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CA Paris, 20 déc. 2024, RG 20/05940


Vérifier : CA Paris, 20 déc. 2024, RG 20/05940 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/12/2024
Numéro
20/05940
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Type
Arrêt
Id
67665b406a185242033f52cf

Texte de la décision

80,801 caractères · tronqué Afficher l’intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 20 Décembre 2024

(n° , 22 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/05940 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCLEQ

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Septembre 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 12/05044

APPELANTE

S.A.S. SOCIETE [30]

[Adresse 1]

[Localité 14]

représentée par Me Olivier LAUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : R144 substitué par Me Laetitia ARZEL, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

URSSAF DE L'ILE-DE-FRANCE

[Adresse 4]

[Localité 21]

représenté par M. [F] [W] en vertu d'un pouvoir général

Monsieur [O] [R]

[Adresse 19]

[Localité 11]

non comparant, non représenté

Madame [Y] [I]

[26]

[Adresse 3]

[Localité 17]

non comparant, non représenté, ayant pour conseil Me Kim ROEST, avocat au barreau de PARIS,

Madame [G] [E]

[Adresse 20]

[Localité 18]

non comparante, non représentée

Madame [H] [X]

[Adresse 5]

[Localité 16]

non comparante, non représentée

Madame [L] [S]-[N]

[Adresse 6]

[Localité 12]

non comparant, non représentée

Madame [J] [D]

[Adresse 2]

[Localité 13]

non comparante, non représentée

Monsieur [U] [A]

[Adresse 7]

[Localité 15]

non comparant, non représenté

Société [22]

[Adresse 27]

[Localité 15]

non comparante, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 31 octobre 2024, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et Madame Sophie COUPET, conseillère, chargés du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Raoul CARBONARO, président de chambre

M Gilles REVELLES, conseiller

Mme Sophie COUPET, conseiller

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

La cour statue sur l'appel interjeté par la SAS [30] d'un jugement rendu le 8 mai 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris sous la référence de RG n°15-05044 dans un litige l'opposant à l'URSSAF Île-de-France et à l'[22], en présence de Mme [E], M.[A], Mme [X], Mme [D], M. [R], Mme [I] et Mme [S]-[N].

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler qu'à la suite d'un contrôle portant sur l'application de la législation de sécurité sociale pour la période du 1er janvier 2008 au 31 août 2009, l'URSSAF Île-de-France a procédé à un redressement et, après une lettre d'observations en date du 11 octobre 2011, par mise en demeure du 28 décembre 2011, a réclamé à la SAS [30] le paiement d'une somme de 150 482 euros au titre d'un rappel de cotisations consécutif à 15 points du redressement, outre la somme de 26 404 euros de majorations de retard provisoire ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable, la société a formé son recours devant une juridiction en charge de la sécurité sociale, tant à l'encontre de la décision implicite de rejet que de la décision explicite.

Par jugement en date du 8 mai 2015, le tribunal :

prononce la jonction des deux procédures ;

rejette la demande présentée par la SAS [30] ;

accueille la demande reconventionnelle présentée par l'URSSAF Île-de-France ;

dit que le montant des cotisations impayées par la SAS [30] s'élève à la somme de 148 482 euros outre la somme de 26 053 euros au titre des majorations de retard ;

dit que la SAS [30] est condamnée au paiement de ces sommes à l'URSSAF Île-de-France ;

ordonne l'exécution provisoire.

S'agissant du point de redressement n° 7, le tribunal jugé qu'il appartenait à l'employeur d'apporter tous les éléments de fait utiles susceptibles de démontrer qu'une simple erreur de date aurait bien été commise lors de l'inscription en comptabilité de la somme versée à la stagiaire, ce qui n'était pas démontré. S'agissant du point de redressement n° 10, le tribunal a relevé qu'aucune pièce produite ne pouvait établir que les dépenses engagées, exposées par le salarié, avaient bénéficié exclusivement à des clients. Relativement au point n° 12, le tribunal a retenu que les éléments de fait débattu lors de l'audience caractérisaient l'existence un lien de subordination juridique exclusif de l'activité indépendante alléguée par la société, les tâches confiées à Mme [E] et à M. [A] étant similaires au maquilleur coiffeur et pour les assistants plateau. En ce qui concernait Mme [X], Mme [D] et M. [R], il a retenu que ces personnes n'avaient pas été en capacité de fournir les factures correspondant aux prestations fournies en qualité de travailleurs indépendants et alors que d'autres pièces justifiaient d'un lien de subordination pour certaines des personnes concernées. Relativement au point n° 13 le tribunal a relevé que la salariée en cause travaillait en qualité de salariée pour la société et se trouvait en poste au Pays-Bas pour porter assistance à son père dont la situation de santé était dégradée et alors que les factures étaient établies à une adresse en France. Le tribunal a en outre relevé que les prestations correspondaient à celles que la personne en cause, devenue salariée de la société, exerçaient ; que s'agissant du point de redressement n° 14, la société avait manqué à son obligation de vigilance en ne demandant pas la production des certificats E 101 de la société sous-traitante ; que, s'agissant du point n° 15, la photographe n'avait pas été affiliée par l'[22] en qualité d'auteur et qu'elle avait reconnu travailler selon les contraintes imposées par la société. Il a ajouté que la photographe ne produisait pas les factures portant cession de droits d'auteur.

Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise à une date indéterminée à la SAS [30] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 29 septembre 2015.

Par conclusions n° 3 écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la SAS [30] demande à la cour de :

constater qu'une erreur purement matérielle de comptabilité a été commise par la société [30] quant au versement à Mme [K] de sa gratification de stage ;

dire que les dépenses de vêtements et accessoires de mode faites par Mme [B] revêtent le caractère de frais professionnels ;

dire que la preuve de l'existence d'un lien subordination entre, d'une part, Mme [E], M. [A], M. [R], Mme [X] et Mme [D] et la société [30], d'autre part, n'a pas été rapportée par l'URSSAF, et qu'en tout état de cause, l'examen des conditions de travail desdits travailleurs indépendants ne permet pas de conclure à l'existence d'un lien de subordination ;

dire que la société [30] n'a pas enfreint le devoir de vigilance des donneurs d'ordre au sens de l'article L. 8222-1 du code du travail ;

par conséquent,

infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;

et, statuant à nouveau ;

annuler les chefs de redressement n° 7, 10, 12, 13, 14 et 15 ;

en tout état de cause,

débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

condamner l'URSSAF à payer à la société [30] une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son représentant, l'URSSAF Île-de-France demande à la cour de :

déclarer la SAS [30] recevable mais mal fondée en son appel ;

confirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris en date du 8 septembre 2015 en toutes ses dispositions ;

condamner la SAS [30] à payer à l'URSSAF Île-de-France une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [H] [X], régulièrement citée par acte d'huissier du 11 juillet 2024 remis à personne habilitée, M. [U] [A], régulièrement cité par acte d'huissier du 12 juillet 2024 par procès-verbal de recherches infructueuses, Mme [J] [D], régulièrement citée par acte d'huissier du 12 juillet 2024 par procès-verbal de recherches infructueuses, Mme [L] [S]-[N], régulièrement citée par acte d'huissier du 12 juillet 2024 remis en l'étude de l'huissier, Mme [G] [E], régulièrement citée par acte d'huissier du 15 juillet 2024 par procès-verbal de recherches infructueuses, et l'[22] n'ont pas comparu.

M. [R], dispensé de comparaître après avoir comparu le 27 juin 2024, a fait valoir qu'il n'avait que des missions courtes et qu'il ne s'estimait pas lié par un contrat de travail. Il a indiqué qu'il exerçait en toute liberté ses missions qui pouvaient changer.

Mme [I], dispensée de comparution après avoir comparu le 27 juin 2024, n'a fait valoir aucune observation.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 31 octobre 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.

SUR CE

Il résulte de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale que l'inspecteur du recouvrement, à qui l'employeur n'a pas présenté les justificatifs nécessaires pour permettre le contrôle, peut solliciter de celui-ci, avant l'envoi de la lettre d'observations, la production de documents supplémentaires. En application du même texte, les employeurs sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tout document et de permettre l'accès à tous supports d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle.

En conséquence, dès lors que le contrôle est clos après la période contradictoire telle que définie par cet article et que la société n'a pas apporté les éléments nécessaires à la vérification de l'application qu'elle avait faite de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pendant cette même phase procédurale, aucune nouvelle pièce ne peut être versée aux débats devant la juridiction de recours (2e Civ., 7 janvier 2021, pourvois n 19-20.035 et 19-19.395).

- sur le chef de redressement n° 7 « assujettissement des stagiaires - absence de convention tripartite obligatoire : rémunération soumise à cotisations :

Moyens des parties :

La SAS [30] expose que dans sa lettre d'observations en date du 11 octobre 2011, l'URSSAF a indiqué qu'elle entendait réintégrer dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale les sommes versées à Mme [P] au motif qu'aucune convention tripartite obligatoire n'avait été présentée pour cette stagiaire lors du contrôle ; que malgré la communication ultérieure de la convention de stage, l'URSSAF a refusé d'exclure de l'assiette des cotisations de sécurité sociale les sommes versées, en se fondant cette fois sur le fait que ladite convention correspondait à une période de stage comprise entre le 1er septembre 2008 et le 30 juin 2009 alors que la comptabilité fait apparaître qu'une gratification de stage a été versée en mai 2008 ; qu'elle a eu beau expliquer que l'inscription en comptabilité d'un versement en mai 2008 résulte d'une simple erreur, l'URSSAF a continué de solliciter la production d'une convention de stage pour le mois de mai 2008.

L'URSSAF Île-de-France réplique que, concernant plus particulièrement le régime social des gratifications versées à des stagiaires, la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 sur l'égalité des chances (articles 9 et 10) a donné un nouveau cadre juridique aux stages en entreprises ; que cette loi a rendu obligatoire la conclusion d'une convention tripartite entre le stagiaire, l'entreprise d'accueil et l'établissement d'enseignement, que le stage soit obligatoire ou non, et modifié les conditions d'assujettissement aux cotisations et contributions sociales des gratifications versées ; que le nombre d'heures à prendre en compte pour déterminer le seuil de la franchise est fonction du nombre d'heures effectuées par le stagiaire au cours du mois considéré et prévu dans la convention de stage ; que ces nouvelles dispositions sont applicables aux gratifications ou rémunérations versées à compter du 1er juillet 2006, aux stagiaires ayant conclu des conventions de stage ; que s'agissant de mesures dérogatoires au droit commun, elles sont d'application stricte ; qu'en cas de non-respect des dispositions précitées, les indemnités allouées doivent être soumises intégralement à cotisations selon les règles de droit commun , que l'appelante n'apporte aucun justificatif supplémentaire pour justifier d'une erreur de comptabilité.

