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TJ Meaux, 23 déc. 2024, RG 24/01932


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Date
23/12/2024
Numéro
24/01932
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
Autre
Id
6769c5429786ffe39c0a709d

Texte de la décision

2,751 caractères

- N° RG 24/01932 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZCW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────

ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement

Dossier N° RG 24/01932 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZCW - Mme [W] [X] épouse [F]
Ordonnance du 23 décembre 2024
Minute n° 24/1095

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 5],
agissant par agissant par M. [B] [M] , directeur du grand hôpital de l’[4]
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 5] :
[Adresse 3],

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

Mme [W] [X] épouse [F]
née le 27 Juillet 1984 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 5],

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 2]

Nous, Stéphanie PIESSAT, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,

Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 20 décembre 2024 dont fait l’objet Mme [W] [X] épouse [F],

Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 5] en date du 23 décembre 2024 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de Mme [W] [X] épouse [F], reçue et enregistrée au greffe le 23 décembre 2024 à 10H09,

Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] reçues au greffe le 23 décembre 2024 à 10H09 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,

Mme [W] [X] épouse [F] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 20 décembre 2024 12 heures 15 qui a été renouvelée par décisions médicales successives dont la dernière en date du 22 décembre 2024 à 12h30 pour les motifs suivants : hétéro ou auto-agressivité et état d’agitation / décompensation psychotique grave.

Il résulte de la procédure que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique n’ont pas été respectées en ce que la dernière décision de renouvellement de la mesure d’isolement date de plus de 12 heures, à savoir du 22 décembre à 12h30 ;

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024 à 16h05,

ORDONNONS la mainlevée immédiate de la mesure d’isolement prise à l’encontre de Mme [W] [X] épouse [F] ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier Le juge

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