [Localité 9] LI/VY au titre des frais irrépétibles.

Aux termes de ses conclusions remises le 17 juin 2024 la société Salvat Logistica demande à la cour d'infirmer le jugement du 23 mai 2023 excepté en ce qu'il a débouté les sociétés JLS Tranportes Internationais et Chubb European Group de leur demande de prescription du droit d'agir et de leur demande de nullité des assignations par elle délivrées.

Elle demande également à la cour d'infirmer le jugement en date du 12 septembre 2023 sauf en ce qu'il a constaté l'omission de statuer.

Elle demande en conséquence à la cour statuant à nouveau de débouter la société Tokio Marine Europe de toutes ses demandes faute d'être subrogée dans les droits de son assurée, de débouter la société JLS Transportes Internacionais de sa demande de paiement de la facture de transport comme prescrite et subsidiairement comme mal fondée compte tenu de la saisine du tribunal de commerce de Porto.

Elle demande à titre subsidiaire que la société Chubb European soit déboutée de sa demande relative à son prétendu défaut de droit d'agir et soit déclarée irrecevable à soulever pour la première fois en cause d'appel une demande au titre de l'action directe, que les sociétés [Localité 9] LI/VY et Tokio Marine Europe soient déboutées de toutes leurs demandes faute de justification de leurs préjudices. Elle demande que soit écartée toute faute personnelle de sa part et d'être exonérée de toute responsabilité et que le montant des condamnations mises à sa charge soit limité à la somme de 7526,82 DTS ou contrevaleur au jour de l'arrêt ou à la somme de 339 928,80 euros la société Tokio Marine Europe étant déboutée du surplus.

En tout état de cause elle demande que son appel en garantie à l'encontre des sociétés JLS Transportes Internacionais et Chubb European Group soit déclaré recevable et bien fondé et que les deux sociétés soient condamnées in solidum à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, dommages et intérêts et frais irrépétibles et dépens et que les sociétés [Localité 9] LI/VY et Tokio Marine Europe, JLS Transportes Internacionais et Chubb European Group ou les unes à défaut des autres soient condamnées à lui payer une somme de 10000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nullité des assignations

La société JLS Transportes Internacionais soutient que son exception de nullité a bien été soulevée in limine litis ainsi que l'a retenu à juste titre le tribunal de commerce de Compiègne dès lors qu'elle a été présentée avant toute défense au fond lors de l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire le 10 janvier 2023.

Elle soutient que l'assignation délivrée à une partie demeurant à l'étranger doit l'être au moins deux mois et quinze jours avant la date de l'audience.

Elle fait valoir qu'elle a été assignée à comparaître à l'audience du 21 juillet 2020 par voie d'assignation délivrée le 4 juin 2020 par les sociétés [Localité 9] LI/VY et Tokio Marine Europe et n'a ainsi bénéficié que d'un délai d'un mois et 17 jours avant l'audience et que la société Salvat Logistica ne l'a assignée en garantie et à comparaître pour l'audience du 8 septembre 2020 que par voie d'assignation délivrée le 2 juillet 2020, le délai lui étant imparti étant alors de deux mois et 6 jours alors que son siège social étant au Portugal elle aurait dû bénéficier du délai de distance pour sa comparution ce qui lui a nécessairement causé un grief, ne pouvant préparer au mieux sa défense alors que l'ensemble des actes et pièces de la procédure devaient être traduits.

Les sociétés Tokio Marine Europe et [Localité 9] LI/VY soutiennent que l'exception de nullité des assignations est irrecevable car tardive dès lors que dans leurs premières écritures en première instance les sociétés JLS Transportes Internacionais et Chubb European Group n'ont pas contesté la validité des assignations délivrées mais ont conclu sur le fond alors que les exceptions de procédure doivent être soulevées in limine litis soit avant toute défense au fond y compris en procédure orale.

Par ailleurs elles font valoir qu'il résulte du Règlement du Conseil de l'Union européenne du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale que la date de signification à prendre en compte à l'égard du requérant est celle de la notification apposée par l'entité compétente d'origine soit l'huissier et non celle pouvant être apposée lors de la réception par l'entité compétente de l'Etat requis.