Réponse de la cour :

Ne sont pas assujetties au régime général de sécurité sociale suivant les règles de droit communes, les personnes travaillant dans les conditions spécifiquement prévues par la loi. Il en est ainsi des personnes employées dans le cadre d'un stage en entreprise dès lors que certaines conditions sont respectées, notamment l'obligation pour l'entreprise de conclure une convention de stage tripartite avec l'établissement de formation et le stagiaire.

Il résulte de la lettre d'observations du 11 octobre 2011 que la société n'a pas été en mesure lors du contrôle de présenter la convention justifiant du statut de stagiaire pour trois personnes identifiées qui avaient reçu des gratifications et pour une personne dont l'identité n'a pas été précisée. En réponse, la société a adressé les conventions de stage pour deux personnes.

En réponse, l'inspecteur du recouvrement indique s'agissant de Mme [P] qu'elle a perçu en mai 2008 une gratification alors que son stage avait eu lieu à une période différente.

La société n'a produit devant l'inspecteur du recouvrement aucune pièce bancaire ni aucune attestation de son comptable justifiant d'une quelconque erreur comptable, de telle sorte que la rémunération a été payée sans convention de stage applicable à la date de son versement. La société ne justifie pas plus que la stagiaire ne faisait pas partie des effectifs à cette période.

Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.

- sur le chef de redressement n° 10 « frais professionnels non justifiés - principes généraux » :

Moyens des parties :

La SAS [30] expose qu'elle a remboursé à deux salariés divers dépenses ; que Mme [T] a perçu une somme totale de 492 euros au titre de frais de coiffeur et d'achats de vêtement ; qu'en 2009, elle a remboursé à M. [V] une somme totale de 403 euros au titre d'achats de parfum, de vêtements, chaussures et autres accessoires de mode ; que dans le cadre de leurs fonctions, ces salariés pouvaient être amenés à préparer le studio photographique dans la perspective des prises de vue avant d'assister le photographe ; qu'à ce titre, il leur appartenait de préparer le studio photographique dans la perspective des prises de vue avant d'assister le photographe ; qu'elle intervient dans l'univers de la mode et adresse ses services aussi bien à des entreprises qu'à des particuliers fortunés ; qu'elle doit mettre à la disposition de ses clients un certain nombre de vêtements et accessoires de mode qui seront portés par les clients lors des prises de vue photographiques ; qu'il ne s'agissait pas de vêtements de travail.

L'URSSAF Île-de-France réplique que la société, ainsi qu'il résulte de sa comptabilité consultée lors du contrôle, a remboursé des frais à deux de ses salariés correspondant à des frais d'habillement, de coiffure, de parfum et différents accessoires de mode ; que la société n'a pas été mesure de démontrer le caractère strictement professionnel de ces dépenses « de représentation » puisqu'il est question de vêtements d'usage courant et de frais incombant normalement aux salariés ; qu'en effet, aucun justificatif n'a été fourni démontrant que les vêtements remboursés aux salariés contenaient un signe distinctif ou que ceux-ci, ainsi que les différents objets dont les intéressés ont bénéficié, demeuraient la propriété de la société après utilisation ; que dès lors, aucune pièce n'étant produite pour établir que ces dépenses exposées par deux salariés ont exclusivement bénéficié à des clients, c'est à bon droit que l'inspecteur a considéré qu'il s'agissait de dépenses personnelles.

Réponse de la cour :

L'article L. 242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme une rémunération toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, et notamment les avantages en argent et en nature. L'alinéa 3 mentionne qu'il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.

Selon l'arrêté du 20 décembre 2002, les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du salarié que celui-ci apporte au titre de l'accomplissement de ses missions.

L'article 2 dudit arrêté précise que l'indemnisation des frais professionnels s'effectue :

- soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé : l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3 , 4 et

5 ) ;

- soit sur la base d'allocations forfaitaires : l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9.

En la présente espèce, l'inspecteur du recouvrement estime que les frais engagés correspondent à des dépenses de vêtements et d'accessoires courants et à des dépenses de coiffure et de parfumerie.

La société n'a pas contesté ce point devant l'inspecteur du recouvrement et ne démontre pas par une production de pièces lors du contrôle que les vêtements achetés correspondaient soit à des biens qui étaient mis à disposition des clients soit à des biens dont le port était nécessaire et obligatoire dans le cadre de la relation de travail.

Le redressement sera confirmé sur ce point.

