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CA Aix Provence, 19 déc. 2024, RG 22/15566


Vérifier : CA Aix Provence, 19 déc. 2024, RG 22/15566 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/12/2024
Numéro
22/15566
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 3-4
Type
ordonnance
Id
676515982bb3627bc346c8ba

Texte de la décision

5,595 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-4

N° RG 22/15566 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKLYW

Ordonnance n° 2024/M

S.A.R.L. COTE SUN IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Jean-philippe MONTERO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelante

S.A.S.U. FLAT LEASE GROUP

représentée par Me Florian ABASSIT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Alice DINAHET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimée

S.E.L.A.R.L. [H]

prise en la personne de Maître [L] [H], intervenant en qualité de mandataire judiciaire de l'EURL COTE SUN IMMOBILIER

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Jean-philippe MONTERO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Partie Intervenante

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Anne-Laurence Chalbos, conseiller de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Achille Tampreau, greffier,

Après débats à l'audience du 6 novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 19 décembre 2024, l'ordonnance suivante :

Vu le jugement rendu le 4 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Nice ayant, entre autres dispositions, condamné la l'EURL Côté Sun immobilier à payer à la SAS Flat Lease Group les sommes de 25502,40 euros et 4271,38 euros arrêtées au 20 juin 2021 et à parfaire, outre celle de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens;

Vu l'appel interjeté le 23 novembre 2022 par la société Côté Sun immobilier ;

Vu l'ordonnance rendue le 12 juin 2023 par le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel, déclarant l'EURL Côté Sun immobilier irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée ;

Vu le jugement rendu le 1er février 2024, prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'EURL Côté Sun immobilier et désignant la SELARL [H] en la personne de Maître [L] [H] en qualité de mandataire judiciaire ;

Vu les conclusions d'incident déposées et notifiées le 5 novembre 2024 par la société Flat Lease Group aux fins d'entendre, vu l'article 524 du code de procédure civile,

- dire sans objet la demande de sursis à statuer en l'état de l'ordonnance rendue le 12 juin 2023,

- ordonner la radiation du rôle de l'affaire,

- condamner la société Côté Sun immobilier aux dépens ainsi qu'à la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions sur incident déposées et notifiées le 5 novembre 2024 par la SARL Côté Sun immobilier et la SELARL [H] prise en la personne de Maître [L] [H], intervenant volontairement en qualité de mandataire judiciaire, aux fins d'entendre :

- débouter la SAS Flat Lease Group de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, laquelle est devenue sans objet,

- débouter la SAS Flat Lease Group de sa demande de radiation du rôle de l'affaire, en l'état de l'impossibilité pour l'EURL Côté Sun immobilier d'exécuter le jugement rendu le 4 novembre 2022,

- débouter la SAS Flat Lease Group de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la SAS Flat Lease Group à verser à l'EURL Côté Sun immobilier la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

MOTIFS

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La décision dont appel est assortie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.

L'EURL Côté Sun immobilier, partie appelante, justifie être dans l'impossibilité d'exécuter la décision dont appel, par l'effet du jugement rendu le 1er février 2024 par le tribunal de commerce de Nice, ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l'égard de cette société.

Les dispositions de l'article L.622-7 du code de commerce interdisent en effet à l'EURL Côté Sun immobilier de payer les causes du jugement dont appel.

La demande de radiation sera en conséquence rejetée.

Les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance principale, sans qu'il y ait lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire,

Rejetons la demande de radiation de l'affaire,

Disons que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance principale, sans qu'il y ait lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait à [Localité 3], le 19 Décembre 2024

Le greffier Le conseiller de la mise en état

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