Elles font valoir qu'en l'espèce la première expédition de l'acte adressé à la société JLS Transportes Internacionais a été signifiée en France le 17 avril 2020 pour une audience en date du 21 juillet 2020 soit dans le délai requis.

La société Salvat Logistica fait observer que la société Chubb qui n'est pas étrangère ne pouvait prétendre au délai de distance et que par ailleurs les exceptions de nullité n'ont pas été soulevées in limine litis avant toute défense au fond les sociétés ayant conclu une première fois sur le fond le 9 juillet 2021 sans soulever cette exception.

Par ailleurs elle fait valoir qu'il lui est reproché de n'avoir laissé à la société JLS Transportes Internacionais qu'un délai de deux mois et 6 jours avant l'audience au lieu de deux mois et 15 jours sans qu'il soit justifié d'un grief au titre de cette différence de neuf jours alors que les sociétés ont pu se faire représenter dès la première audience et que la mise en état a duré deux ans et demi.

En application de l'article 74 du code de procédure civile les exceptions doivent à peine d'irrecevabilité être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.

Il est admis que les conclusions sur le fond parvenues au tribunal avant l'audience dont la recevabilité est subordonnée à la comparution de leur auteur ne sont pas de nature à priver ce dernier de la faculté de soulever à l'audience une exception de procédure à la condition toutefois qu'elle le soit avant toute défense au fond.

Ainsi devant le tribunal de commerce la procédure étant orale les prétentions peuvent être formulées au cours de l'audience et l'exception de procédure soulevée oralement à l'audience avant toute référence aux prétentions au fond formulées par écrit doit être déclarée recevable.

Il est précisé en l'espèce par le tribunal de commerce que si la société JLS Transportes Internacionais s'en est rapportée à son troisième jeu de conclusions en date du 27 septembre 2022 et a soutenu oralement ses demandes, elle a néanmoins avant toute défense au fond soulevé des incidents dont en premier lieu l'exception de nullité des actes introductifs d'instance.

Il convient en conséquence de déclarer recevable l'exception de nullité soulevée par l'appelante.

En application de l'article 643 du code de procédure civile lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine les délais de comparution d'appel et d'opposition, de tierce-opposition, de recours en révision ou de pourvoi en cassation sont augmentés de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

L'inobservation de l'augmentation du délai de l'assignation à raison des distances constitue la violation d'une règle de forme .

Or la nullité des actes pour vice de forme nécessite pour être prononcée la preuve par celui qui l'invoque du grief que lui cause l'irrégularité.

En l'espèce la société JLS Transportes Internacionais a été en mesure de comparaître dès la première audience et au regard des délais de mise en état a été parfaitement en mesure de préparer sa défense qu'elle a notamment présentée au moyen de trois jeux de conclusions tant sur la demande principale que sur l'appel en garantie pour lequel au demeurant il n'est fait grief que de la perte de neuf jours sur le délai requis.

Elle ne peut établir en conséquence aucun grief.

Il convient en conséquence de rejeter l'exception de nullité soulevée à l'encontre de l'assignation délivrée par les sociétés [Localité 9] LI/VY et Tokio Marine Europe et de l'assignation délivrée par la société Salvat Logistica.

Sur l'action principale en indemnisation de l'expéditeur et de son assureur à l'encontre du commissionnaire de transport et du transporteur

- Sur la prescription de l'action des sociétés [Localité 9] LI/VY et Tokio Marine Europe à l'égard de la société JLS Transportes Internacionais et subsidiairement à l'encontre de la société Salvat Logistica

La société JLS Transportes Internacionais fait valoir que la fin de non-recevoir ainsi soulevée est recevable.

Elle soutient que la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) doit s'appliquer en l'espèce, l'application des dispositions du code de commerce étant exclue.

Elle rappelle que selon l'article 32 de la Convention CMR les actions auxquelles peuvent donner lieu les transports soumis à la Convention sont prescrites dans le délai d'un an et ce à compter du jour de la livraison dans le cas de perte partielle de la marchandise.

