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TJ Lyon, 20 déc. 2024, RG 24/00477


Vérifier : TJ Lyon, 20 déc. 2024, RG 24/00477 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/12/2024
Numéro
24/00477
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
6765c0f91ba1f209137b8af7

Texte de la décision

75,846 caractères · tronqué Afficher l’intégral

MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

DÉBATS :

PRONONCE :

NUMÉRO RG :

AFFAIRE :
20 Décembre 2024

Madame Albane OLIVARI, présidente

assistée lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, Greffiere

tenus en audience publique le 04 Octobre 2024

jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, le 22 novembre 2024 prorogé au 20 Décembre 2024 par le même magistrat

N° RG 24/00477 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZCE6

Monsieur [NU] [KS], Monsieur [IP] [D] C/ Société SODEXO BOURGOGNE RHONE ALPES AUVERGNE, Madame [PX] [B], Monsieur [VS] [RT], Monsieur [XS] [U], Monsieur [R] [VP], Madame [XP] [E], Monsieur [JD] [HA], Monsieur [EC] [HU], Madame [XT] [I], Monsieur [LT] [HT], Monsieur [R] [KE], Madame [JI] [K], Monsieur [VS] [PR], Monsieur [ES] [ZU], Madame [Y] [L], Fédération FO FGTA, Fédération CFDT DES SERVICES, Syndicat UNSA GROUPE SODEXO, Fédération CGT DES PERSONNELS DU COMMERCE DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES, Fédération COMMERCE SERVICES ET FORCE DE VENTE CFTC (CFTC-CSFV), Fédération INOVA CFE-CGC

DEMANDEURS

Monsieur [NU] [KS]
né le 11 Mars 1969 à [Localité 68], demeurant [Adresse 28]
comparant en personne assisté de Me Camille MARTY, avocat au barreau de PARIS,
Monsieur [IP] [D]
né le 10 Janvier 1962 à [Localité 66], demeurant [Adresse 36]
comparant en personne assisté de Me Camille MARTY, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDEURS

Société SODEXO BOURGOGNE RHONE ALPES AUVERGNE, dont le siège social est sis [Adresse 64]
représentée par la SELARL LITTER FRANCE, avocats au barreau de PARIS,
Madame [PX] [B], demeurant [Adresse 56]
non comparante, ni représentée
Monsieur [VS] [RT], demeurant [Adresse 51]
non comparant, ni représenté
Monsieur [XS] [U], demeurant [Adresse 33]
non comparant, ni représenté
Monsieur [R] [VP], demeurant [Adresse 18]
non comparant, ni représenté
Madame [XP] [E], demeurant [Adresse 61]
non comparante, ni représentée
Monsieur [JD] [HA], demeurant [Adresse 9]
non comparant, ni représenté
Monsieur [EC] [HU], demeurant [Adresse 34]
non comparant, ni représenté
Madame [XT] [I], demeurant [Adresse 32]
non comparante, ni représentée
Monsieur [LT] [HT], demeurant [Adresse 45]
non comparant, ni représenté
Monsieur [R] [KE], demeurant [Adresse 67]
non comparant, ni représenté
Madame [JI] [K], demeurant [Adresse 38]
non comparante, ni représentée
Monsieur [VS] [PR], demeurant [Adresse 15]
non comparant, ni représenté
Monsieur [ES] [ZU], demeurant [Adresse 26]
comparant en personne assisté de Me Elise BENISTI, avocat au barreau de PARIS,
Madame [Y] [L], demeurant [Adresse 19]
comparante en personne assistée de Me Elise BENISTI, avocat au barreau de PARIS,
Fédération FO FGTA, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Clémence DONON, avocat au barreau de PARIS, substituant Me EMMANUELLI, avocat au barreau de PARIS
Fédération CFDT DES SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Camille MARTY, avocat au barreau de PARIS,
Syndicat UNSA GROUPE SODEXO, dont le siège social est sis [Adresse 27]
non comparante, ni représentée
Fédération CGT DES PERSONNELS DU COMMERCE DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 30]
représentée par Me Damien CONDEMINE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1364
Fédération COMMERCE SERVICES ET FORCE DE VENTE CFTC (CFTC-CSFV), dont le siège social est sis [Adresse 39]
non comparante, ni représentée
Fédération INOVA CFE-CGC, dont le siège social est sis [Adresse 52]
représentée par Me Elise BENISTI, avocat au barreau de PARIS,

INTERVENTION VOLONTAIRE

S.A.S. SODEXO EN FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 53]
représentée par la SELARL LITTER FRANCE, avocats au barreau de PARIS,

NUMÉRO RG :

AFFAIRE :

N° RG 24/00485 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZCI5

Fédération CGT DES PERSONNELS DU COMMERCE DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES C/ Madame [PX] [B], Monsieur [VS] [RT], Monsieur [XS] [U], Monsieur [R] [VP], Madame [XP] [E], Monsieur [JD] [HA], Monsieur [EC] [HU], Madame [XT] [I], Monsieur [LT] [HT], Monsieur [R] [KE], Madame [JI] [K], Monsieur [VS] [PR], Fédération INOVA CFE CGC, Fédération COMMERCE, SERVICES ET FORCE DE VENTE CFTC, Société SODEXO SANTE MEDICO SOCIAL, Société RESTAURATION AUBERGE A LIENS, Société SODEXO ENTREPRISES, S.A.S. SODEXO EN FRANCE, Société SOGERES, Société LA NORMANDE, Société SAGERE, Société C’MIDY, Société FRANCAISE DE RESTAURATION ET SERVICES, Société BRETONNE DE RESTAURATION ET SERVICES, Société MARSEILLAISE DE RESTAURATION ET SERVICES, Monsieur [ES] [ZU], Madame [Y] [L], Fédération FO FGTA, Fédération CFDT DES SERVICES, Syndicat UNSA GROUPE SODEXO, Syndicat AUTONOME C’MIDY ET SODEXO ILE DE FRANCE

DEMANDERESSE

Fédération CGT DES PERSONNELS DU COMMERCE DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 30]
représentée par Me Damien CONDEMINE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1364

