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CA Colmar, 20 déc. 2024, RG 24/00071


Vérifier : CA Colmar, 20 déc. 2024, RG 24/00071 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/12/2024
Numéro
24/00071
Chambre
Chambre 1
Type
Ordonnance
Id
67665e76f61635a2f5280a74

Texte de la décision

6,362 caractères

n° minute :

Copie exécutoire à :

- la SELARL MARION BORGHI AVOCAT

- Me Raphaël REINS

Copie par mail à :

- SELARL MJ AIR

- Tribunal judiciaire de Mulhouse

Copie au Parquet

Le 20.12.2024

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

1ère CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DE REFERE

R I U N° RG 24/00071 - N° Portalis DBVW-V-B7I-INKL

mise à disposition le 20 Décembre 2024

Dans l'affaire opposant :

Monsieur [L] [J], entrepreneur individuel, exerçant sous le nom commercial 'FR [L] MESSAGERIE' en redressement judiciaire

[Adresse 3]

Représenté par Me Marion BORGHI de la SELARL MARION BORGHI AVOCAT, avocat à la Cour

- partie demanderesse au référé -

URSSAF D'ALSACE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

Représentée par Me Raphaël REINS, avocat à la Cour

S.E.L.A.R.L. MJ AIR, prise en la personne de Me [U] [K], mandataire judiciaire de Monsieur [L] [J]

[Adresse 2]

non représentée, assignée par le commissaire de justice à personne habilitée le 26.11.2024

- parties défenderesses au référé -

Ministère Public :

représenté par M. VARBANOV, substitut général, non présent aux débats mais dont les conclusions écrites ont été communiquées aux parties.

Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre à la Cour d'Appel de COLMAR, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée de Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, après avoir entendu, en notre audience de référé en chambre du conseil du 11 Décembre 2024, les avocats des parties en leurs conclusions et observations et avoir indiqué qu'une décision serait rendue ce jour, statuons publiquement, par mise à disposition d'une ordonnance réputée contradictoire, comme suit :

EXPOSE DU LITIGE :

Par jugement réputé contradictoire en date du 18 octobre 2024, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse a ouvert, sur assignation de l'URSSAF du 19 septembre 2024, une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [L] [J], exerçant sous l'enseigne 'FR [L] Messagerie', ayant une activité de transports publics routiers de marchandises, désignant la SELARL MJ Air, prise en la personne de Me [U] [K], en qualité de mandataire judiciaire.

M. [J] a interjeté appel de ce jugement le 14 novembre 2024.

Par exploits signifiés par actes de commissaire de justice remis à personnes habilitées, le 26 novembre 2024, à la SELARL MJ Air et à l'URSSAF d'Alsace, M. [J] a saisi la première présidente de la cour d'appel de Colmar d'une demande tendant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de ce jugement.

Au soutien de sa demande, développée oralement à la barre, il fait valoir qu'il exerce son activité depuis 14 ans, sans avoir fait l'objet d'une procédure collective ; que le jugement fait état d'une seule dette URSSAF d'un montant de 14 000 euros, laquelle fait l'objet d'un moratoire mis en place en juillet 2024 suite à l'incident de paiement de février 2024, et ce jusqu'en août 2027 ; qu'il respecte l'échéancier mis en place et que la mesure a des conséquences graves pour lui-même et pour sa famille, et suscite le doute chez ses fournisseurs.

A l'audience du 11 décembre 2024, l'URSSAF d'Alsace a sollicité le renvoi de l'affaire pour conclure. M. [J] s'y étant opposé, l'affaire a été retenue et l'URSSAF invitée à conclure oralement.

Son conseil a demandé le rejet de la demande, soulignant que la dette était ancienne, que plusieurs contraintes avaient été émises qui n'avaient pu être exécutées, et qu'un certificat d'irrecouvrabilité avait été établi. Il a relevé que M. [J] qui ne s'était pas présenté en première instance, n'avait pas formulé d'observations sur l'exécution provisoire.

L'URSSAF a été autorisée à déposer les pièces communiquées en première instance en délibéré, ce qu'elle a fait le 12 décembre 2024.

Le procureur général, a qui le dossier a été communiqué, a demandé le 3 décembre 2024, le rejet de la requête et la poursuite de l'exécution provisoire.

La SELARL MJ Air, régulièrement citée, n'a pas comparu. Il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.

MOTIFS :

Selon l'article R.661-1 du code de commerce, les jugements et ordonnances rendus en matière de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire, sauf dans certains cas qu'il énumère, dont ne fait pas partie le jugement frappé d'appel.

Selon l'alinéa 4 de ce texte, par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas de cet article, que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. [...]

L'existence de moyens de réformation paraissant sérieux est donc la seule condition requise en la matière pour un arrêt de l'exécution provisoire.

Le seul passif connu à ce jour est une dette URSSAF d'un montant de 14 939,50 euros, correspondant à des cotisations impayées au titre du 4ème trimestre 2018, du 1er trimestre 2019, des mois de décembre 2019, novembre et décembre 2020, et d'une régularisation 2020. M. [J] conteste le caractère exigible de ce passif ayant obtenu un moratoire, le 15 juillet 2024, avec un échéancier courant du 18 août 2024 au 18 août 2027.

Force est toutefois de constater que M. [J] se contente d'affirmer que cet échéancier serait respecté, sans produire le moindre élément de preuve attestant du paiement effectif des 4 échéances échues au jour des débats.

En l'état de ces constatations, l'accord de délais de paiement étant subordonné au respect de l'échéancier mis en place, M. [J] ne justifie pas de moyens sérieux de réformation du jugement. Il convient donc de rejeter sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire dudit jugement.

Les dépens de la présente instance en référé seront mis à la charge de M. [J].

P A R C E S M O T I F S

Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse du 18 octobre 2024, présentée par M. [L] [J],

Condamnons M. [L] [J] aux dépens de la présente instance en référé.

La Greffière : la Présidente :

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