Elle fait observer que les marchandises restantes après le vol ont été livrées le 29 avril 2019 et que dès lors l'action de l'expéditeur introduite le 4 juin 2020 est prescrite dans la mesure où c'est la date de la réception par l'entité compétente de l'Etat requis qui doit être prise en compte comme date de signification et non la date de notification apposée par l'entité compétente d'origine.

Les sociétés [Localité 9] LI/VY et Tokio Marine Europe font valoir que la date de livraison étant le 29 avril 2019 elles bénéficiaient d'un délai jusqu'au 29 avril 2020 pour agir alors qu'en l'espèce l'assignation a été délivrée le 17 avril 2020 soit avant l'échéance du délai de prescription.

La société Salvat Logistica tout en associant à la position des sociétés [Localité 9] LI/VY et Tokio Marine Europe fait observer que si l'action des sociétés [Localité 9] LI/VY et Tokio Marine Europe était considérée comme prescrite l'action à son égard le serait aussi.

En application de l'article 32 de la CMR les actions auxquelles peuvent donner lieu les transports soumis à la Convention sont prescrites dans le délai d'un an.

En cas de perte partielle de la marchandise la prescription court à compter du jour de la livraison.

S'agissant de la première assignation délivrée à la demande des sociétés [Localité 9] LI/VY et Tokio Marine Europe il convient de rappeler qu'en application de l'article 9 du Règlement européen relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extra judiciaires en matière civile ou commerciale, la date de la signification ou de la notification est celle à laquelle l'acte a été signifié ou notifié conformément à la législation de l'Etat membre requis mais que toutefois si l'acte doit être signifié dans un délai déterminé la date à prendre en considération à l'égard du requérant est celle fixée par la la législation de cet Etat membre et ainsi en France la date de la signification est à l'égard du requérant la date de la transmission de l'acte par l'entité d'origine.

En l'espèce cet acte de transmission de l'assignation est bien en date du 17 avril 2020. Il est donc intervenu avant l'expiration du délai de prescription.

L'action formée par les sociétés [Localité 9] LI/VY et Tokio Marine Europe tant à l'encontre de la société JLS Transportes que de la société Salvat Logistica n'est donc aucunement prescrite.

-Sur le défaut d'intérêt à agir de la société Tokio Marine Europe

La société JLS Transportes Internacionais soutient qu'il revient à la société Tokio Marine Europe de rapporter la preuve de l'effectivité du versement de l'indemnité et de son caractère concomitant avec la subrogation.

Elle fait valoir que si la preuve du versement de l'indemnité d'assurance se fait par tout moyen notamment au moyen d'une quittance subrogative signée de l'assurée celle-ci ne fait pas la preuve de la concomitance de la subrogation et du paiement.

Elle fait observer que les sociétés Tokio Marine Europe et [Localité 9] LI/VY ont versé aux débats un document intitulé acte de subrogation en date du 9 juillet 2019 qui ne mentionne cependant aucune date de paiement ni une subrogation consentie antérieurement et qui n'a en conséquence aucune valeur probante n'établissant pas la preuve d'un paiement emportant subrogation, et que de même le relevé bancaire faisant état d'un virement de 373171,68 euros ne comportant pas l'indication du bénéficiaire est insuffisant à établir le versement allégué fondant son intérêt à agir.

Elle fait valoir que l'avis de virement produit en appel ne comporte pas davantage l'indication du bénéficiaire et fait observer qu'il n'est pas établi que la société [Localité 9] LI/VY était bien la filiale de la société Etam développement, souscripteur de l'assurance. Elle fait valoir que surtout les nouvelles pièces établissent qu'il n'y a pas concomitance entre la subrogation et le paiement intervenu le 12 juillet 2021.

Elle sollicite que les demandes formées à son égard par la société Tokio Marine Europe soient déclarées irrecevables.

La société Chubb European Group fait valoir que la société Tokio Marine Europe ne justifie pas que la société [Localité 9] LI/VY ait la qualité d'assurée aux termes de la police d'assurance dommages à la marchandise transportée souscrite en 2014 à une date à laquelle la marque [Localité 9] LI/VY n'existait pas ni que celle-ci soit une filiale du groupe Etam développement souscripteur de la police d'assurance. Elle conteste la fiabilité et la valeur probante des attestations d'assurance établies par la société Tokio Marine Europe.