DÉFENDEURS

Madame [PX] [B], demeurant [Adresse 56]
non comparante, ni représentée
Monsieur [VS] [RT], demeurant [Adresse 49]
non comparant, ni représenté
Monsieur [XS] [U], demeurant [Adresse 33]
non comparant, ni représenté
Monsieur [R] [VP], demeurant [Adresse 18]
non comparant, ni représenté
Madame [XP] [E], demeurant [Adresse 61]
non comparante, ni représentée
Monsieur [JD] [HA], demeurant [Adresse 9]
non comparant, ni représenté
Monsieur [EC] [HU], demeurant [Adresse 34]
non comparant, ni représenté
Madame [XT] [I], demeurant [Adresse 32]
non comparante, ni représentée
Monsieur [LT] [HT], demeurant [Adresse 45]
non comparant, ni représenté
Monsieur [R] [KE], demeurant [Adresse 67]
non comparant, ni représenté
Madame [JI] [K], demeurant [Adresse 38]
non comparante, ni représentée
Monsieur [VS] [PR], demeurant [Adresse 15]
non comparant, ni représenté
Fédération INOVA CFE CGC, dont le siège social est sis [Adresse 69]
représentée par Me Elise BENISTI, avocat au barreau de PARIS,
Fédération COMMERCE, SERVICES ET FORCE DE VENTE CFTC, dont le siège social est sis [Adresse 65]
non comparante, ni représentée
Société SODEXO SANTE MEDICO SOCIAL, dont le siège social est sis [Adresse 53]
représentée par la SELARL LITTER FRANCE, avocats au barreau de PARIS,
Société RESTAURATION AUBERGE A LIENS, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par la SELARL LITTER FRANCE, avocats au barreau de PARIS,
Société SODEXO ENTREPRISES, dont le siège social est sis [Adresse 53]
représentée par la SELARL LITTER FRANCE, avocats au barreau de PARIS,
S.A.S. SODEXO EN FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 53]
représentée par la SELARL LITTER FRANCE, avocats au barreau de PARIS,
Société SOGERES, dont le siège social est sis [Adresse 53]
représentée par la SELARL LITTER FRANCE, avocats au barreau de PARIS,
Société LA NORMANDE, dont le siège social est sis [Adresse 42]
représentée par la SELARL LITTER FRANCE, avocats au barreau de PARIS,
Société SAGERE, dont le siège social est sis [Adresse 73]
représentée par la SELARL LITTER FRANCE, avocats au barreau de PARIS,
Société C’MIDY, dont le siège social est sis [Adresse 53]
représentée par la SELARL LITTER FRANCE, avocats au barreau de PARIS,
Société FRANCAISE DE RESTAURATION ET SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 53]
représentée par la SELARL LITTER FRANCE, avocats au barreau de PARIS,
Société BRETONNE DE RESTAURATION ET SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 31]
représentée par la SELARL LITTER FRANCE, avocats au barreau de PARIS,
Société MARSEILLAISE DE RESTAURATION ET SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 72]
représentée par la SELARL LITTER FRANCE, avocats au barreau de PARIS,
Monsieur [ES] [ZU], demeurant [Adresse 26]
comparant en personne assisté de Me Elise BENISTI, avocat au barreau de PARIS, :
Madame [Y] [L], demeurant [Adresse 19]
comparante en personne assistée de Me Elise BENISTI, avocat au barreau de PARIS,
Fédération FO FGTA, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Clémence DONON, avocat au barreau de PARIS, substituant Me EMMANUELLI, avocat au barreau de PARIS
Fédération CFDT DES SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Camille MARTY, avocat au barreau de PARIS,
Syndicat UNSA GROUPE SODEXO, dont le siège social est sis [Adresse 27]
non comparante, ni représentée
Syndicat AUTONOME C’MIDY ET SODEXO ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 50]
non comparante, ni représentée

NUMÉRO RG :

AFFAIRE :

N° RG 24/00488 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZCJX

Madame [OR] [Z], Monsieur [X] [CY] [EK], Monsieur [YU] [UO], Madame [M] [DO], Madame [VR] [RO], Monsieur [RS] [DY], Monsieur [RU] [HH], Monsieur [LE] [BA], Madame [SS] [PS] épouse [OC] [VW], Monsieur [T] [WS] C/ Madame [PX] [B], Monsieur [VS] [RT], Monsieur [XS] [U], Monsieur [R] [VP], Madame [XP] [E], Monsieur [JD] [HA], Monsieur [EC] [HU], Madame [XT] [I], Monsieur [LT] [HT], Monsieur [R] [KE], Madame [JI] [K], Monsieur [VS] [PR], Fédération INOVA CFE CGC, Fédération COMMERCE, SERVICES ET FORCE DE VENTE CFTC, Société SODEXO SANTE MEDICO SOCIAL, Société RESTAURATION AUBERGE A LIENS, Société SODEXO ENTREPRISES, S.A.S. SODEXO EN FRANCE, Société SOGERES, Société LA NORMANDE, Société SAGERE, Société C’MIDY, Société FRANCAISE DE RESTAURATION ET SERVICES, Société BRETONNE DE RESTAURATION ET SERVICES, Société MARSEILLAISE DE RESTAURATION ET SERVICES, Fédération FO FGTA, Fédération CFDT DES SERVICES, Syndicat AUTONOME C’MIDY ET SODEXO ILE DE FRANCE, Syndicat UNSA GROUPE SODEXO, Fédération CGT DES PERSONNELS DU COMMERCE DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES

DEMANDEURS

Madame [OR] [Z], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Damien CONDEMINE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1364
Monsieur [X] [CY] [EK], demeurant [Adresse 25]
représenté par Me Damien CONDEMINE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1364
Monsieur [YU] [UO], demeurant [Adresse 24]
représenté par Me Damien CONDEMINE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1364
Madame [M] [DO], demeurant [Adresse 46]
représentée par Me Damien CONDEMINE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1364
Madame [VR] [RO], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Damien CONDEMINE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1364
Monsieur [RS] [DY], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Damien CONDEMINE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1364
Monsieur [RU] [HH], demeurant [Adresse 14]
représenté par Me Damien CONDEMINE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1364
Monsieur [LE] [BA], demeurant [Adresse 20]
comparant en personne assisté de Me Damien CONDEMINE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1364
Madame [SS] [PS] épouse [OC] [VW], demeurant [Adresse 40]
représentée par Me Damien CONDEMINE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1364
Monsieur [T] [WS], demeurant [Adresse 21]
comparant en personne assisté de Me Damien CONDEMINE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1364

