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CA Paris, 20 déc. 2024, RG 23/03954


Vérifier : CA Paris, 20 déc. 2024, RG 23/03954 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/12/2024
Numéro
23/03954
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 1
Type
Arrêt
Id
67665b576a185242033f5431

Texte de la décision

6,543 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 20 DÉCEMBRE 2024

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03954 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGGI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Décembre 2022 - Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de FONTAINEBLEAU - RG n° 22/00693

APPELANTS

Monsieur [H] [P] né le 27 août 1968 à [Localité 9] (93),

[Adresse 1]

[Localité 2]

Madame [G] [P] née le 07 août 1968 à [Localité 7],

[Adresse 1]

[Localité 2]

Tous deux représentés et assistés de Me Jean-marc BORTOLOTTI de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU substituée par Me Pauline ZACCARDI, avocat au barreau de MELUN, toque : M30

INTIMÉS

Monsieur [E] [X] né le 26 Janvier 1961 à [Localité 8]

[Adresse 3]

[Localité 4] BELGIQUE

Madame [U] [J] épouse [X] née le 25 Septembre 1960 à [Localité 6],

[Adresse 3]

[Localité 4] BELGIQUE

Tous deux représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 assistés de Me Michel SPETIER, avocat au barreau de PARIS,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 novembre 2024 audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, président magistrat honoraire

, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre

Nathalie BRET, conseillère

Claude CRETON, président magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.


Conclusions M. et Mme [P] : 10 janvier 2024

Conclusions M. et Mme [X] : 2 octobre 2024

Clôture : 17 octobre 2024

Le 25 mars 2021, M. et Mme [X] ont conclu avec M. [P] une promesse unilatérale de vente au prix de 803 584,76 euros, portant sur un bien immobilier situé à [Adresse 5], sous condition suspensive d'obtention d'un prêt d'un montant maximal de 690 000 euros.

La vente n'ayant pas été conclue, M. et Mme [X] ont assigné M. et Mme [P] en paiement de la somme de 24 107,54 euros à titre de dommages-intérêts, outre 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. et Mme [P] n'ont pas constitué avocat.

Par jugement du 7 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Fontainebleau a condamné M. et Mme [P] à payer à M. et Mme [X] la somme de 24 107,54 euros et la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que l'acte prévoit que M. et Mme [P] n'ont justifié que d'une seule décision de refus de prêt de la banque CIC Est alors que le contrat prévoit qu'ils devaient justifier de deux refus de prêt, de sorte que la condition suspensive est réputée accomplie et que M. et Mme [X] sont en conséquence fondés à réclamer le paiement de la somme de 24 107,54 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation prévue par l'acte.

M. et Mme [P] ont interjeté appel de ce jugement.

Ils concluent d'abord à la mise hors de cause de Mme [P] qui n'est pas signataire de la promesse et à la condamnation de M. et Mme [X] à lui payer la somme de 3 000 euros 700 en application de l'article 700 du du code de procédure civile.

M. [P] explique ensuite qu'après avoir adressé une demande de prêt auprès du CIC Est dont il est client, il n'a pas jugé nécessaire de déposer d'autres demandes, la banque lui ayant indiqué qu'aucun établissement bancaire ne pourrait lui accorder un prêt d'un tel montant car, ayant créé son entreprise en février 2020 alors que le premier exercice d'activité n'était pas encore clos, la pérennité de ses ressources n'était pas assurée.

Il conclut en conséquence au rejet des demandes de M. et Mme [X], subsidiairement à la réduction, en application de l'article 1231-5 du code civil, du montant de l'indemnité d'immobilisation prévue par le contrat et à la condamnation de M. et Mme [X] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. et Mme [X] font valoir que les explications données par M. [P] pour justifier sa décision de ne pas consulter une autre banque après la décision de refus que lui a opposé la banque CIC Est, ne sont pas sérieuses compte tenu de sa qualité de président-directeur général d'une société qui lui permettait d'être conseillé par son notaire et par son expert-comptable.

Ils concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il condamne M. [P] à leur payer la somme de 24 107,54 euros et sollicitent en outre sa condamnation à leur payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Considérant que M. [P] ayant seul conclu la promesse de vente avec M. et Mme [X], Mme [P] doit être mise hors de cause ;

Considér

ant que lors de la demande de prêt, M. [P] tirait ses revenus de l'activité d'une société commerciale qu'il avait créée en février 2020 et dont le premier exercice n'a été clôturé que le 30 septembre 2022, ainsi qu'il résulte d'une attestation de son expert-comptable, alors que la condition devait être réalisée au plus tard le 25 juin 2021 ; que dans ces conditions, compte tenu du montant du prêt qu'il devait solliciter, toute demande était vouée à l'échec faute pour M. [P] de pouvoir justifier de revenus réguliers et pérennes, de sorte que, la réalisation de la condition étant impossible, sa défaillance n'est pas imputable à M. [P] ; qu'il convient de débouter M. et Mme [X] de leurs demandes;

PAR CES MOTIFS : statuant publiquement

LA COUR,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Déboute M. et Mme [X] de leurs demandes ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [X] et les condamne à payer à M. et Mme [P], ensemble, la somme de 1 800 euros ;

Les condamne aux dépens.

LE GREFFIER,

LA PRÉSIDENTE,

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