- sur le chef de redressement n° 12 « assujettissement et affiliation au régime général » :

Moyens des parties :

La SAS [30] expose qu'elle n'a pas à se substituer aux travailleurs indépendants dans l'exécution de leurs obligations sociales ; qu'en 2008, Mme [E] était enregistrée au répertoire SIRENE sous le numéro 505 245 050 et exerçait une activité de « création artistique relevant des arts plastiques » ; que M. [A], quant à lui, est affilié aux régimes sociaux et fiscaux italiens auprès desquels il déclare ses revenus ; qu'en leur qualité de travailleurs indépendants, il appartient à ces deux professionnels de s'affilier au régime de sécurité sociale dont ils relèvent, de déclarer leurs revenus annuellement sur la base des rémunérations qu'ils ont perçues et de régler les cotisations y afférentes ; qu'elle ne peut pas être tenue pour responsable du fait que les intéressés ne seraient pas affiliés à un quelconque régime de sécurité sociale, et/ou ne régleraient pas les cotisations dont ils sont redevables ; qu'il ne lui appartient pas davantage de salarier ceux des prestataires de services qui n'exécutent pas leurs obligations sociales de travailleurs indépendants ; que son activité justifie le recours à des professionnels de studio (photographes et maquilleurs) indépendants pour les prises de vue qui ne peuvent être assurées par les salariés ; que les travailleurs indépendants ont exercé leur mission dans le cadre des directives qu'elle donnait à l'effet de respecter le style général « [30] » sans aucune indépendance dans la réalisation des tâches » ; que les photographies sont estampillées « [30] » ; que le principe revendiqué par l'entreprise en matière de droits d'auteur est que les photographies sont des 'uvres collectives, mais, contrairement à ce qu'a indiqué le tribunal, ces éléments n'induisent pas l'existence d'un travail salarié ; qu'en effet, l''uvre collective est celle qui, en vertu des dispositions de l'article L. 113-2 du code de la propriété intellectuelle, est « créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé » ; que la nature de la relation de travail entre l'auteur de l''uvre et la société qui édite l''uvre n'est pas une condition d'application de cette disposition ; qu'il n'est donc pas requis que les travailleurs intervenant pour son compte dans l'élaboration d'une 'uvre collective soient des salariés ; que pour conclure à l'existence d'un contrat de travail entre Mme [E] et elle, l'URSSAF a relevé que les maquilleurs « reçoivent des instructions écrites précises : démaquiller le sujet, effectuer un massage facial, donner des explications sur la séance photographique, conter l'histoire du studio au sujet pour le détendre. Ils [les maquilleurs] doivent rester à la disposition de l'entreprise pendant la séance de pose elle-même afin d'effectuer les raccords et remises en place de chevelure si le photographe l'estime nécessaire » ; que c'est ici la prestation même de maquilleur qui est décrite, mais pas les conditions de travail des maquilleurs ; que les observations de l'URSSAF sur ce point doivent donc être rejetées ; que, concernant M. [A], l'URSSAF relève qu'il est intervenu en qualité d'assistant-plateau et qu'il lui a été demandé à cette occasion de « suivre les directives données, tant de manière générale par la direction de l'entreprise afin de respecter l'esprit de la marque, que de manière spécifique par le photographe lors de chacune des séances » ; que les observations des inspecteurs de l'URSSAF sont à la fois générales et fort imprécises ; qu'un assistant-plateau doit nécessairement suivre les directives du photographe qu'il assiste, et ce qu'il soit salarié ou indépendant ; que les constatations effectuées ne sont pas de nature à démontrer un quelconque lien de subordination entre [30] et Monsieur [A] ; que la preuve d'un lien de subordination n'est pas rapportée ; qu'en amont de chaque prise de vue qui ne pouvait pour des raisons matérielles être réalisée par ses salariés, les photographes et maquilleurs indépendants étaient contactés par courriel afin de leur proposer d'intervenir, s'ils étaient intéressés et s'ils étaient disponibles, lors de la séance de prise de vue ; que la présence des photographes et maquilleurs était certes requise sur les lieux de la prise de vue, sans quoi la prestation n'aurait pas pu avoir lieu, mais qu'aucune durée de travail n'était imposée par [30] ; que les photographes et maquilleurs étaient libres d'utiliser leur propre matériel ou le matériel laissé à disposition par elle ; que la rémunération des photographes et maquilleurs n'a jamais dépendu de ses commandes ; qu'en outre les intéressés travaillaient également pour d'autres clients ; que sur la période contrôlée, Mme [E] n'a perçu de sa part qu'une somme de 10 230 euros TTC en 2009 (soit 8 224,92 euros HT), et de 11 036 euros TTC en 2010 (soit 8 873 euros HT), soit des chiffres d'affaires laissant demeurer un revenu net très faible et, en tout état de cause, insuffisant pour caractériser une relation de dépendance économique vis-à-vis d'elle ; que par ailleurs, Mme [E] est intervenue pour d'autres clients, par exemple pour le compte du [23] ; que sur la période contrôlée, et plus précisément en 2009, M. [A] n'a perçu de sa part qu'un chiffre d'affaires d'un montant de 6 250 euros TTC (soit 5 025 euros HT) soit une somme laissant demeurer un revenu net très faible et là encore insuffisant pour caractériser une relation de dépendance économique ; que, si l'on se fie au récapitulatif des jours de présence de M. [A] établi par l'URSSAF dans sa lettre d'observations, l'on voit que, sur la période contrôlée, celui-ci n'est pas intervenu pour le [30] en 2008 et qu'en 2009, il a travaillé pour elle ; que ces interventions étaient ponctuelles ; que leur régularité était fluctuante ; que ces éléments sont caractéristiques de l'emploi du temps d'un travailleur indépendant ; que M. [A] se présente sur son site Internet comme un « photographe de mariage italien » et intervient pour d'autres sociétés en tant que photographe de mode ; qu'au regard de leur véritables conditions de travail, il n'existait donc aucun lien de subordination entre Mme [E], M. [A] et elle.