DÉFENDEURS

Madame [PX] [B], demeurant [Adresse 56]
non comparante, ni représentée
Monsieur [VS] [RT], demeurant [Adresse 49]
non comparant, ni représenté
Monsieur [XS] [U], demeurant [Adresse 33]
non comparant, ni représenté
Monsieur [R] [VP], demeurant [Adresse 18]
non comparant, ni représenté
Madame [XP] [E], demeurant [Adresse 61]
non comparante, ni représentée
Monsieur [JD] [HA], demeurant [Adresse 9]
non comparant, ni représenté
Monsieur [EC] [HU], demeurant [Adresse 34]
non comparant, ni représenté
Madame [XT] [I], demeurant [Adresse 32]
non comparante, ni représentée
Monsieur [LT] [HT], demeurant [Adresse 45]
non comparant, ni représenté
Monsieur [R] [KE], demeurant [Adresse 67]
non comparant, ni représenté
Madame [JI] [K], demeurant [Adresse 38]
non comparante, ni représentée
Monsieur [VS] [PR], demeurant [Adresse 15]
non comparant, ni représenté
Fédération INOVA CFE CGC, dont le siège social est sis [Adresse 69]
représentée par Me Elise BENISTI, avocat au barreau de PARIS,
Fédération COMMERCE, SERVICES ET FORCE DE VENTE CFTC, dont le siège social est sis [Adresse 65]
non comparante, ni représentée
Société SODEXO SANTE MEDICO SOCIAL, dont le siège social est sis [Adresse 53]
représentée par la SELARL LITTER FRANCE, avocats au barreau de PARIS,
Société RESTAURATION AUBERGE A LIENS, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par la SELARL LITTER FRANCE, avocats au barreau de PARIS,
Société SODEXO ENTREPRISES, dont le siège social est sis [Adresse 53]
représentée par la SELARL LITTER FRANCE, avocats au barreau de PARIS,
S.A.S. SODEXO EN FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 53]
représentée par la SELARL LITTER FRANCE, avocats au barreau de PARIS,
Société SOGERES, dont le siège social est sis [Adresse 53]
représentée par la SELARL LITTER FRANCE, avocats au barreau de PARIS,
Société LA NORMANDE, dont le siège social est sis [Adresse 42]
représentée par la SELARL LITTER FRANCE, avocats au barreau de PARIS,
Société SAGERE, dont le siège social est sis [Adresse 73]
représentée par la SELARL LITTER FRANCE, avocats au barreau de PARIS,
Société C’MIDY, dont le siège social est sis [Adresse 53]
représentée par la SELARL LITTER FRANCE, avocats au barreau de PARIS,
Société FRANCAISE DE RESTAURATION ET SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 53]
représentée par la SELARL LITTER FRANCE, avocats au barreau de PARIS,
Société BRETONNE DE RESTAURATION ET SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 31]
représentée par la SELARL LITTER FRANCE, avocats au barreau de PARIS,
Société MARSEILLAISE DE RESTAURATION ET SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 72]
représentée par la SELARL LITTER FRANCE, avocats au barreau de PARIS,
Fédération FO FGTA, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Clémence DONON, avocat au barreau de PARIS, substituant Me EMMANUELLI, avocat au barreau de PARIS
Fédération CFDT DES SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 74]
non comparante, ni représentée
Syndicat AUTONOME C’MIDY ET SODEXO ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 50]
non comparante, ni représentée
Syndicat UNSA GROUPE SODEXO, dont le siège social est sis [Adresse 27]
non comparante, ni représentée
Fédération CGT DES PERSONNELS DU COMMERCE DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 30]
représentée par Me Damien CONDEMINE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1364

NUMÉRO RG :

AFFAIRE :

N° RG 24/00998 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZG2C

Fédération DES SERVICES CFDT C/ Société SODEXO FRANCE, Société SODEXO SANTE MEDICO SOCIAL, Société RESTAURATION AUBERGE A LIENS, Société SODEXO ENTREPRISES, Société SOGERES, Société LA NORMANDE, Société SAGERE, Société C’MIDY, Société FRANCAISE DE RESTAURATION ET SERVICES, Société BRETONNE DE RESTAURATION ET SERVICES, Société MARSEILLAISE DE RESTAURATION ET SERVICES, Syndicat CFTC CSFV, Fédération CGTCommerce, Distribution, Services, Fédération FO FGTA, Syndicat UNSA GROUPE SODEXO, Monsieur [NU] [KS], Madame [GM] [RT], Madame [N] [ZM], Monsieur [EC] [HG], Madame [A] [O], Monsieur [BD] [TT], Madame [UV] [C], Monsieur [YU] [TU] [OP], Madame [RR] [XV], Madame [AM] [KD], Monsieur [HV] [AF], Madame [JS] [JP], Monsieur [J] [NO], Madame [JR] [AP], Monsieur [KR] [TN], Monsieur [IP] [D], Madame [VR] [RO], Madame [YW] [OV], Monsieur [V] [UP], Madame [DB] [P], Monsieur [BG] [VN], Monsieur [SV] [UX], Madame [YT] [EE], Monsieur [ST] [WR], Madame [G] [PT], Madame [DV] [YS], Monsieur [F] [AD], Madame [WO] [S], Monsieur [TW] [WU], Madame [ZO] [FF], Fédération INOVA CFE CGC

DEMANDERESSE

Fédération DES SERVICES CFDT, dont le siège social est sis [Adresse 74]
représentée par Me Camille MARTY, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDEURS

