Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Paris, 20 déc. 2024, RG 24/05948


Vérifier : CA Paris, 20 déc. 2024, RG 24/05948 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/12/2024
Numéro
24/05948
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
67665b4d6a185242033f53a5

Texte de la décision

4,115 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 20 DECEMBRE 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/05948 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKP6C

Décision déférée : ordonnance rendue le 18 décembre 2024, à 16h00 , par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTE:

Mme [D] [L] [H]

née le 03 Octobre 1985 à [Localité 2] de nationalité brésilienne

Se disant née le 06 octobre 1952

MAINTENUE en zone d'attente de l'aéroport de [1],

assistée de Me Anne Bremaud, avocat choisi au barreau de Paris et de M. [I] [Z] (Inteprète en portugais) en vertu d'un pouvoir général tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,

INTIMÉ

LE PRÉFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR

représenté par Me Elif Iscen de la selarl Centaure avocats, avocats au barreau de Paris,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 18 décembre 2024 à 16h00, autorisant le maintien de Mme [S] [L] [H] en zone d'attente de l'aéroport de [1] pour une durée de huit jours ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 18 décembre 2024, à 15h40 réitéré à 15h41, par Mme [S] [L] [H] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de Mme [S] [L] [H], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

C'est par une solution juridique qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté les arguments de l'interessée et ordonné la prolongation du maintien en zone d'attente étant rappelé qu'aux termes des articles L 342-1 et L 342-10 du ceseda que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours' et que ' l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'; ainsi, en l'absence de moyen admis et tiré d'un défaut d'exercice effectif des droits, accueilli en première instance, le juge judiciaire ne peut autoriser l'entrée sur le territoire français sans commettre un excès de pouvoir ; par ailleurs, il est ajouté que le juge judiciaire, qui ne peut se substituer au juge administratif pour apprécier la légalité du refus d'entrée, ne peut que mentionner ce refus sans motiver sa décision par les motifs ayant conduit au dit refus.

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 20 décembre 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressée L'interprète L'avocat de l'intéressée

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.