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TJ Paris, 20 déc. 2024, RG 24/01866


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Date
20/12/2024
Numéro
24/01866
Chambre
3ème chambre 2ème section
Type
Autre
Id
6765c3ac1ba1f209137ba985

Texte de la décision

4,490 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

3ème chambre
2ème section

N° RG 24/01866
N° Portalis 352J-W-B7I-C37JG

N° MINUTE :

Assignation du :
02 Février 2024

MEDIATION

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 20 Décembre 2024
DEMANDERESSES

S.A. SOCIETE DESMAZIERES
[Adresse 8]
[Adresse 1],
[Localité 3]

Cooperative COÖPERATIE AGRICO U.A.
[Adresse 6],
[Localité 5] (PAYS-BAS)

représentées par Maître Jean-martin CHEVALIER de l’ASSOCIATION COUSIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R159

DEFENDERESSES

S.C.E.A. [J] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]

E.A.R.L. DE LA HETRAIE
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentées par Maître Andréa FICHOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0280

Copies éxécutoires délivrées le :
- Maître CHEVALIER #R159
- Maître FICHOT #D280
- Mme [O] [M] ([Courriel 7])

Décision du 20 décembre 2024
3ème chambre - 2ème section
N° RG 24/01866 - N° Portalis 352J-W-B7I-C37JG

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge
assisté de Monsieur CURABET Quentin, Greffier

DEBATS

Avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 20 Décembre 2024.

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

PROCEDURE

Les parties ont proposé une médiation judiciaire confiée à Mme [M].

MOTIFS

En vertu de l’article 22 de la loi n°95-125 du 8 février 1995, le juge peut désigner, avec l'accord des parties, un médiateur pour procéder à une médiation, en tout état de la procédure, y compris en référé.

L’article 131-4 du code de procédure civile prévoit que si le médiateur désigné est une personne morale, son représentant légal soumet à l'agrément du juge le nom de la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom, l'exécution de la mesure.

La durée initiale de la médiation ne peut excéder trois mois. Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du médiateur (article 131-3 du code de procédure civile)

A l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure.

En cas d'accord, les parties pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord par voie judiciaire.

Si, dans le cadre de la médiation judiciaire d’une durée maximale de six mois, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du code de procédure civile, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.

Enfin l’article 22-2 (4e alinéa) de la loi n°95-125 et l’article 131-6 du code de procédure civile disposent que le juge fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et désigne la ou les parties qui la versent, directement entre les mains du médiateur, dans le délai qu'il détermine ; et que la désignation du médiateur est caduque à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis.

En l’espèce, il est opportun de désigner Mme [O] [M].

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état,

DÉSIGNE un médiateur, en la personne de

Mme [O] [M],
contact : [Courriel 7]

DIT que le médiateur indiquera sans délai au juge s'il ne peut présenter les garanties d'indépendance nécessaires à l'accomplissement de sa mission, en particulier toute situation de conflit d'intérêt avec les parties ou leurs avocats,

DIT que pour mener à bien sa mission, le médiateur prendra connaissance du dossier, entendra les parties ou leurs conseils,

DIT que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le juge pourra être saisi de toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision ;

FIXE à la somme de 5 000 euros, l’avance sur honoraires du médiateur de justice qui sera versée à hauteur de 2 500 euros par les deux demandeurs et 2 500 euros par les deux défendeurs, directement entre les mains du médiateur, au plus tard le 15 janvier 2025 à peine de caducité de la désignation ;

Dit que la mission prendra fin trois mois après ce versement, sauf prorogation ;

Dit qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure ;

Faite et rendue à Paris le 20 Décembre 2024

Le Greffier Le Juge de la mise en état
Quentin CURABET Arthur COURILLON-HAVY

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