Société SODEXO FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 53]
représentée par la SELARL LITTER FRANCE, avocats au barreau de PARIS,
Société SODEXO SANTE MEDICO SOCIAL, dont le siège social est sis [Adresse 53]
représentée par la SELARL LITTER FRANCE, avocats au barreau de PARIS,
Société RESTAURATION AUBERGE A LIENS, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par la SELARL LITTER FRANCE, avocats au barreau de PARIS,
Société SODEXO ENTREPRISES, dont le siège social est sis [Adresse 53]
représentée par la SELARL LITTER FRANCE, avocats au barreau de PARIS,
Société SOGERES, dont le siège social est sis [Adresse 53]
représentée par la SELARL LITTER FRANCE, avocats au barreau de PARIS,
Société LA NORMANDE, dont le siège social est sis [Adresse 42]
représentée par la SELARL LITTER FRANCE, avocats au barreau de PARIS,
Société SAGERE, dont le siège social est sis [Adresse 73]
représentée par la SELARL LITTER FRANCE, avocats au barreau de PARIS,
Société C’MIDY, dont le siège social est sis [Adresse 53]
représentée par la SELARL LITTER FRANCE, avocats au barreau de PARIS,
Société FRANCAISE DE RESTAURATION ET SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 53]
représentée par la SELARL LITTER FRANCE, avocats au barreau de PARIS,
Société BRETONNE DE RESTAURATION ET SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 31]
représentée par la SELARL LITTER FRANCE, avocats au barreau de PARIS,
Société MARSEILLAISE DE RESTAURATION ET SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 72]
représentée par la SELARL LITTER FRANCE, avocats au barreau de PARIS, :
Syndicat CFTC CSFV, dont le siège social est sis [Adresse 39]
non comparante, ni représentée
Fédération CGTCommerce, Distribution, Services, dont le siège social est sis [Adresse 30]
représentée par Me Damien CONDEMINE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1364
Fédération FO FGTA, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Clémence DONON, avocat au barreau de PARIS, substituant Me EMMANUELLI, avocat au barreau de PARIS
Syndicat UNSA GROUPE SODEXO, dont le siège social est sis [Adresse 27]
non comparante, ni représentée
Monsieur [NU] [KS], demeurant [Adresse 28]
comparant en personne assisté de Me Camille MARTY, avocat au barreau de PARIS,
Madame [GM] [RT], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Madame [N] [ZM], demeurant [Adresse 70]
non comparante, ni représentée
Monsieur [EC] [HG], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
Madame [A] [O], demeurant [Adresse 63]
non comparante, ni représentée
Monsieur [BD] [TT], demeurant [Adresse 16]
non comparant, ni représenté
Madame [UV] [C], demeurant [Adresse 58]
non comparante, ni représentée
Monsieur [YU] [TU] [OP], demeurant [Adresse 59]
non comparant, ni représenté
Madame [RR] [XV], demeurant [Adresse 47]
non comparante, ni représentée
Madame [AM] [KD], demeurant [Adresse 48]
non comparante, ni représentée
Monsieur [HV] [AF], demeurant [Adresse 29]
non comparant, ni représenté
Madame [JS] [JP], demeurant [Adresse 44]
non comparante, ni représentée
Monsieur [J] [NO], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [JR] [AP], demeurant [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
Monsieur [KR] [TN], demeurant [Adresse 57]
non comparant, ni représenté
Monsieur [IP] [D], demeurant [Adresse 36]
comparant en personne assisté de Me Camille MARTY, avocat au barreau de PARIS,
Madame [VR] [RO], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Madame [YW] [OV], demeurant [Adresse 23]
non comparante, ni représentée
Monsieur [V] [UP], demeurant [Adresse 54]
non comparant, ni représenté
Madame [DB] [P], demeurant [Adresse 35]
non comparante, ni représentée
Monsieur [BG] [VN], demeurant [Adresse 62]
non comparant, ni représenté
Monsieur [SV] [UX], demeurant [Adresse 17]
non comparant, ni représenté
Madame [YT] [EE], demeurant [Adresse 43]
non comparante, ni représentée
Monsieur [ST] [WR], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [G] [PT], demeurant [Adresse 60]
non comparante, ni représentée
Madame [DV] [YS], demeurant [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
Monsieur [F] [AD], demeurant [Adresse 37]
non comparant, ni représenté
Madame [WO] [S], demeurant [Adresse 22]
non comparante, ni représentée
Monsieur [TW] [WU], demeurant [Adresse 55]
non comparant, ni représenté
Madame [ZO] [FF], demeurant [Adresse 41]
non comparante, ni représentée
Fédération INOVA CFE CGC, dont le siège social est sis [Adresse 69]
représentée par Me Elise BENISTI, avocat au barreau de PARIS,

INTERVENTION VOLONTAIRE

S.A.S. SODEXO EN FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 53]
représentée par la SELARL LITTER FRANCE, avocats au barreau de PARIS,

NUMÉRO RG :

AFFAIRE :

N° RG 24/01661 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZOEX

Syndicat FEDERATION DES SERVICES CFDT C/ Syndicat CFTC CSFV, Fédération CGT COMMERCE, DISTRIBUTION ET SERVICES, Fédération FO FGTA, Syndicat UNSA GROUPE SODEXO, Monsieur [EC] [HU], Madame [XT] [I], Monsieur [LT] [HT], Monsieur [R] [KE], Madame [JI] [K], Monsieur [VS] [PR], Monsieur [ES] [ZU], Monsieur [VS] [RT], Madame [PX] [B], Monsieur [XS] [U], Monsieur [R] [VP], Madame [XP] [E], Monsieur [JD] [HA], Fédération INOVA CFE CGC, Monsieur [H] [L], Société SODEXO FRANCE

DEMANDERESSE

Syndicat FEDERATION DES SERVICES CFDT, dont le siège social est sis [Adresse 74]
représentée par Me Camille MARTY, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDEURS

Syndicat CFTC CSFV, dont le siège social est sis [Adresse 39]
non comparante, ni représentée
Fédération CGT COMMERCE, DISTRIBUTION ET SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 30]
représentée par Me Damien CONDEMINE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1364
Fédération FO FGTA, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Clémence DONON, avocat au barreau de PARIS, substituant Me EMMANUELLI, avocat au barreau de PARIS
Syndicat UNSA GROUPE SODEXO, dont le siège social est sis [Adresse 27]
non comparante, ni représentée
Monsieur [EC] [HU], demeurant [Adresse 34]
non comparant, ni représenté
Madame [XT] [I], demeurant [Adresse 32]
non comparante, ni représentée
Monsieur [LT] [HT], demeurant [Adresse 45]
non comparant, ni représenté
Monsieur [R] [KE], demeurant [Adresse 67]
non comparant, ni représenté
Madame [JI] [K], demeurant [Adresse 38]
non comparante, ni représentée
Monsieur [VS] [PR], demeurant [Adresse 15]
non comparant, ni représenté
Monsieur [ES] [ZU], demeurant [Adresse 26]
comparant en personne assisté de Me Elise BENISTI, avocat au barreau de PARIS,
Monsieur [VS] [RT], demeurant [Adresse 51]
non comparant, ni représenté
Madame [PX] [B], demeurant [Adresse 56]
non comparante, ni représentée
Monsieur [XS] [U], demeurant [Adresse 33]
non comparant, ni représenté
Monsieur [R] [VP], demeurant [Adresse 18]
non comparant, ni représenté
Madame [XP] [E], demeurant [Adresse 61]
non comparante, ni représentée
Monsieur [JD] [HA], demeurant [Adresse 9]
non comparant, ni représenté
Fédération INOVA CFE CGC, dont le siège social est sis [Adresse 69]
représentée par Me Elise BENISTI, avocat au barreau de PARIS,
Monsieur [H] [L], domicilié : chez Société SODEXO FRANCE, [Adresse 53]
non comparant, ni représenté
Société SODEXO FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 53]
représentée par la SELARL LITTER FRANCE, avocats au barreau de PARIS,

INTERVENTIONS VOLONTAIRES

S.A.S. SODEXO EN FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 53]
représentée par la SELARL LITTER FRANCE, avocats au barreau de PARIS,
Madame [Y] [L], demeurant [Adresse 19]
comparante en personne assistée de Me Elise BENISTI, avocat au barreau de PARIS,

Notification le :

Une copie certifiée conforme à :

[OR] [Z]
[X] [CY] [EK]
[YU] [UO]
[M] [DO]
[VR] [RO]
[RS] [DY]
[RU] [HH]
[LE] [BA]
[SS] [PS] épouse [OC] [VW]
[T] [WS]
[NU] [KS]
[IP] [D]
Société SODEXO BOURGOGNE RHONE ALPES AUVERGNE
fédération CFDT DES SERVICES
FEDERATION DES SERVICES CFDT
Syndicat CFTC CSFV
Syndicat AUTONOME C’MIDY ET SODEXO ILE DE FRANCE