Elle reproche également à la société Tokio Marine Europe de ne pas rapporter la preuve de sa subrogation dans les droits de la société [Localité 9] Li/VY faute de preuve du versement effectif de l'indemnité et de sa concomitance avec l'acte de subrogation.

La société Salvat Logistica soutient également que la société Tokio Marine Europe ne justifie pas avoir indemnisé la société [Localité 9] LI/VY et non pas la société Etam développement souscripteur de la police et ne prouve donc pas sa subrogation dans les droits de la société [Localité 9] LI/VY dont la qualité d'assurée n'est pas davantage justifiée.

Les sociétés Tokio Marine Europe et [Localité 9] LI/VY font valoir que l'expéditeur a par principe qualité à agir à l'encontre des intervenants au transport mais également intérêt à agir, le vol de l'essentiel de la marchandise confiée au transporteur n'étant pas contestable.

Elles font valoir que l'assureur bénéficie d'une subrogation légale et conventionnelle et que pour bénéficier de la première, l'assureur doit justifier avoir payé l'indemnité d'assurance en exécution des termes de la police souscrite .

Elles font valoir qu'elles versent aux débats la police d'assurances souscrite par la société [Localité 9] LI/VY via la société Etam Développement précisant que l'assurance est souscrite par celle-ci pour l'ensemble de ses filiales ainsi que deux attestations de la société Tokio Marine Europe indiquant que la société [Localité 9] LI/VY bénéficiait bien du contrat d'assurance au moment du sinistre.

Elles indiquent en outre justifier du virement d'une somme de 373171, 68 euros comprenant sur la base de l'évaluation de l'expert les 10% de la valeur de départ et la déduction d'une franchise de 750 euros mais également d'une quittance subrogative portant le cachet de la société [Localité 9] LI/VY, véritable quittance d'indemnisation qui vaut preuve du paiement effectif de l'indemnité d'assurance. La société Tokio Marine Europe se dit en droit de revendiquer le bénéfice de la subrogation légale et conclut à la recevabilité de ses demandes.

Elles indiquent en outre justifier du virement de la somme de 373171,68 euros en juillet 2019 et d'une quittance subrogative en date du 9 juillet 2019 par laquelle la société [Localité 9] LI/VY entend subroger dans ses droits la société Tokio Marine Europe régularisée dans le même laps de temps que le paiement et que celle-ci peut donc bénéficier à titre subsidiaire de la subrogation conventionnelle.

La charge de la preuve de la subrogation repose sur celui qui s'en prévaut et elle est soumise à la libre appréciation du juge du fond.

La preuve étant libre en matière commerciale la subrogation de l'assureur de transport peut être établie par tous moyens.

En matière de transport notamment terrestre l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance acquiert à concurrence de son paiement tous les droits de l'assuré nés des dommages qui ont donné lieu à garantie.

La subrogation légale joue de plein droit lorsque l'assureur a effectivement indemnisé son assuré et qu'il était tenu de l'indemniser en application de la police d'assurance.

Il doit à cet égard démontrer que l'assuré a reçu un paiement correspondant au sinistre au titre duquel il se prétend subrogé et que la police était bien en vigueur à la date du sinistre , que celui-ci était couvert par l'assurance et que la société indemnisée est bien assurée au titre de la police.

Une subrogation conventionnelle peut également être utilisée et être valable alors même que s'est réalisée une subrogation légale de plein droit. En matière d'assurances la subrogation conventionnelle intervient lors de la délivrance de la quittance constatant le paiement de l'indemnité la personne recevant le paiement subrogeant l'assureur dans ses droits et actions.

La subrogation de l'assureur dans les droits de l'assuré résulte de la volonté expresse de ce dernier manifestée concomitament ou antérieurement au paiement dès lors que le subrogeant manifeste expressément fût-ce dans un document antérieur la volonté de subroger l'assureur.

La quittance subrogatoire vaut en principe présomption de paiement jusqu'à preuve contraire et l'assureur qui règle l'indemnité prévue par la police d'assurance et produit la quittance subrogatoire subséquente est subrogé dans les droits de son assuré peu important la tardiveté du paiement du moment qu'il est effectué avant que le juge du fond ne statue.

