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TJ Pontoise, 10 oct. 2024, RG 23/04868


Vérifier : TJ Pontoise, 10 oct. 2024, RG 23/04868 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/10/2024
Numéro
23/04868
Chambre
Chambre J.A.F. Cab 5
Type
Autre
Id
6769ca909786ffe39c0aa3b8

Texte de la décision

13,764 caractères

MINUTE N° : 24/
JUGEMENT DU : 10 Octobre 2024
DOSSIER : N° RG 23/04868 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NKOP
AFFAIRE : [F] [B] épouse [P]/ [Y] [P]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

CHAMBRE J.A.F. CAB 5 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Jugement rendu le 10 Octobre 2024 par Madame Aurélie MARQUES, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Emmanuelle RIGOT, Greffier.

DATE DES DÉBATS : 03 Septembre 2024

L’affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2024

PARTIES :

DEMANDERESSE :

Madame [F] [B] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 13] (ALGERIE)
[Adresse 10],
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Me Edihno DOS-REIS , avocat au barreau du VAL D’OISE , plaidant, vestiaire : 66
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-95500-2023-486 du 26/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PONTOISE)

DÉFENDERESSE :

Monsieur [Y] [P]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 9] (ALGERIE)
[Adresse 10],
[Localité 8]
non comparant, ni représenté

1 grosse à Madame [F] [B] le
1 grosse à Monsieur [Y] [P] le
1 ccc à Me Edihno DOS-REIS le

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [F] [B] et Monsieur [Y] [P], tous deux de nationalité algérienne, se sont mariés le [Date mariage 6] 2010 devant l'officier d'état civil d’[Localité 11] (Val d'Oise), sans contrat de mariage préalable.
Une enfant est issue de cette union :
- [U] [L] [P], née le [Date naissance 5] 2011, à [Localité 12] (Val d’Oise).

Par acte du 14 septembre 2023, Madame [F] [B] a assigné Monsieur [Y] [P] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 12 décembre 2023.  

Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires en date du 29 février 2024, rendue à la requête de l'épouse et par laquelle le juge a constaté que la juridiction française était compétente, avec application de la loi française et prescrit les mesures provisoires nécessaires ;

Vu les dernières conclusions de Madame [F] [B] signifiées au défendeur par voie d’huissier le 14 mai 2024 ;

Monsieur [Y] [P], bien que régulièrement convoqué par procès-verbal de recherches infructueuses à sa dernière adresse connue et l’huissier ayant accompli les diligences prévues par l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux écritures précédemment visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.

Les parents ont été avisés du droit pour leur enfant, doué de discernement, d'être entendu par le juge aux affaires familiales conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil. Aucune demande n’a été présentée en ce sens.

La vérification prévue à l’article 1072-1 du code de procédure civile a été effectuée. Aucune procédure d’assistance éducative n’est ouverte à l’égard de l'enfant.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2024, fixant la date des plaidoiries au 3 septembre 2024. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 octobre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Madame Aurélie MARQUES, juge déléguée aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de Madame Emmanuelle RIGOT, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL

de Madame [F] [B]
née le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 13] (Algérie)

et

de Monsieur [Y] [P]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 9] (Algérie)

mariés le [Date mariage 6] 2010 à [Localité 11] (Val d'Oise)

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;

RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner ;

INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DIT que le divorce prendra effet dans les rapports patrimoniaux des époux entre eux à la date de la demande en divorce, soit le 14 septembre 2023 ;

CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ;

ATTRIBUE à Madame [F] [B] les droits locatifs de l'ancien domicile conjugal sis [Adresse 4], à [Localité 11] (Val d’Oise) ;

DÉBOUTE Madame [F] [B] de sa demande de prestation compensatoire ;

DIT que Madame [F] [B] exercera seule l'autorité parentale ;

RAPPELLE que le parent qui n'exerce pas l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;

FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de la mère ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

DIT que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [Y] [P] s'exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :

Tant que le père ne justifiera pas d’un logement autonome adapté à l’accueil de l’enfant:

Les dimanches des semaines paires de 10 heures à 18 heures, y compris durant les vacances scolaires sauf si la mère et l’enfant s’absentent de la région parisienne auquel cas la mère devra observer un délai de prévenance de 15 jours minimum au profit du père ;

Dès que le père aura justifié à la mère de l’obtention d’un logement autonome adapté à l’accueil de l’enfant :

Les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures

La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires ;

DIT que les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel ;

DIT qu’il appartient au parent exerçant le droit de visite et d’hébergement de prendre et de ramener l'enfant à la sortie des classes ou au domicile du parent gardien, personnellement ou par l'intermédiaire d'une personne digne de confiance connue de l'enfant ;

DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite et d'hébergement, comprenant le transport de l'enfant, sont à la charge du parent qui l’exerce ;

DIT que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel l'enfant est hébergée la fin de semaine considérée ;

DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'académie dont dépend l'établissement scolaire de l'enfant ;

DIT que le point de départ du partage des vacances scolaires est le dernier jour de cours à l'heure de la sortie des classes pour les petites vacances scolaires et le lendemain de l'arrêt des classes avant midi pour les vacances d'été ;

DIT que si le droit de visite et d'hébergement n’a pas été exercé au plus tard dans l'heure après son ouverture pendant la période en dehors des vacances scolaires ou dans le délai de 24 heures après son ouverture pendant la période des vacances scolaires, son bénéficiaire sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée sauf cas de force majeure ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;

RAPPELLE que la carte d'identité et le passeport de l'enfant sont des documents qui lui sont personnels et doivent le suivre lors de l'exercice du droit de visite et d'hébergement du parent non hébergeant et au retour chez le parent hébergeant à titre habituel ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [P] à verser à Madame [F] [B] la somme mensuelle de 200 euros au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant [U] [L] [P], née le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 12] (Val d’Oise), payable mensuellement et d’avance avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze, et ce à compter de la présente décision et ce sous réserve de l'indexation intervenue depuis le prononcé de l'ordonnance de mesures provisoires ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [F] [B] ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [Y] [P] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant directement entre les mains de Madame [F] [B] ;

DIT que cette contribution sera recouvrée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile ;

DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l'enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’elle poursuivra des études ou, à défaut d'activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins, tant qu'elle restera à la charge du parent chez lequel elle réside ce dont le parent créancier devra spontanément justifier (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d'absence de ressource ...) le 1er octobre de chaque année;

RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera indexée le 1er février de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série ensemble des ménages France métropole et DOM hors tabac), selon le calcul suivant :

nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er février de nouvelle année
indice publié au jour de l’ordonnance de mesures provisoires

RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur d'effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
- https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
- https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;

INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr) ;

RAPPELLE par application de l'article 465-1 du code de procédure civile qu'en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- saisie vente des biens, saisie-attribution entre les mains d'un tiers, saisie des rémunérations,
- procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque …),
- recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République ;

Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l'article 227-29 du code pénal ;

CONDAMNE Madame [F] [B] aux dépens de l'instance ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant mineur et DIT n'y avoir lieu à exécution pour le surplus ;

REJETTE le surplus des demandes ;

DIT que conformément à l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;

RAPPELLE que toute nouvelle saisine du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise devra avoir fait l'objet au préalable d'une tentative de médiation familiale suivant les dispositions de l'article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21ème siècle et ce, à peine d'irrecevabilité.

Fait et mis à disposition à Pontoise, le 10 octobre 2024, la minute étant signée par Madame Aurélie MARQUES, juge déléguée aux affaires familiales et Madame Emmanuelle RIGOT, greffière.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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