Fédération CGT COMMERCE, DISTRIBUTION ET SERVICES
Fédération CGT DES PERSONNELS DU COMMERCE DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES
fédération COMMERCE SERVICES ET FORCE DE VENTE CFTC (CFTC-CSFV)
Fédération FO FGTA
Syndicat UNSA GROUPE SODEXO
[EC] [HU]
[XT] [I]
[LT] [HT]
[R] [KE]
[JI] [K]
[VS] [PR]

[NU] [KS]
[GM] [RT]
[N] [ZM]
[EC] [HG]
[A] [O]
[BD] [TT]
[UV] [C]
[YU] [TU] [OP]
[RR] [XV]
[AM] [KD]
[HV] [AF]
[JS] [JP]
[J] [NO]
[JR] [AP]
[KR] [TN]
[IP] [D]
[VR] [RO]
[YW] [OV]
[V] [UP]
[DB] [P]
[BG] [VN]
[SV] [UX]
[YT] [EE]
[ST] [WR]
[G] [PT]
[DV] [YS]
[F] [AD]
[WO] [S]
[TW] [WU]
[ZO] [FF]

[ES] [ZU]
[VS] [RT]
[PX] [B]
[XS] [U]
[R] [VP]
[XP] [E]
[JD] [HA]
Fédération INOVA CFE CGC
[H] [L]
Société SODEXO FRANCE
S.A.S. SODEXO EN FRANCE
[Y] [L]
Me Elise BENISTI,
la SELARL LITTER FRANCE, vestiaire :
Me Camille MARTY,
Me Damien CONDEMINE, vestiaire : 1364
Me Clémence DONON,
Me Céline FOURNIER-LEVEL

Fédération COMMERCE, SERVICES ET FORCE DE VENTE CFTC
Société SODEXO SANTE MEDICO SOCIAL
Société RESTAURATION AUBERGE A LIENS
Société SODEXO ENTREPRISES
Société SOGERES
Société LA NORMANDE
Société SAGERE
Société C’MIDY
Société FRANCAISE DE RESTAURATION ET SERVICES
Société BRETONNE DE RESTAURATION ET SERVICES
Société MARSEILLAISE DE RESTAURATION ET SERVICES

Une copie revêtue de la formule exécutoire :

Société SODEXO SANTE MEDICO SOCIAL
Société RESTAURATION AUBERGE A LIENS
Société SODEXO ENTREPRISES
S.A.S. SODEXO EN FRANCE
Société SOGERES
Société LA NORMANDE
Société SAGERE
Société C’MIDY
Société FRANCAISE DE RESTAURATION ET SERVICES
Société BRETONNE DE RESTAURATION ET SERVICES
Société MARSEILLAISE DE RESTAURATION ET SERVICES
Fédération FO FGTA
Me Clémence DONON,
la SELARL LITTER FRANCE,
Syndicat INOVA CFE-CGC
Me Elise BENISTI

Une copie certifiée conforme au dossier

Les sociétés du groupe SODEXO, qui exercent une activité de restauration collective, sont réunies au sein d’une Unité Economique et Sociale dénommée SODEXO FRANCE, résultant de l’accord relatif à la représentation du personnel, à l’exercice du droit syndical et au dialogue social signé le 11 février 2019.
En 2019, la mise en place des CSE d’établissement a conduit à la répartition entre 7 établissements distincts de l’UES, en application de l’accord précité, dont le CSE d’établissement Bourgogne Rhône-Alpes Auvergne, désigné CSE BRAA.

Pour les élections de 2024, le recours au vote électronique, institué depuis 2012, a été reconduit, et un accord collectif a été signé le 25 octobre 2023 par la CFDT, la CFE-CGC, la CFTC et FO. Après négociations, le protocole d’accord pré-électoral a été signé à la double majorité par la CFDT, la CFE-CGC, FO, le Syndicat autonome C’MIDY et SODEXO IDF.

* * * * *

Par requête du 26 février 2024, [NU] [KS], élu titulaire CFDT, et [IP] [D], élu suppléant CFDT, ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon statuant en matière de contentieux des élections professionnelles, aux fins de contester la régularité des opérations de vote. Ils demandent l’annulation, du premier tour de l’élection du CSE de l’établissement Bourgogne Auvergne Rhôle-Alpes de la société SODEXO, intervenu par voie électronique du 1er février 2024 au 12 février 2024.
Ils estiment que les conditions de sécurité et de confidentialité requises en cas de recours au vote électronique n’ont pas été respectées, permettant de garantir l’identification et l’accès de chaque électeur au site de vote de manière personnelle. Ils considèrent que les éléments de vérification de l’identité (nom, prénom, date de naissance et matricule) sont accessibles à de nombreuses personnes au sein de l’entreprise, de sorte que le caractère personnel du vote ne serait pas protégé. Ils relèvent également que le processus a facilité le recours au vote par procuration, interdit pour les élections professionnelles. A cet égard, ils s’étonnent de la progression considérable du taux de participation aux opérations de vote par rapport aux scrutins précédents, soulignant que les dysfonctionnements décrits ont eu un impact certain dans la mesure où il a manqué seulement 10 voix à la liste de leur syndicat pour atteindre le seuil de représentativité sur l’établissement Bourgogne Rhône-Alpes Auvergne.

La SA SODEXO en FRANCE, qui intervient vonlontairement à la présente instance, a soulevé in limine litis une exception de nullité fondée sur l’article 54 du code de procédure civile, faisant valoir qu’elle était dirigée contre SODEXO BRAA, qui n’a pas de personnalité juridique mais n’est que la dénomination de l’un des sept établissements de l’UES SODEXO FRANCE, dépourvue de personnalité morale. Elle précise qu’aucune des sociétés comprises dans le périmètre de l’UES n’a davantage été mentionnée dans la requête. Il s’agit selon elle d’une nullité substantielle, ne pouvant être couverte, la jurisprudence considérant que l’intervention volontaire d’une des sociétés constituant l’UES est sans incidence.
Elle argue également d’une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de MM. [KS] et [D], appartenant tous deux au premier collège, qui dès lors ne pourraient contester les élections dans leur ensemble, mais seulement s’agissant des opérations électorales concernant le collège auquel ils appartiennent.
Sur le fond, à titre principal, elle conteste les arguments invoqués au soutien de la demande d’annulation, considérant d’une part que les dispositions du protocole d’accord pré-électoral ont été respectées, et que les garanties entourant les opérations de vote sont conformes aux exigences de la CNIL, en matière de vote électronique. Elle considère que les contestations soulevées visent davantage à remettre en question le principe même du vote électronique, davantage qu’à soumettre de véritables irrégularités, et souligne qu’en définitive, aucune fraude n’est démontrée, les différentes attestations pointant des difficultés ponctuelles sans démontrer que les salariés auraient effectivement été empêchés de voter.

