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CA Amiens, 19 déc. 2024, RG 21/05724


Vérifier : CA Amiens, 19 déc. 2024, RG 21/05724 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/12/2024
Numéro
21/05724
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
1ère Chambre civile
Type
Arrêt
Id
67651392373968af32a72ab8

Texte de la décision

4,234 caractères

ARRET

N°

[C]

[C]

C/

[M]

GH/NP/VB/DPC

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU DIX NEUF DECEMBRE

DEUX MILLE VINGT QUATRE

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/05724 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJJT

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN DU HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [Y] [C]

né le 06 Janvier 1960 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 1]

Monsieur [T] [C]

né le 04 Septembre 1931 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentés par Me Amaury BERTHELOT de la SCP PINCHON-CACHEUX-BERTHELOT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

Ayant pour avocat plaidant Me Vincent BUE, avocat au barreau de LILLE

APPELANTS

ET

Madame [H] [M]

née le 26 Octobre 1952 à [Localité 8] (55)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Olivier HOURDIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

INTIMEE

DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :

L'affaire est venue à l'audience publique du 10 octobre 2024 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.

A l'audience, la cour était assistée de Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.

Sur le rapport de Mme Graziella HAUDUIN et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

PRONONCÉ :

Le 19 décembre 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.

*

* *

DECISION :

Le 14 décembre 2021, M. [Y] [C] et M. [T] [C] ont interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Saint Quentin en date du 8 novembre 2021 dans le litige les opposant à Mme [H] [M].

Par conclusions notifiées le 13 septembre 2024, M. [Y] [C] et M. [T] [C] ont indiqué qu'un accord est intervenu entre les parties selon l'acte de vente reçu par Me [G], notaire à [Localité 6] en Thiérache le 18 mars 2024, ont sollicité que la cour constate le désistement d'appel et d'action réciproque, qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et que chaque partie conservera les frais exposés et ses dépens d'instance.

Par conclusions notifiées le 18 septembre 2024, Mme [M], appelante à titre incident, au vu de l'accord intervenu, demande que la cour constate le désistement d'appel, d'instance et d'action réciproque des parties et de dire qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et que chaque partie conservera les frais exposés et ses dépens d'instance.

L'affaire a été clôturée le 25 septembre 2024 et fixée à l'audience des débats du 10 octobre 2024.

SUR CE:

Il résulte de l'article 400 du code de procédure civile que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

Il convient de constater le désistement d'appel des appelants principaux et son acceptation par Mme [M], intimée et appelante à titre incident, de le dire parfait, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

Les parties ont convenu que chacune conserverait la charge de ses frais, de ses dépens et de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort:

Constate le désistement d'appel et d'action de M. [Y] [C] et M. [T] [C],

Le dit parfait ;

Constate l'extinction de l'instance enregistrée sous le n° RG 21/05724 et le dessaisissement de la cour ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais, dépens et frais irrépétibles.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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