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CA Aix Provence, 18 déc. 2024, RG 24/02076


Vérifier : CA Aix Provence, 18 déc. 2024, RG 24/02076 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/12/2024
Numéro
24/02076
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
67651393373968af32a72abc

Texte de la décision

5,966 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 18 DÉCEMBRE 2024

N° RG 24/02076 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BODO5

Copie conforme

délivrée le 18 Décembre 2024 par courriel à :

- l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat du siège désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du Tribunal judiciaire de NICE en date du 16 Décembre 2024 à 19h45.

APPELANT

Monsieur LE PRÉFET DU VAR,

Avisé, non représenté

INTIMÉ

Monsieur [E] [X]

né le 20 Avril 1992 à [Localité 10] (99)

de nationalité Tunisienne,

demeurant Chez Madame [D] [O] - [Adresse 5] [Adresse 4]

alias [X] [R], alias [K] [H], alias [J] [Y] ;

reconnu par le consulat de Tunisie sous l'identité de [U] [P] [I] [N], né 20 avril 1992 à [Localité 9] (TUNISIE)

Non comparant

Représenté par Me Maeva LAURENS, avocat au barreau de Aix-en-Provence substituant Me Aziza DRIDI, avocate au barreau de GRASSE, choisie

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 18 Décembre 2024 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,

ORDONNANCE

Réputé contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024 à 19h50

Signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Mme Himane EL FODIL, Greffière.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 20 Avril 2022 par le préfet du var, notifié le même jour à 16h55 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 11 Décembre 2024 par le préfet du Var, notifiée le 12 Décembre 2024 à 9h11;

Vu l'ordonnance du 16 Décembre 2024 rendue par le magistrat du siège désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du Tribunal judiciaire de NICE ordonnant la mise en liberté ;

Vu l'appel interjeté le 17 Décembre 2024 par le préfet du Var ;

Le représentant de la préfecture n'a pas comparu

Monsieur [E] [X] reconnu par le consulat de Tunisie sous l'identité de [U] [P] [I] [N] n'a pas comparu.

Me Maeva LAURENS substitutant Me Aziza DRIDI a été régulièrement entendu en sa pladoirie.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat du siège désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

- Sur l'exception de procédure tirée de l'absence d'effectivité de la convocation adressée à M. [X] ;

L'ordonnance du magistrat du tribunal judiciaire de Nice ayant rejeté la requête du Préfet du Var aux fins de première prolongation de la rétention administrative de M. [X] a été rendue le 16 décembre à 19h45.

Il résulte des débats et du procès-verbal de carence établi le 17 décembre 2024 à 17h40 que lorsque les policiers se sont présentés au domicile de la tante de l'intéressé chez pour lui remettre sa convocation en vue de l'audience devant la cour d'appel, la tante de celui-ci leur a indiqué qu'il n'était pas présent et se trouvait encore au centre de rétention administrative, ce qui s'est avéré exact.

M [X] ne s'est pas vu remettre la convocation à l'audience pour des raisons qui ne lui sont pas imputables.

Il en résulte une atteinte au principe du contradictoire qui lui cause grief.

Il s'ensuit que la procédure doit être déclarée irrégulière.

L'ordonnance rendue par le premier juge sera donc confirmée par substitution des motifs.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, Réputé contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 16 Décembre 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 8]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 6]

Aix-en-Provence, le 18 Décembre 2024

À

- Monsieur LE PRÉFET DU VAR

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]

- Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de

Juge des libertés et de la détention de [Localité 7]

- Maître Aziza DRIDI

- Monsieur [E] [X] alias [X] [R], [K] [H], [J] [Y] ;

reconu par le consulat de Tunisie sous l'identité de [U] [P] [I] [N], né 20 avril 1992 à [Localité 9] (TUNISIE)

N° RG : N° RG 24/02076 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BODO5

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 18 Décembre 2024, suite à l'appel interjeté par LE PRÉFET DU VAR à l'encontre concernant Monsieur [E] [X] alias [X] [R], [K] [H], [J] [Y] ;

reconu par le consulat de Tunisie sous l'identité de [U] [P] [I] [N], né 20 avril 1992 à [Localité 9] (TUNISIE).

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier

VOIE DE RECOURS

Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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