A titre subsidiaire, elle demande au tribunal, s’il venait à annuler les élections du CSE BRAA, de différer de six mois les effets de sa décision d’annulation, et à défaut, d’ordonner la désignation d’un administrateur provisoire pour que celui-ci procède à la gestion des affaires courantes, ainsi qu’à la gestion des activités sociales et culturelles du CSE.
En tout état de cause, elle conclut au rejet de la demande d’astreinte présentée par la CFDT, ainsi qu’à la condamnation des requérants à lui verser 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.

La CFDT écarte le moyen tendant à voir déclarer nulle la requête de ses adhérents, rappelant qu’il convient d’apprécier les faits à l’aune du droit électoral, qui prévoit que la convocation des parties est à la seule charge du greffe du tribunal. En outre, elle souligne que SODEXO en FRANCE est intervenue volontairement à la présente instance, et a de ce fait été en mesure de faire valoir ses observations, de sorte qu’aucun grief n’est caractérisé, et que l’éventuelle nullité de forme, si tant est qu’elle soit retenue, a pu être régularisée. Elle expose que la société SODEXO FRANCE est celle ayant conduit l’ensemble du protocole d’accord pré-électoral, ainsi qu’il apparaît en page 1 du document, et qu’en outre, la requête n’est pas formulée à l’encontre de cette seule personne morale, mais aussi d’autres ayant la personnalité juridique.
S’agissant de l’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir de M. [KS] et M. [D], elle rappelle qu’en leur qualité d’électeur, ils sont fondés à agir en contestation des élections. Elle admet en revanche que leur requête n’est recevable qu’en ce qu’elle tend à voir annuler les résultats du premier collège.
Sur le fond, elle dénonce le fait que la plateforme de vote n’ait pas été accessible à l’ensemble des électeurs : du fait de la modification de la structure juridique de certains établissements bancaires, les IBAN de certains salariés ont pu être modifiés. L’employeur a pu transmettre à la plateforme de vote le nouvel IBAN devant être utilisé comme identifiant, alors que le salarié qui n’en avait pas connaissance, utilisait l’ancien IBAN, encore valide notamment pour recevoir les paies.
Une deuxième difficulté est soulevée, dont la CFDT précise qu’elle n’était pas perceptible lors de l’élaboration du protocole d’accord pré-électoral, tenant au fait qu’au sein de la société SODEXO, l’IBAN est facilement communiqué à des tiers, et ne peut donc être considéré comme une donnée sécurisée. Elle expose ainsi que toutes les strates de l’encadrement ont accès aux mêmes données que le service de paie, et que dès lors, des personnes intéressées, électeurs ou candidats, ou représentants syndicaux au CSE, peuvent obtenir l’IBAN des salariés. A titre d’exemple, elle développe en précisant que la fraude a été avérée au sein de l’établissement [Localité 71] Ile de France, certains électeurs s’étant aperçus que d’autres personnes avaient voté à leur place.
Dans l’hypothèse où le tribunal ne retiendrait pas de violation d’un principe général du droit électoral, la CFDT estime problématique que la participation ait fait un bond spectaculaire par rapport aux scrutins précédents, en dépit de la complexité du système de vote, et ce d’autant plus que le vote paraît suspect quant à la sincérité des résultats, la CFDT n’atteignant pas son seuil de représentativité à seulement quelques voix près.
Elle conteste que la modulation de l’exécution de la décision dans le temps sollicitée par la société SODEXO en FRANCE à titre subsidaire soit possible, et s’en remet à l’appréciation du tribunal quant à la nomination d’un administrateur provisoire, s’il est en charge seulement de la gestion courante et pour une période qui ne soit pas trop longue.

Pour la fédération générale des travailleurs de l’agriculture, de l’alimentation, des tabacs et des services annexes-Force ouvrière (FGTA-FO), après s’en être rapporté à la sagesse du tribunal quant aux nullités et irrecevabilités soulevées, il est conclu au débouté des demandes adverses, aux motifs :
- que les opérations de vote n’auraient pas rompu l’égalité entre les salariés,
- qu’aucune difficulté n’a été caractérisée s’agissant de la réception des courriers contenant les identifiants des électeurs,
- que les recommandations de la CNIL ont été respectées,
- que les données d’identification des électeurs n’auraient pas soulevé de problèmes,
- que les modalités de vote ne sauraient être qualifiées de complexes,
- que la sécurité de la plateforme de vote en ligne ne saurait être contestée.

La FGTA-FO conteste l’ensemble des arguments soulevés par les requérants, et conclut donc au débouté de leurs demandes. Elle sollicité à titre reconventionnel la condamnation de la CFDT à lui verser 500 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La CFE-CGC, ainsi que les salariés qui lui sont affiliés (M. [ES] [ZU] et Mme [Y] [L]) soulèvent également l’irrecevabilité de la requête présentée par M. [KS] et M. [D], arguant qu’en qualité de membre du premier collège, ils n’ont pas intérêt à agir en annulation des élections du 2ème et 3ème collège.

La CGT soutient pour sa part être recevable à agir, sollicitant non pas l’annulation du protocole d’accord pré-électoral, mais l’annulation des élections au vu du déroulement des opération de vote.
Elle regrette que la proportionnalité entre la sécurisation du vote et la facilité d’accès au scrutin pour les salariés n’ait pas été respectée, évoquant par exemple que le recours au numéro de téléphone personnel ou à l’adresse mail personnelle du salarié pour voter par correspondance ait été fortement encouragée, alors qu’elle nécessite un accord exprès de la part de l’électeur.
Sur le point contesté de l’utilisation de l’IBAN des salariés pour permettre leur identification avant le vote, elle regrette qu’en dépit de l’information transmise à SODEXO d’une difficulté sur ce point, aucune réponse n’ait été apportée.
Elle conteste sur le fond la demande reconventionnelle élevée par l’employeur, considérant qu’il est impossible de différer les effets de la décision du tribunal (ce qui serait différent devant la juridiction administrative ou le conseil constitutionnel). Quant à la désignation d’un administrateur provisoire, elle relèverait selon elle de la compétence du juge des référés, excédant les pouvoirs du tribunal statuant en matière électorale, prévus par le code du travail.

