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TJ Lille, 22 déc. 2024, RG 24/02715


Vérifier : TJ Lille, 22 déc. 2024, RG 24/02715 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/12/2024
Numéro
24/02715
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
6769b44e8058366e74f944c4

Texte de la décision

8,644 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 22 Décembre 2024

DOSSIER : N° RG 24/02715 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCWA - M. LE PREFET DU NORD / M. [Z] [N]

MAGISTRAT : Mikaël SIMOENS

GREFFIER : Louise DIANA

PARTIES :

M. [Z] [N]
Assisté de Maître Jean-Claude ZAMBO MVENG, avocat commis d’office
En présence de Mme [G] [K], interprète en langue arabe,

M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Yannis KERKENI, avocat


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé confirme son identité et déclare : “ je suis en France depuis juin 2024. Je travaille, je suis coiffeur. Au début j’étais à [Localité 6], chez un cousin. Ça fait quatre mois que je suis à [Localité 5].”

PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

L’avocat soulève les moyens suivants : - monsieur a un passeport qu’il a remis aux autorités ; il vit avec son cousin, a produit une attestation de résidence et une facture EDF : au regard de ses éléments l’administration pouvait mettre monsieur sous assignation à résidence, son placement administratif n’était pas nécessaire, aucun trouble à l’ordre public ;

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants : - pas de routing dans ce dossier ;

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : “rien à ajouter”.

DECISION

Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION

Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Louise DIANA Mikaël SIMOENS
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 24/02715 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCWA

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Mikaël SIMOENS, Vice Président, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19/12/2024 par M. LE PREFET DU NORD ;

Vu la requête de M. [Z] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 20/12/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 20/12/2024 à 15h28 (cf. Timbre du greffe) ;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 21/12/2024 reçue et enregistrée le 21/12/2024 à 10h30 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me Yannis KERKENI, avocat, représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [Z] [N]
né le 23 Octobre 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Jean-Claude ZAMBO MVENG, avocat commis d’office
En présence de Mme [G] [K], interprète en langue arabe,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

[N] [Z], né le 23 octobre 1994 à [Localité 1] en Algérie, de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par le Préfet du Nord le 19 décembre 2024.

Le Préfet du Nord saisit le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire d'une demande de prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours.

Le conseil de M. [N] soutient une demande tendant à l'annulation du placement en rétention administrative de l'intéressé au motif qu'il aurait été fait une erreur manifeste d'appréciation s'agissant des garanties de représentation de M. [N]. Il en veut pour preuve l'attestation d'hébergement chez un ami de l'intéressé à [Localité 2].

Le conseil du Préfet du Nord soutient quant à lui que M. [N] ne présente pas d'hébergement stable, se déplace entre [Localité 6] et le Nord et n'aurait jamais tenté de régulariser sa situation.

Comme l'indique l'autorité préfectorale, au vu des éléments de la procédure et des propres déclarations de l'intéressé, M. [N] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et il apparaît que le maintien en rétention administrative s'impose.

C'est pourquoi il sera fait droit à la demande du Préfet du Nord et la mesure de rétention administrative sera prolongée pour une durée de 26 jours.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

ORDONNONS la jonction du dossier 24/2716 au dossier n° N° RG 24/02715 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCWA ;

DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [Z] [N] ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [Z] [N] pour une durée de vingt-six jours à compter du 23/12/2024 à 08h00

Fait à LILLE, le 22 Décembre 2024

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 24/02715 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCWA -
M. LE PREFET DU NORD / M. [Z] [N]
DATE DE L’ORDONNANCE : 22 Décembre 2024

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [Z] [N] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail ce jour Par visoconférence

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
par mail ce jour


RÉCÉPISSÉ

M. [Z] [N]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 22 Décembre 2024

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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