Que Mme [X], Mme [D] et M. [R] étaient des travailleurs indépendants dont les rémunérations n'ont pas à être réintégrées dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale ; que Mme [D] était enregistrée au répertoire SIRENE sous le numéro [N° SIREN/SIRET 9] et exerçait une activité de « création artistique relevant des arts plastiques » ; que Mme [X] dirigeait une société [24] enregistrée sous le numéro Siren [N° SIREN/SIRET 8] ; que M. [R] était enregistré au répertoire SIRENE sous le numéro [N° SIREN/SIRET 10] ; qu'elle ne peut pas être tenue pour responsable du fait que les intéressés ne seraient pas affiliés à un quelconque régime de sécurité sociale, et/ou ne régleraient pas les cotisations dont ils sont redevables ; que son développement commercial et marketing a justifié le recours à des professionnels de l'évènementiel indépendants ayant un savoir-faire de pointe ; qu'elle n'a fait appel à des professionnels indépendants que pour assurer des missions ponctuelles liées à l'accélération du développement commercial et événementiel et nécessitant des savoir-faire spécifiques ; que si l'on se fie aux éléments indiqués par l'URSSAF dans sa lettre d'observations, l'on voit d'ailleurs que M. [R] et Mmes [X] et [D] ne sont intervenus que ponctuellement pour son compte, et ce moyennant un chiffre d'affaires annuel plutôt faible.

L'URSSAF Île-de-France réplique qu'en vertu du principe de territorialité, toute activité exercée en France implique l'assujettissement de la personne concernée au régime français de sécurité sociale et ce, quelles que soient sa nationalité, sa résidence et l'origine de sa rémunération ; que les seules exceptions à ce principe découlent de l'application du règlement communautaire ou de conventions internationales en matière de sécurité sociale ; que la présomption de non-salariat présente donc le caractère d'une présomption simple qui peut être remise en cause par les URSSAF si l'existence d'un contrat de travail entre le prestataire et son donneur d'ouvrage est établie, autrement dit s'il est démontré que la personne employée exerce son activité au profit d'un tiers sous la subordination juridique permanente de celui-ci ; qu'en application des articles L. 5422-9 et L. 3253-18 du code du travail, l'assiette des contributions et cotisations dues pour les régimes de l'assurance chômage et de garantie des salaires est constituée des rémunérations brutes plafonnées, soit, sauf cas particuliers définis par une annexe au règlement du régime d'assurance chômage, de l'ensemble des éléments entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale ;

Que, concernant le personnel de studio (cas de Mme [E] et M. [A]), la société a fait appel, sur la période vérifiée, à plusieurs intervenants dénommés « Personnel de studio », chargés, pour certains, d'assurer des prestations de maquillage et de coiffure, et pour d'autres, d'assister les photographes dans tous les aspects techniques et matériels que nécessitent les séances de poses photographiques ; qu'il résulte de l'examen de leurs conditions d'activité, générales et particulières, que ces derniers se voient imposer leur lieu de travail, la durée de leur intervention, leurs conditions de travail, la nature et le montant de leur rémunération, toutes les directives, tant émanant de la direction de la société que celles dictées par les photographes lors des séances de poses photographiques doivent être strictement respectées par les intéressés ; que la société ne conteste que le cas de deux intervenants, Mme [E] (maquilleuse coiffeuse) et M. [A] (assistant plateau), bien que leurs conditions d'activité soient identiques à celles des autres intervenants non contestés, et fait valoir, pour la première, qu'il s'agit d'un travailleur indépendant inscrit auprès du registre du commerce pour une activité de création artistique relevant des arts plastiques, et pour le second d'un intervenant ponctuel relevant du régime social italien en qualité de travailleur indépendant, exerçant leur activité en dehors de tout lien de subordination ; que concernant Mme [E], qui a travaillé pour le compte de la société en tant maquilleuse dans les conditions précitées, la requérante ne justifie d'aucune affiliation auprès de la maison des artistes pour une activité de création artistique ainsi que soutenu par cette dernière, ou encore d'une immatriculation auprès de l'Urssaf en tant que travailleur indépendant ; que concernant M. [A], dont le caractère régulier des interventions a été établi contrairement à ce qu'indique l'employeur, exemple en mai 2009 plusieurs prestations avaient été effectuées par ce dernier les 9, 12, 16, 17, 20, 23, 24, 26 et 27, en application des dispositions communautaires précitées, il importe peu que celui-ci relève du régime social italien pour son activité non salariée ; que ce dernier relève obligatoirement du régime social français dans la mesure où son activité salariée a été exercée en France, étant précisé que compte tenu des éléments fiscaux produits par la société désignant l'Italie comme son lieu d'imposition sur l'année 2009, l'intéressé a été dispensé du paiement de la contribution CSG/CRDS ;