Bien que régulièrement convoqués dans le cadre de la présente instance, [PX] [B], [VS] [RT], [XS] [U], [R] [VP], [XP] [E], [JD] [HA], [EC] [HU], [XT] [I], [LT] [HT], [R] [KE], [JI] [K], [VS] [BX], élus titulaires et suppléants du deuxième collège, le syndicat UNSA Groupe Sodexo et la fédération Commerce services et force de vente CFTC, n’étaient ni comparants ni représentés.

* * * * *

Par requête du 27 février 2024, la fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services a entendu contester devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le premier tour des élections intervenues, tous collèges confondus, au sein de l’établissement Bourgogne Rhône-Alpes Auvergne, désignant titulaires et suppléants au sein du CSE. Elle sollicite également l’annulation du deuxième tour à intervenir pour le premier collège, le quorum n’ayant pas été atteint, et demande qu’il soit enjoint à l’employeur d’organiser de nouvelles élections du CSE au sein de cet établissement. Elle réclame que soit prononcé le débouté des demandes reconventionnelles formées par les sociétés de l’UES, la FO-FGTA, Inova CFE-CGC. Elle estime notamment que le tribunal n’a pas la faculté de moduler dans le temps les effets de sa décision, et qu’il convient d’organiser rapidement un nouveau scrutin, de même qu’il n’est pas de la compétence du juge des élections professionnells de désigner un administrateur provisoire. Enfin, elle demande la condamnation in solidum des sociétés formant l’UES SODEXO FRANCE à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle que le protocode d’accord pré-électoral, malgré l’absence de signature de la CGT, a recueilli la double majorité des voix lors de son adoption le 11 novembre 2023. Pour son application, les opérations de vote électronique ont été confiées au prestataire Neovote. Il s’avère que selon le syndicat, de nombreuses difficultés de mise en oeuvre sont apparues, ayant pour conséquence l’exclusion de nombreux salariés des opérations de vote. Ainsi, tous les salariés n’auraient pas reçu leur matériel de vote, acheminé par courrier simple, modalité qui soulève une contestation du requérant.La problématique de l’IBAN est à nouveau débattue, et il est également affirmé que la mise à disposition des ordinateurs n’a pas été effective pour tous les électeurs.
Elle conteste l’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir que lui oppose l’UES Sodexo France, estimant que même en l’absence de dépôt de candidature par la CGT au sein du troisième collège, la régularité des élections met en jeu l’intérêt collectif de la profession, de sorte que tout syndicat ayant vocation à participer au processus électoral peut en demander l’annulation, ainsi que le juge la Cour de cassation.

Les sociétés SODEXO SANTE MEDICO SOCIAL, RESTAURATION AUBERGE A LIENS, SODEXO ENTREPRISES, SODEXO EN FRANCE, SOGERES, LA NORMANDE, SAGERE, C’MIDY, SOCIETE FRANCAISE DE RESTAURATION ET SERVICES, SOCIETE BRETONNE DE RESTAURATION ET SERVICES, SOCIETE MARSEILLAISE DE RESTAURATION ET SERVICES, consituant L’UES SODEXO FRANCE, soulèvent l’irrecevabilité de la requête présentée par la CGT, pour défaut d’intérêt à agir concernant le troisième collège.
Au fond, considérant que le processus électoral est régulier, elles concluent au débouté de la demande de nullité des élections des trois collèges.
A titre subsidiaire, elles demandent que les effets de la décision soient différés à 6 mois après le prononcé de la décision, et qu’à défaut, un administrateur provisoire soit désigné tant pour la gestion des affaires courantes que des affaires sociales et culturelles de l’établissement Bourgogne Rhône-Alpes Auvergne.
Enfin, elles sollicitent la condamnation de la CGT à lui verser 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.

La CFDT s’en remet sur le fond aux arguments développés par la CGT, soulignant que la théorie diffère de la pratique, et que le protocole d’accord pré-électoral peut ne pas avoir tout prévu du déroulement des opérations électorales. En l’espèce, même si le protocole avait été bien pensé, les modalités pratiques d’organisation du scrutin ont matérialisé des difficultés qui n’avaient pas été anticipées. Elle rappelle que le débat porte sur la question de la violation des grands principes du droit électoral, qui entraîne de fait l’annulation des élections.

La fédération INOVA CFE-CGC, [ES] [ZU] et [Y] [L] soulignent quant à eux qu’il convient de ne pas faire de confusion entre la violation d’un principe du droit électoral, et une irrégularité dans le processus électoral qui, pour entraîner l’annulation de l’élection, doit avoir été déterminante sur son résultat. En l’espèce, ils précisent que si tous les ordinateurs de l’entreprise n’ont pas été mis à la disposition des salariés, cela visait à protéger la confidentialité de leur vote en tenant compte de l’aménagement des postes de travail. Ils contestent par ailleurs la difficulté alléguée du processus électoral, soulignant que tout un chacun est amené à utiliser des mots de passe, des identifiants. La contestation du recours aux numéros de téléphone et adresse mails personnels reviendrait selon eux à remettre en cause le principe même du vote électronique, et qu’il s’agisse de la non réception de l’identifiant envoyé par courrier simple, de l’impossibilité d’accéder à la plateforme de vote du fait d’un IBAN erroné, ils estiment que la preuve n’est pas rapportée que le vote des quelques rares salariés qui ont attesté de ces difficultés, aurait eu des conséquences sur les résultats ou la représentativité.

La fédération FO-FGTA développe la même argumentation que la CFE-CGC, précisant n’avoir eu aucun retour de ses adhérents quant à une impossiblité de voter. Elle rappelle qu’une irrégularité constatée dans l’établissement [Localité 71] Ile de France ne doit pas entraîner l’annulation des élections de l’établissement Bourgogne Rhône-Alpes Auvergne.
Elle sollicite la condamnation de la CGT à lui verser 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement convoqués dans le cadre de la présente instance, [PX] [B], [VS] [RT], [XS] [U], [R] [VP], [XP] [E], [JD] [HA], [EC] [HU], [XT] [I], [LT] [HT], [R] [KE], [JI] [K], [VS] [BX], élus titulaires et suppléants du deuxième collège, le syndicat UNSA Groupe Sodexo et la fédération Commerce services et force de vente CFTC, et le syndicat autonome C’MIDY ET SODEXO ILE DE FRANCE n’étaient ni comparants ni représentés.

