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CA Aix Provence, 12 déc. 2024, RG 24/02039


Vérifier : CA Aix Provence, 12 déc. 2024, RG 24/02039 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/12/2024
Numéro
24/02039
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
67651393373968af32a72ac0

Texte de la décision

8,486 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 12 DECEMBRE 2024

N° RG 24/02039 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOCRT

Copie conforme

délivrée le 12 Décembre 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 11 Février 2024 à 10h35.

APPELANT

Monsieur [W] [R] alias [L] [W]

né le 13 Février 2005 à [Localité 5] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Comparant en visio-conférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Samy ARAISSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

INTIMÉ

PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

Avisé, non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 12 Décembre 2024 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024 à 16h00,

Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 7 novembre 2023 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 7 décembre 2024 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 19h15;

Vu l'ordonnance du 11 décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [W] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 11 Décembre 2024 à 16h56 par Monsieur [W] [R] ;

Monsieur [W] [R] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je parle bien le français. Je suis né le 13.02.2005. Mon nom s'écrit [R]. Oui, je suis Tunisien. J'ai fait appel parce que je n'y arrive pas ici. Tout le monde veut m'emmerder. Hier, on m'a dit que je devais rester 26 jours, cela fait 1 mois.... Oui, je conteste la décision du premier juge. Oui, je considère qu'elle est irrégulière. Je n'ai pas compris ce que vous m'avez dit. Je comprends rien, je n'y arrive pas ici. Je ne comprends pas comment ça se passe ici. Je veux voir ma daronne. Si je dois repartir, je vais en Tunisie. Sur [Localité 6], j'étais hébergé par mon cousin. Ma mère se trouve à [Localité 8]. Oui, j'ai une interdiction dans les bouches-du-Rhône. Cela fait un an que je n'ai pas dormi chez elle [sa mère]. Oui, je suis sorti de prison le 19 avril 2024. J'étais chez mon cousin à [Localité 6]. Je ne comprends pas trop l'obligation de quitter ...'

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, à la mainlevée de la mesure de rétention et reprend les termes de la déclaration d'appel. Il fait notamment valoir que son client est une personne laissée à l'abandon. Il a vécu en foyer. Sa mère est à [Localité 8]. Ses frères et soeurs ont la nationalité française. Il est présent depuis longtemps sur le territoire mais il n'a jamais régularisé sa situation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

1) - Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire

L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.

A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 8] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.

Néanmoins, à défaut de préciser quelles sont les pièces utiles qui seraient manquantes et en quoi le registre de rétention ne serait pas actualisé, il conviendra de déclarer cette fin de non recevoir irrecevable.

2) - Sur les diligences de l'administration

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

L'administration a saisi le consul général de Tunisie dès le 7 décembre 2024, soit le jour du placement en rétention de l'appelant, d'une demande de laisser-passer consulaire le concernant de sorte qu'elle a accompli les diligences légalement requises.

Ce moyen sera donc écarté.

3) - Sur la demande d'assignation à résidence

Selon l'article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu'après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

En l'espèce la demande d'assignation à résidence ne pourra qu'être rejetée en l'absence de remise du passeport de l'appelant aux autorités administratives.

Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 11 Février 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [W] [R]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 12 Décembre 2024

À

- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

- Maître Samy ARAISSIA

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 12 Décembre 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [W] [R]

né le 13 Février 2005 à [Localité 5] (TUNISIE) (99)

de nationalité Tunisienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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