Que, concernant le personnel du service événements (cas de M. [R] et Mesdames [X] et [D]), pour les besoins de son activité, la société a fait appel sur la période en cause à des intervenants dénommés « personnel du service événements » chargés de démarcher les entreprises désireuses d'organiser des manifestations ; que l'activité de ces derniers consiste en l'organisation pratique de ces événements, à assurer la publicité auprès des médias et à suivre l'ensemble de la prestation, de la proposition à la facturation ; que cette prestation est réalisée dans les locaux de la société [31] [Localité 25] et au moyen de son matériel informatique et téléphonique ; que leur rémunération est fonction des contrats conclus et des dossiers suivis par leurs soins ; que la société, qui ne conteste que les réintégrations opérées pour M. [R] et Mesdames [X] et [D], bien que ces derniers exercent leur activité dans des conditions identiques à celles des autres intervenants, n'apporte aucun document probant sur la situation de travailleur indépendant de ces derniers sur la période en cause, ainsi que soutenu devant la commission ; qu'il peut être déduit de ces différents éléments que l'activité exercée par l'ensemble des intervenants précités entre bien dans les prévisions de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, puisque exercée pour le compte et dans l'intérêt de la société, et dans des conditions constitutives d'un lien de subordination juridique permanente au sens de la jurisprudence susvisée ; que les sommes allouées en contrepartie doivent s'analyser en salaires et donner lieu à cotisations et contributions sociales du régime général, conformément à l'article L. 242-1 du même code ; que c'est d'ailleurs en ce sens que s'est également déterminé le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris.

Réponse de la cour :

En application conjointe de l'article L. 242-1, alinéa 1er et l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations, toutes les sommes versées à une personne en contrepartie ou à l'occasion d'un travail effectué dans un lien de subordination.

Selon l'article L. 311 11, alinéa 1, du code de sécurité sociale, les personnes physiques mentionnées à l'article L.8221 6, I, du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, ne relèvent du régime général de la sécurité sociale que s'il est établi que leur activité les place dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard d'un donneur d'ordre.

Dès lors, il appartient à l'organisme du recouvrement qui entend procéder à la réintégration des sommes versées par un donneur d'ordre à une personne physique bénéficiant de la présomption de non salariat, de rapporter la preuve de ce lien de subordination juridique (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 20 13.944).

Le lien de subordination, qui constitue le critère essentiel du contrat de travail, est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 19-16.606). L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait, dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.

Les mentions du procès-verbal des agents de contrôle, dont la lettre d'observations est un élément constitutif, font foi jusqu'à preuve contraire (2e Civ., 15 juin 2017, pourvoi n° 16-13.855).

En l'espèce, l'inspecteur du recouvrement constate que la société ayant diversifié son activité organise des événements en vendant à ses clients une prestation comprenant notamment la mise à disposition du personnel en charge de l'accueil des participants ou des invités et de la gestion du vestiaire. Il relève qu'elle fait appel à des hôtesses ou des hôtes d'accueil auxquels elle a communiqué des consignes précises sur l'esprit qu'elle entend insuffler à la manifestation en respect strict de l'image véhiculée par elle. Elle alloue une rémunération forfaitaire par jour de travail pour une somme de 150 euros.

L'inspecteur du recouvrement note que le recrutement de maquilleurs coiffeurs pour le personnel de studio était opéré afin de préparer les clients. Il relève que le maquillage était spécifique pour capter la lumière dans l'esprit de la marque et que les instructions écrites précises étaient émises par la société à savoir : démaquiller le sujet, effectuer un massage facial, donner des explications sur la séance photographique, conter l'histoire du studio. La personne recrutée devait rester à la disposition de l'entreprise pendant la séance de pose afin d'effectuer les raccords nécessaires et la remise en place de la chevelure sur direction du photographe. La rémunération était forfaitaire à 35 euros la séance. Pour des manifestations extérieures, les frais de transport et de logement était pris en charge avec en plus un forfait journalier de 200 euros.

S'agissant des assistants de plateau, l'inspecteur du recouvrement note qu'ils assistent les photographes pour tous les aspects techniques en particulier pour la préparation du matériel, les réglages, en particulier ceux des postes assurant la lumière. Il note qu'ils doivent suivre les directives données, tant de manière générale par la direction de l'entreprise afin de respecter l'esprit de la marque, que de manière spécifique pour le photographe de chacune des séances. Il relève une rémunération forfaitaire de 50 euros par séance et un forfait de 200 euros pour les soirées événementielles.

S'agissant du personnel des événements, l'inspecteur du recouvrement note qu'il s'agit du développement des activités nouvelles dans le domaine événementiel nécessitant un démarchage commercial auprès d'entreprises ou d'institutions auxquelles elle propose d'organiser des manifestations. Les collaborateurs suivent les dossiers de la proposition de services jusqu'à la facturation et au recouvrement. Le suivi concerne aussi des clients particuliers. Le lieu de travail est l'entreprise. Les personnes utilisent les fichiers et le matériel de l'entreprise. Ils sont rémunérés par pourcentage sur les encaissements des factures des clients dont ils ont suivi le dossier. Les collaborateurs assurent la publicité de la manifestation auprès des médias.

La société n'a porté de contestation initialement que pour Mme [G] [E] et M. [U] [A], travailleurs indépendants.

