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CA Lyon, 20 déc. 2024, RG 21/01976


Vérifier : CA Lyon, 20 déc. 2024, RG 21/01976 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/12/2024
Numéro
21/01976
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
CHAMBRE SOCIALE D (PS)
Type
Arrêt
Id
67665ce265bfa23427317b81

Texte de la décision

2,122 caractères

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 21/01976 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NO42

S.A.S. [4]

C/

CPAM DU RHONE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 12 Mars 2021

RG : 15/00285

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2024

APPELANTE :

S.A.S. [4]

(AT : [K] [S])

Service AT

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Mme [J] [O] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE :

CPAM DU RHONE

Service contentieux général

[Localité 3]

représenté par Mme [M] (Audiencier) en vertu d'un pouvoir général

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Novembre 2024

Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 20 Décembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Vu l'arrêt du 27 juin 2023 ordonnant avant dire droit une mesure d'expertise,

Vu les articles 381 à 383 et 940 du code de procédure civile,

L'expert n'a pas déposé son rapport de sorte que l'affaire n'est pas en état d'être jugée.

L'affaire sera donc radiée.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Ordonne la radiation du dossier des affaires en cours,

Dit qu'elle pourra être rétablie à la demande de la partie la plus diligente après dépôt du rapport d'expertise.

LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE

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