En l'espèce il est justifié d'une quittance subrogatoire en date du 9 juillet 2019 comportant le cachet de la société [Localité 9] LI/VY par laquelle celle-ci reconnaît recevoir paiement de l'indemnité due soit la somme de 373171,68 euros franchise déduite, réglée en exécution de la police d'assurance N° 81526610 souscrite par le groupe Etam développement pour le sinistre survenu du 27 au 28 avril 2019 en Espagne et subroger dans ses droits et actions son assureur la société Tokio Marine Europe, deux attestations de la société Tokio Marine Europe en date du 15 janvier 2019 et 29 janvier 2020 indiquant que la société [Localité 9] LY/VY est bénéficiaire du contrat assurance marchandise transportée souscrit par le groupe Etam développement ainsi que la preuve d'un virement effectif le 12 juillet 2019 depuis les comptes de la société Tokio Marine Europe du même montant que la somme figurant sur la quittance subrogatoire peu important à cet égard que le virement et la quittance soient distants de quelques jours dès lors que le paiement est intervenu bien avant la saisine de la juridiction. Il est ainsi justifié amplement d'une subrogation conventionnelle.

Il est produit le contrat d'assurance indiquant que le souscripteur le groupe Etam agit pour son compte et le compte de qui il appartiendra et notamment pour ses filiales et ce dans le monde entier à l'exception d'Etam Chine et que les nouvelles sociétés intégrant le groupe seront déclarées à l'assureur qui fixera les conditions d'intégration , la garantie étant acquise automatiquement ce qui associé aux autres éléments de preuve justifie de la subrogation légale de la société Tokio Marine Europe aux droits de la société [Localité 9] LI/VY.

Il convient de considérer ainsi que la société Tokio Marine Europe justifie de sa subrogation dans les droits et actions de la société [Localité 9] LI/VY et donc de son intérêt à agir.

-Sur les responsabilités encourues

La société JLS Transportes Internacionais rappelle en premier lieu que les dispositions de la Convention CMR qui ont un caractère impératif s'appliquent au présent litige excluant les dispositions du code de commerce notamment son article L 133-1.

Elle fait valoir à cet égard qu'en application de l'article 29 de la Convention CMR seules les dispositions relatives à la responsabilité du transporteur qui excluent ou limitent sa responsabilité ou qui renversent le fardeau de la preuve sont inapplicables en cas de faute inexcusable du transporteur ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Elle fait valoir en premier lieu que selon l'article 1.2 de la CMR la faute de l'ayant droit exonère le transporteur de sa responsabilité et qu'en l'espèce il ressort des pièces versées aux débats que la soCiété [Localité 9] LI/VY n'a pas pris la peine de déclarer la valeur des marchandises dans la lettre de voiture alors même qu'elle faisait transporter des produits qualifiés par elle de luxe, la lettre de voiture ne remplissant pas au demeurant les critères informatifs visés par la CMR, ne mentionnant ni le contenu ni la nature des marchandises ni des précautions particulières à prendre. Elle souligne que la liste de colisage n'a été remise que postérieurement au transport.

Ainsi elle fait valoir qu'en sa qualité de transporteur elle ignorait les caractéristiques et la valeur de la marchandise transportée et que ce défaut d'information l'a privée de la possibilité d'adapter son transport et ce d'autant que le site de chargement était un entrepôt de la marque Undiz qui n'est pas une marque de luxe.

Elle fait valoir par ailleurs que le transporteur n'a stationné qu'une nuit sur le parking d'une aire de stationnement qui n'était pas un parc isolé mais une concession d'autoroute payante ouverte 24h/24 disposant d'un restaurant et d'une cafeteria équipée de plusieurs caméras de surveillance et ce alors qu'il approchait de la limite de sa durée maimale de conduite journalière.

Elle conteste toute faute inexcusable qu'elle définit conformément à l'article L 133-8 du code de commerce comme la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable. Elle rappelle que la connaissance d'un potentiel risque de vol ne caractérise pas une faute inexcusable ni le stationnement sur une aire non sécurisée en l'absence de connaissance de la valeur de la marchandise, l'acceptation téméraire des dommages supposant pour le moins la connaissance de la nature de la marchandise transportée.

