Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Versailles, 20 déc. 2024, RG 24/07615


Vérifier : CA Versailles, 20 déc. 2024, RG 24/07615 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/12/2024
Numéro
24/07615
Chambre
Chambre civile 1-7
Type
Ordonnance
Id
676659a3e995db1db6582de4

Texte de la décision

3,988 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 10]

Chambre civile 1-7

Code nac : 14C

N°

N° RG 24/07615 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W5CE

( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le :

à :

[U] [N]

Me Sébastien CROMBEZ

Centre Hospitalier de [Localité 4]

[D] [N]

Min. Public

ORDONNANCE

Le 20 Décembre 2024

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous Madame Juliette LANÇON, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [U] [N]

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparant, représenté par Me Sébastien CROMBEZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 61

APPELANT

ET :

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]

[Adresse 6]

[Adresse 9]

[Localité 3]

représenté par M. [B] [K], muni d'un pouvoir

Madame [D] [N]

[Adresse 7]

[Adresse 8]

[Localité 1]

non comparante

INTIMEES

ET COMME PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES

non représenté à l'audience, ayant rendu un avis écrit

A l'audience publique du 20 Décembre 2024 où nous étions Madame Juliette LANÇON, Conseillère, assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [U] [N], né le 30 mai 2003 fait l'objet depuis le 29 novembre 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 5], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de Madame [D] [N], sa mère.

Le 4 décembre 2024, Monsieur le directeur du centre hospitalier de Mantes la Jolie a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.

Par ordonnance du 9 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.

Appel a été interjeté le 16 décembre 2024 par le conseil de Madame [U] [N].

Madame [U] [N], l'établissement de [Localité 4] et Madame [D] [N] ont été convoqués en vue de l'audience.

Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 19 décembre 2024, avis versé aux débats.

Une décision de mainlevée de la mesure de soins sous contrainte était prise par le directeur de l'hôpital le 16 décembre 2024.

L'audience s'est tenue le 18 décembre 2024 en audience publique.

A l'audience, bien que régulièrement convoqués, Mesdames [U] [N] et [D] [N] n'ont pas comparu.

Le conseil de Madame [U] [N] a indiqué s'en rapporter, tout comme le représentant du centre hospitalier.

L'affaire a été mise en délibéré.

MOTIFS DE LA DECISION

L'appel a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.

Une décision de mainlevée de la mesure de soins sous contrainte sous forme d'hospitalisation complète étant intervenue le 16 décembre 2024, l'appel se trouve de ce fait sans objet.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire,

Déclarons sans objet l'appel interjeté par le conseil de Madame [U] [N],

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le greffier, Le conseiller,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.