S'agissant du personnel de studio, s'agissant de Mme [E], l'inspecteur du recouvrement relève que l'intéressée n'a pas obtenu de numéro d'affiliation auprès de la maison des artistes et qu'elle est inconnue du régime social des indépendants et de l'URSSAF en qualité de travailleur indépendant. Il ajoute en outre que l'assimilation faite entre un maquilleur et un photographe ne repose sur aucune base légale.

S'agissant de M. [A], l'inspecteur du recouvrement relève que ce dernier effectue les tâches régulières auprès de la société en prenant comme exemple activité du mois de mai 2009 où il apparaît que ce dernier a travaillé neuf jours, que la société ne justifie pas d'un détachement régulier dans le cadre de la législation de l'union européenne et que les virements bancaires en paiement étaient effectués auprès d'une banque française ayant enregistré une domiciliation de l'intéressé en France.

Ainsi, l'inspecteur de recouvrement caractérise l'intégration de chacune des personnes citées dans un service organisé, qui est un indice de salariat.

Les constatations de l'inspecteur du recouvrement déterminent en outre que les conditions de fonctionnement du « service événements » étaient décidées de manière unilatérale par la société qui définissait le cadre de prestation pour chacune d'entre elles, les modalités de sa réalisation en fournissant, pour le service commercial, l'ensemble des outils nécessaires à la prospection et à la facturation ainsi qu'au recouvrement. En dernier lieu, aucune des pièces fournies par la société ne prouve que la rémunération avait été définie d'un commun accord, dès lors que celle-ci était forfaitaire pour les hôtesses d'accueil et définie par un pourcentage similaire pour l'ensemble des personnes travaillant au service commercial.

Les constatations démontrent une identité de travail entre les prestataires extérieurs et les salariés de la société.

En conséquence, il est démontré par l'URSSAF que la détermination par l'employeur des conditions de l'exécution du travail à son profit avec une fixation de la rémunération par celui-ci permet de présumer l'existence du lien de subordination, faute de toute indépendance dans la relation de travail.

Le chef de redressement sera donc confirmé.

- sur le chef de redressement n° 13 « principe de compétence territoriale » appliqué à Mme [I] :

Moyens des parties :

La SAS [30] expose qu'en application des principes de compétence territoriale, Mme [I] était affiliée en 2008-2009 auprès des assurances sociales et chômage des Pays-Bas ; qu'aux termes de l'article 13, b, du Règlement UE 1408/71, « la personne qui exerce une activité non salariée sur le territoire d'un Etat membre est soumise à la législation de cet Etat même si elle réside sur le territoire d'un autre Etat membre » ; que sur la période contrôlée (2008-2009), le fait que Mme [Y] [I], qui avait certes sa résidence habituelle en France, travaillait aux Pays-Bas, ne saurait être sérieusement contesté par l'URSSAF au motif que Mme [I] aurait été, selon les termes utilisés par l'URSSAF « régulièrement » remboursée de divers frais professionnels en France, ou encore au motif de sa « collaboration régulière en France » ; que l'URSSAF ne rapporte pas même le début d'une preuve de l'existence d'un contrat de travail.

L'URSSAF Île-de-France réplique que toute somme versée en contrepartie ou à l'occasion du travail, doit être soumise à cotisations ; que sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ; que sur l'assiette des contributions et cotisations dues aux régimes d'assurance chômage et de garantie des salaires, en application des articles L. 5422-9 et L. 3253-18 du code du travail, l'assiette des contributions et cotisations dues pour les régimes de l'assurance chômage et de garantie des salaires est constituée des rémunérations brutes plafonnées, soit, sauf cas particuliers définis par une annexe au règlement du régime d'assurance chômage, de l'ensemble des éléments entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale ; que sur les règles d'assujettissement applicables aux travailleurs exerçant une activité salariée ou non salariée sur le territoire d'un ou plusieurs Etats membres de l'Union Européenne, toute activité exercée même de manière partielle en France implique l'assujettissement de la personne concernée au régime français de sécurité sociale et ce, quelles que soient sa nationalité, sa résidence et l'origine de sa rémunération ; que les seules exceptions à ce principe découlent de l'application du règlement communautaire ou de conventions internationales en matière de sécurité sociale ; qu'en droit communautaire, les règlements CEE n° 1408/71 et 574/72 applicables à la période en cause prévoient un certain nombre de règles permettant de déterminer le lieu d'affiliation des personnes visées dans le champ d'application desdits règlements ; que l'article 13 de ce règlement dispose que sous réserve des dispositions de l'article 14 quater, les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul Etat membre ; que l'article 14 quater indique de son côté que la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d'un Etat membre et une activité non salariée sur le territoire d'un autre Etat membre est soumise, soit à la législation de l'Etat membre sur le territoire duquel elle exerce une activité salariée, soit, par exception au principe de l'unicité de loi applicable, à la fois à la loi de l'Etat dans lequel elle exerce une activité salariée et à la loi de l'Etat dans lequel elle est non salariée ; que cette solution n'est retenue que dans les cas figurant à l'annexe VII du règlement CEE du 14 juin 1971 ; qu'ainsi une personne qui exerce simultanément une activité salariée en France et une activité non salarié au Pays Bas, est soumise à la loi française au titre de son activité salariée, peu important son lieu de résidence et le caractère ponctuel de l'activité ; que le principe comporte, néanmoins, plusieurs exceptions dont le régime du détachement ; que dans le cadre de la sécurité sociale, on entend par détachement le fait de maintenir au régime de protection sociale du pays habituel d'emploi un travailleur qui va, durant un temps déterminé, exercer son activité professionnelle sur le territoire d'un autre pays ; que le détachement constituant une exception au principe de territorialité, les dispositions le régissant doivent être interprétées strictement ; que le maintien au régime de sécurité sociale du pays d'emploi habituel est attesté par la délivrance d'un formulaire (E 101), par l'institution compétente du pays dont la loi s'applique ; qu'ainsi, l'employeur doit être en mesure de fournir l'imprimé E 101, lors d'un contrôle ;

