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TJ Paris, 20 déc. 2024, RG 23/05581


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Date
20/12/2024
Numéro
23/05581
Chambre
8ème chambre 3ème section
Type
Autre
Id
6765c3ae1ba1f209137ba9c1

Texte de la décision

3,574 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies certifiées
conformes
délivrées le :
à Me SITBON
et Me RAYNAUD DE LAGE

■

8ème chambre
3ème section

N° RG 23/05581
N° Portalis 352J-W-B7H-CZSXU

N° MINUTE :

Assignation du :
11 avril 2023

ORDONNANCE DE RÉVOCATION DE LA CLÔTURE

rendue le 20 décembre 2024
DEMANDERESSE

S.C.I. BATELIERE INVESTISSEMENTS
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Maître Didier SITBON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2472

DÉFENDEUR

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic la S.A.S. JDM INVEST
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Maître Philippe RAYNAUD DE LAGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0081

MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe, assistée de Madame Léa GALLIEN, greffière

ORDONNANCE

Prononcée publiquement pat mise à disposition au greffe
Contradictoire
Non susceptible d’appel

Vu l'assignation délivrée le 11 avril 2023 par la SCI Batelière Investissements à l'encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3] ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 4 octobre 2023 fixant la date des plaidoiries à l'audience du 20 décembre 2024 ;

Vu la constitution du défendeur notifiée par voie électronique le 19 décembre 2024 ;

MOTIFS

Sur la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats

L'article 803 du code de procédure civile dispose que : « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. »

L'article 444 du code de procédure civile prévoit, pour sa part, que : « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. »

Lors de l'audience du 20 décembre, le conseil du défendeur a sollicité un renvoi de l'affaire au motif de sa constitution intervenue la veille de l'audience.

Le conseil de la demanderesse ne s'y est pas opposé.

Si la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas en soi une cause de révocation de l'ordonnance de clôture, il convient, au regard de l'absence d'opposition de la demanderesse, de révoquer d'office l'ordonnance de clôture et de renvoyer à l'affaire à l'audience de mise en état afin de permettre au défendeur de conclure et à la demanderesse d'y répondre.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire non susceptible d’appel

RÉVOQUE l'ordonnance de clôture en date du 4 octobre 2023 ;

ORDONNE la réouverture des débats ;

RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 12 février 2025 à 10h pour conclusions du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3] et réplique de la demanderesse ensuite.

Faite et rendue à Paris le 20 décembre 2024

La greffière La juge de la mise en état

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