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TJ Pontoise, 12 sept. 2024, RG 23/06248


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Date
12/09/2024
Numéro
23/06248
Chambre
Chambre J.A.F. Cab 5
Type
Autre
Id
6769cad09786ffe39c0aa6b7

Texte de la décision

15,505 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 12 Septembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/06248 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NKXK
AFFAIRE : [U] [H] épouse [A]/ [C] [A]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

CHAMBRE J.A.F. CAB 5 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Jugement rendu le 12 Septembre 2024 par Madame Aurélie MARQUES, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Caroline SOUILLARD greffière présente lors des débats et de Madame Emmanuelle RIGOT, Greffière présente lors du prononcé.

DATE DES DÉBATS : 13 juin 2024

L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2024

PARTIES :

DEMANDERESSE :

Madame [U], [Z], [D] [H] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 10] (République populaire du CONGO)
[Adresse 3],
[Localité 14]
représentée par Me Yossey-bobor YOMO, avocat au barreau de VAL D’OISE postulant, vestiaire : 270, Me Laurent BOULA, avocat au barreau de PARIS plaidant, vestiaire : E338

DÉFENDEUR :

Monsieur [C] [A]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 11] (République populaire du Congo)
[Adresse 3],
[Localité 14]
n’ayant pas constitué avocat

1ccc à Me Yossey-bobor YOMO le
1 grosse à Madame [U], [Z], [D] [H] épouse [A] le
1 grosse à Monsieur [C] [A] le

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [U] [H] et Monsieur [C] [A], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 5] 2002 devant l'officier d'état civil de [Localité 12] (Val-d'Oise), sans contrat de mariage préalable.

Quatre enfants sont issus de cette union, outre un enfant adopté :
- [B] [G] [A], né le [Date naissance 7] 2001, à [Localité 13] (Val d’Oise), majeur, adopté en la forme simple par Monsieur [C] [A] par jugement du tribunal de grande instance de Pontoise en date du 22 février 2008,
- [R] [E] [A], né le [Date naissance 8] 2005, à [Localité 14] (Val d’Oise), majeur,
- [P] [K] [L] [A], née le [Date naissance 9] 2009, à [Localité 14] (Val d’Oise),
- [I] [Y] [A], né le [Date naissance 6] 2014, à [Localité 14] (Val d’Oise),
- [V] [M] [A], né le [Date naissance 6] 2014, à [Localité 14] (Val d’Oise).

Madame [U] [H] a déposé une requête en divorce enregistrée au greffe le 24 août 2020.

Par ordonnance de non-conciliation en date du 15 novembre 2021, le juge conciliateur a notamment constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci et prescrit les mesures provisoires nécessaires.

Par acte du 27 novembre 2023, Madame [U] [H] a assigné Monsieur [C] [A] sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Pontoise à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 12 décembre 2023.

Vu les dernières conclusions de Madame [U] [H] signifiées à l’époux défendeur par voie d’huissier le 20 décembre 2023 ;

Monsieur [C] [A], bien que régulièrement convoqué par signification de l’acte à l’étude de l’huissier, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux écritures précédemment visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.

Les parents ont été avisés du droit pour leurs enfants mineurs, doués de discernement, d'être entendus par le juge aux affaires familiales conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil. Aucune demande n’a été présentée en ce sens.

La vérification prévue à l’article 1072-1 du code de procédure civile a été effectuée. Aucune procédure d’assistance éducative n’est ouverte à l’égard des enfants.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2024, fixant la date des plaidoiries au 13 juin 2024. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 septembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Madame Aurélie MARQUES, juge déléguée aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de Madame Emmanuelle RIGOT, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

Vu l’ordonnance de non-conciliation du 15 novembre 2021 ;
Vu le procès verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine;

DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [U] [Z] [D] [H] tendant au prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal;

PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE

de Madame [U], [Z], [D] [H]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 10] (République populaire du Congo)

et

de Monsieur [C] [A]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 11] (République populaire du Congo)

mariés le [Date mariage 5] 2002 à [Localité 12] (Val d'Oise)

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur la liquidation du régime matrimonial des époux ;

RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner ;

INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE que le divorce prendra effet dans les rapports patrimoniaux des époux entre eux à la date de l'ordonnance de non-conciliation, soit le 15 novembre 2021 ;

CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ;

RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée conjointement ;

RAPPELLE les dispositions de l'article 371-1 du code civil :

« L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité »

DIT qu'à cet effet les parents devront :
- prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
- s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre parents sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...) ;
- permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun;

RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;

FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;

DIT que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [C] [A] s'exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :

- en périodes scolaire : les fins de chaque semaine paire du vendredi sortie des classes au dimanche soir à 20 heures,
- en période de vacances scolaires, la première partie des vacances chez le père les années paires et la seconde partie les années impaires ;

DIT que les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel ;

DIT qu’il appartient au parent exerçant le droit de visite et d’hébergement de prendre et de ramener les enfants à la sortie des classes ou au domicile du parent gardien, personnellement ou par l'intermédiaire d'une personne digne de confiance connue de l'enfant ;

DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite et d'hébergement, comprenant le transport des enfants, sont à la charge du parent qui l’exerce ;

DIT que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel les enfants sont hébergés la fin de semaine considérée ;

DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'académie dont dépend l'établissement scolaire des enfants ;

DIT que le point de départ du partage des vacances scolaires est le dernier jour de cours à l'heure de la sortie des classes pour les petites vacances scolaires et le lendemain de l'arrêt des classes avant midi pour les vacances d'été ;

DIT que si le droit de visite et d'hébergement n’a pas été exercé au plus tard dans l'heure après son ouverture pendant la période en dehors des vacances scolaires ou dans le délai de 24 heures après son ouverture pendant la période des vacances scolaires, son bénéficiaire sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée sauf cas de force majeure ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;

RAPPELLE que la carte d'identité et le passeport des enfants sont des documents qui leur sont personnels et doivent les suivre lors de l'exercice du droit de visite et d'hébergement du parent non hébergeant et au retour chez le parent hébergeant à titre habituel ;

CONDAMNE Monsieur [C] [A] à verser à Madame [U] [H] la somme mensuelle de 60 euros par enfant, soit une somme totale de 300 euros par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [B]-[G] [A], né le [Date naissance 7] 2001 à [Localité 13] (Val d’Oise), [R] [E] [A], né le [Date naissance 8] 2005 à [Localité 13] (Val d’Oise), [P] [K] [L] [A], née le [Date naissance 9] 2009 à [Localité 14] (Val d’Oise), [I] [Y] [A], né le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 14] (Val d’Oise), [V] [M] [A], né le à [Localité 14] (Val d’Oise), payable mensuellement et d’avance avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze, et ce à compter de la présente décision et ce sous réserve de l'indexation intervenue depuis le prononcé de l'ordonnance de non-conciliation ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [U] [H] ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [C] [A] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [U] [H];

DIT que cette contribution sera recouvrée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile,

DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’ils poursuivront des études ou, à défaut d'activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir à leurs besoins, tant qu'ils resteront à la charge du parent chez lequel ils résident ce dont le parent créancier devra spontanément justifier (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d'absence de ressource ...) le 1er octobre de chaque année;

RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera indexée le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série ensemble des ménages France métropole et DOM hors tabac), selon le calcul suivant :

nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er janvier de nouvelle année
indice publié au jour de l’ordonnance de non-conciliation

RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur d'effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
- https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
- https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;

INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX02], ou INSEE www.insee.fr) ;

RAPPELLE par application de l'article 465-1 du code de procédure civile qu'en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- saisie vente des biens, saisie-attribution entre les mains d'un tiers, saisie des rémunérations,
- procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque …),
- recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République ;
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l'article 227-29 du code pénal ;

DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n'y avoir lieu à exécution pour le surplus ;

REJETTE le surplus des demandes ;

DIT que conformément à l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;

RAPPELLE que toute nouvelle saisine du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise devra avoir fait l'objet au préalable d'une tentative de médiation familiale suivant les dispositions de l'article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21ème siècle et ce, à peine d'irrecevabilité.

Fait et mis à disposition à Pontoise, le 12 septembre 2024, la minute étant signée par Madame Aurélie MARQUES, juge déléguée aux affaires familiales et Madame Emmanuelle RIGOT, greffière.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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