Que Mme [I] a perçu des commissions en pourcentage sur les ventes qu'elle avait réalisées pour le compte de la société auprès des clients de l'entreprise ; que contrairement aux indications de la requérante, le caractère ponctuel des déplacements de l'intéressée en France, n'est pas avéré au regard des notes de frais remboursées à cette dernière et des tableaux de ventes et de prestations réalisés par elle sur la période en cause ; qu'en effet, il ressort de l'examen de ces documents que l'activité de l'intéressée sur le territoire français est régulière et non pas ponctuelle ; qu'en effet, des factures correspondant à des frais de taxi, de parking, de transport en province, de nourriture, d'invitation de clients et d'équipes de salariés participant aux manifestations événementielles, sont régulièrement remboursées à Mme [I] ; que, de même, des factures de téléphone portable dont l'abonnement a été contracté chez un opérateur français « [28] », mentionnant pour l'intéressée une adresse à [Localité 25], sont régulièrement remboursées à cette dernière ; que la collaboration régulière en France de Mme [I] résulte également des documents consultés lors du contrôle se rapportant à son activité pour le compte de la société sur la période en cause, à savoir, les correspondances par courriel mentionnant le nom de la société requérante et entretenues par elle en tant que représentative habilitée de cette dernière, des états détaillant les noms des clients, les dates de prestations et le total des factures servant de base au calcul de sa rémunération ; qu'enfin, il n'est pas inintéressant de souligner que l'activité effectuée par l'intéressée sur la période contrôlée est identique à celle qu'elle a été amenée à exercer pour la compte de la société requérante à compter de septembre 2009 en tant que directrice commerciale salariée ; que son audition « a mis en évidence qu'elle résidait de façon habituelle en France depuis 2006, où ses 4 enfants se trouvaient scolarisés, ... et que les factures étaient bien établies à une adresse située en France, que son activité alors exercée est identique à celle qu'elle poursuit désormais depuis 2009 en qualité de salariée » ; qu'en outre le remboursement de multiples notes de frais exposés en France par Mme [I] ainsi que la régularité de ses missions sont exclusives du statut de travailleur détaché allégué par la société.

Réponse de la cour :

Le règlement CEE n° 1408-71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté et le règlement CE n° 883-2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, sur la coordination des systèmes de sécurité sociale qui le remplace à compter du 1er mai 2010, consacrent le principe d'unicité de la législation sociale selon lequel la personne à laquelle les règlements s'appliquent n'est soumise qu'à la législation d'un seul Etat membre, en sorte que celle-ci, affiliée à un régime de sécurité sociale d'un Etat membre, ne doit pas contribuer au régime de sécurité sociale d'un autre Etat membre (CJUE, 26 février 2015, De Ruyter, C-623-13, point 35).

L'objectif du règlement est d'assurer la libre circulation des travailleurs salariés et non salariés dans l'Union européenne, tout en respectant les caractéristiques propres aux législations nationales de sécurité sociale, en élaborant uniquement un système de coordination qui laisse compétence aux Etats membres pour déterminer leurs régimes de sécurité sociale et, notamment, pour définir le niveau des contributions demandées aux travailleurs et aux opérateurs économiques, tout en disposant que, dans certaines situations, le travailleur effectuant un travail dans un Etat membre relève de la législation de sécurité sociale d'un autre Etat membre. Le règlement retient pour principe l'égalité de traitement des travailleurs au regard des différentes législations nationales et vise à garantir au mieux l'égalité de traitement de tous les travailleurs occupés sur le territoire d'un Etat membre ainsi qu'à ne pas pénaliser les travailleurs qui exercent leur droit à la libre circulation.

La Cour de justice de l'Union européenne rappelle que le fait pour un travailleur d'être grevé, pour un même revenu, de charges sociales découlant de l'application de plusieurs législations nationales, alors qu'il ne peut revêtir la qualité d'assuré qu'au titre d'une seule de ces législations, expose ce travailleur à une double cotisation, contraire aux dispositions du règlement (CJCE, arrêts Perenboom, 5 mai 1977, 102/76 et Aldewereld, C-60/93).

Elle a décidé que pour l'application de l'article 13 du règlement CEE n° 1408-71, le critère déterminant est celui de l'affectation spécifique d'une contribution au financement du régime de sécurité sociale d'un Etat membre, l'existence ou l'absence de contreparties en termes de prestations étant indifférente à cet égard (CJCE, arrêts Commission / France, 5 février 2000, C-34/98 et C-169/98), et qu'il en allait de même s'agissant des prélèvements qui ne frappent pas des revenus d'activité et de remplacement des travailleurs, mais qui sont assis sur le

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