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CA Lyon, 20 déc. 2024, RG 22/02719


Vérifier : CA Lyon, 20 déc. 2024, RG 22/02719 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/12/2024
Numéro
22/02719
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
CHAMBRE SOCIALE D (PS)
Type
Arrêt
Id
67665cdf65bfa23427317b5b

Texte de la décision

3,991 caractères

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 22/02719 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OHSD

[C]

C/

CPAM DE LA LOIRE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de SAINT-ETIENNE

du 18 Mars 2022

RG : 19/00376

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2024

APPELANTE :

[G] [C]

née le 20 Janvier 1985 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparante

INTIMEE :

CPAM DE LA LOIRE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Mme [L] [V] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Novembre 2024

Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 20 Décembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Le 30 avril 2019, Mme [C] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un accident survenu le 18 septembre 2018.

Par jugement du 18 mars 2022, le tribunal :

- déboute Mme [C] de l'ensemble de ses demandes,

- dit que Mme [C] conservera la charge des dépens.

Par déclaration du 11 avril 2022, Mme [C] a relevé appel de cette décision.

Mme [C], bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé du 13 juin 2023, n'a pas comparu, ni personne pour la représenter.

La CPAM, représentée à l'audience, demande à la cour de confirmer le jugement.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.

Il est par ailleurs constant qu'en procédure orale, hors les cas visés au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, le juge n'est tenu de répondre qu'aux moyens et prétentions présentés à l'audience.

Si par la voix de son conseil, l'appelante s'est désistée de son appel le 26 août 2022, cette dernière a toutefois, par courriel du 12 novembre 2024, sollicité un renvoi 'afin de confier [son] dossier à un nouvel avocat'. Elle a ainsi manifestement renoncé au désistement qu'elle avait précédemment exprimé, lequel n'a pas été constaté par la cour.

Or, bien que régulièrement convoquée, elle ne s'est pas présentée à l'audience et n'a pas soutenu oralement sa demande de renvoi.

Les observations écrites ne pouvant suppléer au défaut de comparution à l'audience, il y a lieu de retenir que l'appelante n'a saisi la cour d'aucune demande au soutien de son appel.

Dès lors, le jugement ne pourra qu'être confirmé, ainsi que le demande la partie intimée.

Mme [C], partie appelante, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Constate que l'appel n'est pas soutenu,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Condamne Mme [C] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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