Elle fait valoir que le tribunal ne pouvait retenir une simple négligence et statuer comme en matière de faute inexcusable.

Elle fait observer que le chauffeur alors même qu'il ignorait la valeur de la marchandise a pris soin de stationner le véhicule dans une station-service ouverte 24h sur 24.

La société Chubb European Group soutient que la faute commise par la société [Localité 9] LI/VY est exonératoire pour son assuré et elle-même dès lors qu'elle a fait transporter des produits qu'elle qualifie de luxe sans prendre la peine de déclarer la valeur des marchandises , la lettre de voiture étant sommairement renseignée. Elle fait valoir que la faute et les omissions de la société [Localité 9] LI/VY sont à l'origine de son propre préjudice et qu'en application de l'article 17.2 de la CMR elle ne peut qu'être déboutée de ses demandes et la cour ne peut qu'exonérer totalement l'assureur du transporteur.

Par ailleurs s'il était retenu une faute à l'encontre du transporteur elle conteste l'existence d'une faute inexcusable qui seule empêcherait l'application des limitations de responsabilité.

Elle rappelle à ce titre que la faute inexcusable ne peut être assimilée à la faute lourde ou d'imprudence ou de négligence grave .

Elle fait valoir qu'il résulte de l'article L 133-6 du code de commerce que pour être inexcusable la faute commise par le transporteur doit cumuler quatre conditions, être une faute délibérée , avec la conscience de la probabilité du dommage et l'acceptation téméraire des suites pouvant en résulter, cette acceptation étant sans raison valable.

Elle précise que la faute délibérée exclut la simple négligence et même la négligence grave, que la conscience de la probabilité du dommage requiert la connaissance de la nature et de la valeur de la marchandise.

Elle ajoute que la connaissance d'un potentiel risque de vol ne constitue pas une faute , et que la faute inexcusable doit rester exceptionnelle et rare et découler de la connaissance par le transporteur de la valeur de la marchandise et de la probabilité d'un dommage et la conscience d'une violation de ses obligations de sécurisation du fret.

Elle fait valoir qu'en l'espèce la présence d'une station-service et d'un restaurant ouverts et d'autres transporteurs fait obstacle à ce que l'arrêt sur cette aire de stationnement soit considéré comme une faute délibérée et ce alors même que le chauffeur ignorait totalement la valeur de la marchandise et que la bâche du camion ne comportait aucune enseigne susceptible d'attirer la convoitise.

Elle considère que n'ayant pas connaissance de la probabilité d'un dommage le transporteur n'a pas pu témérairement l'accepter.

Elle maintient enfin que le chauffeur était contraint de s'arrêter pour respecter la réglementation sur le temps de conduite.

La société Salvat Logistica s'en rapporte à justice sur la cause exonératoire soulevée par la société JLS Transportes Internacionais et son assureur sur le fondement de l'article 17.2 de la Convention CMR mais entend s'en prévaloir si elle était retenue au bénéfice du transporteur routier.

Sur la faute inexcusable elle fait valoir que la faute équipollente au dol est en France la faute inexcusable aux termes de l'article L 133-8 du code de commerce qui est définie comme la faute délibérée impliquant la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable.

Elle fait valoir qu'en l'espèce le fait pour le chauffeur d'avoir garé son véhicule sur un parking autoroutier disposant de nombreux emplacements pour poids lourds et d'éclairages la nuit et le fait que le vol est survenu durant le sommeil du chauffeur excluent le caractère délibéré de la faute.

Elle soutient que de surcroît que tant le commissionnaire que le transporteur n'avaient aucune idée de la valeur du chargement et qu'il appartenait à l'expéditeur de fournir une information claire et de donner des instructions spéciales si nécessaires pour la sécurisation de la marchandise.

Elle fait observer que le véhicule était stationné sur une aire d'autoroute fréquentée avec des commerces ouverts et que le véhicule était fermé les malfaiteurs ayant déchiré la bâche et ouvert les portes de l'intérieur alors que le chauffeur dormait dans la cabine et que ces circonstances excluent également la faute inexcusable.Enfin elle fait valoir qu'au regard du trajet la réglementation du temps de conduite imposait un arrêt.