* * * * *

Par requête du 27 février 2024, [OR] [Z], [X] [CY] [EK], [YU] [UO], [M] [DO], [VR] [RO], [RS] [DY], [RU] [HH], [LE] [BA], [SS] [PS] épouse [OC] [VW] et [T] [WS] ont, en leur qualité d’électeurs des premier et deuxième collège de l’établissement Bourgogne Rhône-Alpes Auvergne de l’UES SODEXO FRANCE, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon statuant en matière d’élections professionnelles, aux fins de voir prononcer l’annulation du protocole d’accord pré-électoral, l’annulation du premier tour des premier et deuxième collège, et du deuxième tour à intervenir du deuxième collège des élections du CSE de leur établissement.
Ils demandent qu’il soit enjoint à l’employeur d’organiser de nouvelles élections, et sollicitent la condamnation in solidum de chacune des sociétés composant l’UES SODEXO FRANCE à verser 500 euros à chacun des requérants.
Ils soutiennent que le protocole d’accord pré-électoral doit respecter les principes généraux du droit électoral, et que le vote électronique ne doit pas y déroger : il doit notamment assurer l’égalité des salariés face à l’exercice du droit de vote, en n’excluant personne. Ils rappellent que la jurisprudence retiendrait de manière constante que toute atteinte à un principe général du droit électoral entraîne l’annulation de l’élection, quelqu’ait été son influence sur le résultat, la sincérité ou la représentativité. Ils estiment qu’en l’espèce, la complexité du système de vote électronique retenu aurait de fait exclu de nombreux salariés, preuve en serait le fait que le quorum n’ait pas été atteint pour l’élection du premier collège.
Ils développent notamment les problématiques posées selon eux par l’envoi de l’identifiant par lettre simple, l’utilisation de l’IBAN, celle du numéro de téléphone ou de l’adresse mail personnels contrevenant à la nécesaire frontière vie privée/vie professionnelle, et les difficultés numériques de nombre de salariés.

Les sociétés SODEXO SANTE MEDICO SOCIAL, RESTAURATION AUBERGE A LIENS, SODEXO ENTREPRISES, SODEXO EN FRANCE, SOGERES, LA NORMANDE, SAGERE, C’MIDY, SOCIETE FRANCAISE DE RESTAURATION ET SERVICES, SOCIETE BRETONNE DE RESTAURATION ET SERVICES, SOCIETE MARSEILLAISE DE RESTAURATION ET SERVICES, consituant L’UES SODEXO FRANCE soutiennent pour leur part que la procédure prévue par le protocole d’accord pré-électoral est licite et régulière, et que les requérants doivent en conséquence être déboutés de l’intégralité de leurs demandes.
A titre subsidiaire, elles demandent que les effets de la décision soient reportés de six mois après son prononcé, et en tout état de cause, elles sollicitent la condamnation in solidum des requérants à leur verser 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.

La CGT estime que les requérants, salariés de l’entreprise, électeurs des premier et deuxième collège, sont recevables à solliciter l’annulation des élections des premier et deuxième collèges, dans la mesure où ils contestent la violation de l’ordre public et des principes généraux du droit électoral. Elle reprend pour le surplus son argumentation développée pour les requêtes précédentes, de même que la fédération INOVA CFE-CGC et la fédération des services CDFT.

Bien que régulièrement convoqués dans le cadre de la présente instance, [PX] [B], [VS] [RT], [XS] [U], [R] [VP], [XP] [E], [JD] [HA], [EC] [HU], [XT] [I], [LT] [HT], [R] [KE], [JI] [K], [VS] [BX], élus titulaires et suppléants du deuxième collège, le syndicat UNSA Groupe Sodexo et la fédération Commerce services et force de vente CFTC, et le syndicat autonome C’MIDY ET SODEXO ILE DE FRANCE n’étaient ni comparants ni représentés.

* * * * *

Par requête du 29 février 2024, la Fédération des services CFDT a saisi le tribunal judiciaire de Versailles statuant en matière d’élections professionnelles, pour obtenir l’annulation du premier tour des élections professionnelles de l’ensemble des collèges de l’établissement Bourgogne Rhône-Alpes Auvergne de l’UES SODEXO FRANCE, ainsi que l’organisation de nouvelles élections dans les quinze jours à compter du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Elle demande que le tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte, et sollicite la condamnation des parties succombantes à lui verser 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal judiciaire de Versailles a rendu le 26 mars 2024 un jugement d’incompétence au profit du tribunal judiciaire de Lyon.

Les moyens et arguments développés par les parties comparantes ou représentées à la présente instance seront exposés ci-après, étant identiques à ceux invoqués dans le cadre de la seconde requête déposée par la Fédération des services CFDT.

Le syndicat CFTC commerce, services et forces de vente, le syndicat UNSA Groupe SODEXO, [GM] [RT], [N] [ZM], [EC] [HG], [A] [O], [BD] [TT], [UV] [C], [YU] [TU] [OP], [RR] [XV], [AM] [KD], [GU] [AF], [JS] [JP], [J] [NO], [JR] [AP], [KR] [TN], [VR] [RO], [YW] [OV], [V] [UP], [DB] [P], [BG] [VN], [SV] [UX], [YT] [EE], [ST] [WR], [G] [PT], [DV] [YS], [F] [AD], [WO] [S], [TW] [WU] et [ZO] [FF], élus titulaires et suppléants, bien que valablement convoqués, n’ont pas comparu ni été représentés dans le cadre de la présente instance.

* * * * *

Par requête du 27 mars 2024, reçue le 2 avril 2024, dans la continuité de la précédente requête déposée devant le tribunal judiciaire de Versailles, la Fédération des services CFDT a saisi le tribunal judiciaire de Lyon statuant en matière d’élections professionnelles, afin de voir prononcer l’annulation du deuxième tour des élections au CSE de l’établissement Bourgogne Rhône-Alpes Auvergne organisé du 7 au 18 mars 2024.
Tout comme devant le tribunal judiciaire de Versailles, la CFDT, qui demande l’annulation du premier et du deuxième tour des élections (l’annulation du premier entraînant de fait celle du deuxième), sollicite l’organisation de nouvelles élections dans les quinze jours suivant le jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, le tribunal étant invité à se réserver la liquidation de l’astreinte. Elle demande également la condamnation des parties succombantes à lui verser 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que le débouté de l’ensemble des demandes reconventionnelles.
Elle conteste que la requête soit nulle si l’ensemble des parties intéressées n’a pas été convoqué, et souligne que la société SODEXO en FRANCE est intervenue volontairement, a pu présenter ses observations, et qu’en l’espèce, aucun grief n’est caractérisé qui fonderait la nullité. Elle précise que la confusion dans les dénominations provient de l’utilisation du nom “SODEXO FRANCE” tout au long des négociations, ainsi qu’il apparaît notamment en première page du protocole d’accord pré-électoral. Elle insiste sur le fait que les requêtes n’étaient pas dirigées contre cette seule personne morale, mais également contre les différentes sociétés constituant l’UES.
S’agissant de l’irrecevabilité soulevée à son encontre, en ce qu’elle aurait signé le protocole d’accord pré-électoral, elle précise que tout ce qui s’est passé pendant les élections n’est pas couvert par ledit protocole, ce qui justifie d’a

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