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CA Aix Provence, 12 déc. 2024, RG 24/02038


Vérifier : CA Aix Provence, 12 déc. 2024, RG 24/02038 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/12/2024
Numéro
24/02038
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
67651393373968af32a72ac2

Texte de la décision

8,436 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 12 DECEMBRE 2024

N° RG 24/02038 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOCRD

Copie conforme

délivrée le 12 Décembre 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 11 Décembre 2024 à 12h05.

APPELANT

Monsieur [W] [U]

né le 8 Octobre 2002 à [Localité 4]

de nationalité Algérienne

Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Samy ARAISSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Monsieur [E] [G], interprète en langue arabe , inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉ

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

Avisé, non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 12 Décembre 2024 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024 à 16h15,

Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la condamnation prononcée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 11 octobre 2023, ordonnant une interdiction définitive du territoire français ;

Vu l'arrêté pris par le préfet des Bouches-du-Rhône en date du 6 décembre 2024 portant exécution de la mesure d'éloignement, notifié le 7 décembre 2024;

Vu la décision de placement en rétention prise le 6 décembre 2024 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 7 décembre 2024 à 11h21;

Vu l'ordonnance du 11 Décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [W] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 11 Décembre 2024 à 16 h17 par Monsieur [W] [U] ;

Monsieur [W] [U] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je confirme mon identité. Je suis né le 08.10.2002 à [Localité 4]. Je suis algérien. Je veux être libéré, je veux quitter la France pour ne pas retourner en détention. Quelqu'un de ma famille doit m'héberger en Espagne. Je veux aller en Espagne pour régulariser ma situation, je n'ai pas de titre de séjour. Je peux aller en Italie.'

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, à la mainlevée de la mesure de rétention et reprend les termes de la déclaration d'appel à l'exception de la fin de non recevoir tirée du défaut de registre de rétention actualisé. Il fait notamment valoir qu'il y a une attestation d'hébergement à [Localité 6] à défaut de passeport dans le dossier.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

1) - Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire

L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.

A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à Paris en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.

Néanmoins, à défaut de préciser quelles sont les pièces utiles qui seraient manquantes il conviendra de rejeter cette fin de non recevoir.

2) - Sur les diligences de l'administration

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

L'administration a saisi le consul général d'Algérie en vue de la délivrance d'un laisser-passer consulaire le 6 décembre 2024, soit la veille du placement en rétention de l'appelant, de sorte qu'il ne peut lui être fait grief de n'avoir pas été diligente.

L'intéressé ne saurait enfin faire grief à l'administration de n'avoir pas cherché à savoir s'il était admissible en Espagne alors d'une part qu'il n'établit aucunement bénéficier d'un titre lui permettant de séjourner dans ce dernier pays et d'autre part qu'il a admis à l'audience qu'il comptait s'y rendre pour y demander sa régularisation.

Ce moyen sera donc écarté.

3) - Sur la demande d'assignation à résidence

Selon l'article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu'après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

En l'espèce la demande d'assignation à résidence ne pourra qu'être rejetée en l'absence de remise du passeport de l'appelant aux autorités administratives.

Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 11 Décembre 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [W] [U]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 8]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 5]

Aix-en-Provence, le 12 Décembre 2024

À

- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

- Maître Samy ARAISSIA

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 12 Décembre 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [W] [U]

né le 08 Octobre 2002 à [Localité 4]

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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