La société Tokio Marine Europ et la société [Localité 9] LI/VY rappellent qu'il pèse par principe sur le commissionnaire de transport et le transporteur une obligation de résultat dont le corollaire est une présomption de responsabilité en cas de dommages à la marchandise transportée et que le vol de celle-ci au cours de l'acheminement engage de plein droit la responsabilité des intervenants au transport.

Elles font valoir que les circonstances du vol de la marchandise en l'espèce engagent en conséquence incontestablement la responsabilité de la société Salvat Logistica et de la société JLS Transportes Internacionais.

Elles soutiennent que les causes légales d'exonération sont prévues à l'article 17.2 de la Convention CMR et résident dans la faute de l'ayant droit, un ordre de celui-ci ne résultant pas d'une faute du tranporteur , un vice de la marchandise ou des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier.

Elles considèrent que ces causes d'exonération dont la preuve incombe au transporteur sont assimilables à la force majeure.

Elles ajoutent que pour être exonératoire la faute de l'ayant droit doit être à l'origine du sinistre et qu'elle suppose l'absence de toute faute du débiteur susceptible d'avoir concouru à l'évènement dommageable.

Elles contestent le fait que les circonstances du vol auraient été provoquées par l'absence d'information du transporteur sur la nature et la valeur de la marchandise .

Elles rappellent que la déclaration de valeur est facultative et qu'elle est superflue lorsque tous les acteurs connaissent la nature et la valeur de la marchandise ce qui est le cas en l'espèce la lettre de voiture étant émise par la société [Localité 9] LI/VY marque réputée et le site de prise en charge étant un entrepôt de lingerie.

S'agissant de la faute inexcusable reprenant les mêmes textes que les parties adverses elles font valoir qu'il convient de retenir la qualification de faute inexcusable du débiteur de l'obligation lorsque de façon délibérée il avait dans ses agissements conscience de la probabilité du dommage et qu'il a témérairement accepté sans raison valable de prendre certains risques.

Elles considèrent qu'en l'espèce le transporteur s'est désintéressé du sort de la marchandise et a fait courir un risque au chargement en étant particulièrement négligent en laissant son véhicule non sécurisé sur un parking public de station-service exposé au vol, le site choisi étant ouvert non fermé, non surveillé ou gardienné.

Elles font valoir qu'il appartient par principe au transporteur d'assurer en toutes circonstances même en cas d'arrêt de véhicule la protection des marchandises sans même avoir besoin d'instructions particulières dès lors que le vol de marchandises est un danger quotidien pour les transporteurs routiers alors qu'en l'espèce les malfaiteurs ont pu accéder sans être dérangés au contenu du semi-remorque stationné sur un parking public autoroutier non surveillé disposant d'une entrée directe sur l'autoroute.

Elles soulignent que le vol a été rendu possible en raison de la faute délibérée du transporteur qui a pris intentionnellement le risque de laisser en stationnement sans surveillance son véhicule qui n'offrait aucune garantie de sécurité, elles font valoir en effet que la remorque n'était pas tôlée mais uniquement munie d'une bâche non maillée et qu'au surplus les portes arrières n'étaient pas fermées par un verrou ou un cadenas seul un plomb douanier ayant été apposé sur les portes.

Elles maintiennent que le transporteur connaissait la nature et la valeur de la marchandise dès lors que l'expertise de la société Advance diligentée à la demande de l'asureur de la société Salvat Logistica a révélé que la liste de colisage permettant d'identifier les colis et comportant leur valeur en l'espèce 353390,14 euros avait été établie et transmise aux intervenants au transport et qu'elle accompagnait la lettre de voiture et les documents de transport.

Elles en déduisent que la valeur de la marchandise imposait au transporteur la plus grande prudence et l'obligeait à renforcer la protection et la conservation de son chargement alors qu'en toute connaissance de cause et sans raison valable il n'a pris aucune mesure pour en assurer la protection.

Elles font valoir qu'en sa qualité de professionnel du transport le chauffeur avait nécessairement connaissance des risques encourus et ne pouvait ignorer qu'il faisait courir un risque à la cargaison chargée dans une semi-remorque non fermée, en choisissant sans raison valable un lieu de stationnement particulièrement inadapté et surtout non sécurisé alors même qu'il avait la possibilité de stationner le véhicule sur un parking fermé et gardienné pour poids lourds, situé à 30 ou 40 km de distance.

En application de l'article 17 de la Convention CMR le transporteur est responsable de la perte totale ou partielle ou de l'avarie qui se produit entre le moment de la prise en charge de la marchandise et celui de la livraison ainsi que du retard à la livraison.

En l'espèce il est reconnu par l'ensemble des parties que la perte de la marchandise est due à un vol perpétré la nuit alors que le véhicule était stationné sur une aire d'autoroute.

Il pèse ainsi sur le transporteur routier international une présomption de responsabilité, la perte de la marchandise relevant a priori de la faute du transporteur et le lien de causalité entre les pertes et le transport étant également présumé.

Néanmoins le transporteur peut invoquer différentes causes pour s'exonérer de sa responsabilité au nombre desquelles figure la faute de l'expéditeur qui est circonscrite au défaut d'information ou à la rédaction lacunaire des documents de transport, l'expéditeur omettant de signaler une particularité de la marchandise.

Cette faute doit néanmoins avoir été la cause unique et exclusive du dommage pour exonérer totalement le transporteur.

Par ailleurs en application de l'article 29 de la CMR le transporteur ne peut se prévaloir des dispositions qui excluent ou limitent sa responsabilité lorsque le dommage est imputable à son dol ou à une faute considérée comme équivalente au dol d'après la loi du tribunal saisi.

Il est admis que la faute équivalente au dol est pour les juridictions françaises la faute inexcusable définie par l'article L 133-8 du code de commerce comme la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable.

Elle suppose un acte volontaire accompli en pleine conscience ce qui exclut les simples négligences mais aussi que le transporteur ait eu conscience que son comportement serait susceptible de produire un dommage qu'il ait accepté ce risque et ce sans raison valable.

En l'espèce il est reproché à l'expéditeur la société [Localité 9] LI/VY de n'avoir pas informé son commissionnaire et le transporteur de la nature et de la valeur de la marchandise notamment en ne remplissant pas régulièrement la lettre de voiture, empêchant ainsi que des précautions particulières soient prises pour empêcher le vol de la marchandise.

Il convient de rappeler en premier lieu que si la lettre de voiture doit contenir différentes informations dont la nature et la valeur de la marchandise , elle n'a qu'une fin probatoire et sa validité n'est nullement remise en cause si certaines informations sont manquantes.

En l'espèce la lettre de voiture porte bien le cachet de la société [Localité 9] LI/VY et il résulte des déclarations mêmes du chauffeur que celui-ci n'ignorait pas transporter de la lingerie ou des vêtements féminins. Elle comporte également le nombre de palettes et de colis et le poids du chargement 1000 kg et le numéro du scellé douanier.

S'agissant de la valeur de la marchandise si celle-ci n'est pas indiquée sur la lettre de voiture il résulte de l'expertise diligentée par le propre assureur du commissionnaire qu'au nombre des documents de transport figurait outre la lettre de voiture une liste de colisage comportant clairement le détail des marchandises et leur valeur soit 353390,14 euros.

En outre il est produit des échanges entre le commissionnaire de transport et le transporteur aux termes desquels le commissionnaire s'est assuré à plusieurs reprises que le transporteur disposait bien d'une couverture de valeur CMR de 250000 euros, ce qui démontre que la valeur conséquente de la marchandise n'était pas ignorée.

Ainsi à supposer que le transporteur n'avait pas une connaissance précise de la valeur de la marchandise il ne pouvait ignorer que celle-ci nécessitait une couverture dans les limites de la CMR et ne pouvait qu'en tenir compte dans l'organisation et la réalisation de son transport.

Malgré cette conscience de la valeur de la marchandise transportée il résulte des deux expertises produites aux débats diligentées par l'assureur de l'expéditeur et par l'assureur du commissionnaire que le chauffeur

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