TJ Pontoise, 12 sept. 2024, RG 23/04219
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 12 Septembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/04219 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NJMP
AFFAIRE : [G] [T] épouse [V]/ [U] [V]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 5 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 12 Septembre 2024 par Madame Aurélie MARQUES, Juge aux affaires familiales, assistée de madame Caroline SOUILLARD, greffière présente lors des débats et de de Madame Emmanuelle RIGOT, Greffière présente lors du prononcé.
DATE DES DÉBATS : 26 juin 2024
L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2024
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [G] [T] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 13] (ALGÉRIE)
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Me Philippe ILLOUZ, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 162
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [V]
né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
domicilié : chez Foyer [8]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 7]
n’ayant pas constitué avocat
1 grosse à Madame [G] [T] épouse [V] le
1 grosse à Monsieur [U] [V] le
1ccc à Me Philippe ILLOUZ le
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [G] [T] et Monsieur [U] [V], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 6] 2017 devant l'officier d'état civil de [Localité 14] (Val d'Oise), sans contrat de mariage préalable.
Une enfant est issue de cette union :
- [D] [V], née le [Date naissance 3] 2020, à [Localité 11] (Val d’Oise).
Par acte du 8 août 2023, Madame [G] [T] a assigné Monsieur [U] [V] en divorce, sans indiquer le fondement de sa demande, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Pontoise à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 24 octobre 2024.
Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires en date du 17 novembre 2023, rendue à la requête de l'épouse et par laquelle le juge a prescrit les mesures provisoires nécessaires ;
Vu les dernières conclusions de Madame [G] [T] signifiées au défendeur par voie d’huissier le 13 mars 2024 ;
Monsieur [U] [V], bien que régulièrement convoqué par acte délivré à l’étude de l’huissier, n’a pas constitué avocat.
La présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux écritures précédemment visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L'enfant n’étant pas en âge de discernement, il n’y a pas lieu à audition, ni à vérification de l’information relative au droit à être entendu.
La vérification prévue à l’article 1072-1 du code de procédure civile a été effectuée. Aucune procédure d’assistance éducative n’est ouverte à l’égard de l'enfant.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2024, fixant la date des plaidoiries au 25 juin 2024. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 septembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Madame Aurélie MARQUES, juge déléguée aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de Madame Emmanuelle RIGOT, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE LE DIVORCE POUR FAUTE AUX TORTS EXCLUSIFS DE L'ÉPOUX
de Madame [G] [T]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 13] (Algérie)
et
de Monsieur [U] [V]
né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 10] (Algérie)
mariés le [Date mariage 6] 2017 à [Localité 14] (Val d'Oise)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que le divorce prendra effet dans les rapports patrimoniaux des époux entre eux à la date de la demande en divorce, soit le 8 août 2023 ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ;
ATTRIBUE à Madame [G] [T] le droit au bail de l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 5] à [Localité 12] (Val d’Oise) ;
CONDAMNE Monsieur [U] [V] à payer à Madame [G] [T] une somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée conjointement ;
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l'enfant et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie de l'enfant et de préserver les relations de l'enfant avec chaque parent ;
RAPPELLE les dispositions de l'article 371-1 du code civil :
« L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité »
DIT qu'à cet effet les parents devront :
- prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant ;
- s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...) ;
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l'enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de la mère ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
DIT que Monsieur [U] [V] bénéficiera d'un droit de visite simple chaque dimanche des semaines paires de 12h à 20h, y compris en période de vacances scolaires si l’enfant est resté en Ile-de-France ;
RÉSERVE le droit d'hébergement de Monsieur [U] [V] ;
DIT qu’il appartient au parent exerçant le droit de visite de prendre et de ramener l'enfant au domicile du parent gardien, personnellement ou par l'intermédiaire d'une personne digne de confiance connue de l'enfant ;
DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite comprenant le transport de l'enfant sont à la charge du parent qui l’exerce ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
CONDAMNE Monsieur [U] [V] à verser à Madame [G] [T] la somme mensuelle de 250 euros au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant [D] [V], née le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 11] (Val d’Oise), payable mensuellement et d’avance avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze, et ce à compter de la présente décision et ce sous réserve de l'indexation intervenue depuis le prononcé de l'ordonnance de mesures provisoires ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [G] [T] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [U] [V] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant directement entre les mains de Madame [G] [T] ;
DIT que cette contribution sera recouvrée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile,
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l'enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’elle poursuivra des études ou, à défaut d'activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins, tant qu'elle restera à la charge du parent chez lequel elle réside ce dont le parent créancier devra spontanément justifier (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d'absence de ressource ...) le 1er octobre de chaque année;
RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation de l' enfant sera indexée le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série ensemble des ménages France métropole et DOM hors tabac), selon le calcul suivant :
nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er janvier de nouvelle année
indice publié au jour de l’ordonnance de mesures provisoires
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur d'effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
- https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
- https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE par application de l'article 465-1 du code de procédure civile qu'en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- saisie vente des biens, saisie-attribution entre les mains d'un tiers, saisie des rémunérations,
- procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque …),
- recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République ;
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l'article 227-29 du code pénal ;
CONDAMNE Monsieur [U] [V] aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant et DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que conformément à l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que toute nouvelle saisine du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise devra avoir fait l'objet au préalable d'une tentative de médiation familiale suivant les dispositions de l'article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21ème siècle et ce, à peine d'irrecevabilité.
Fait et mis à disposition à Pontoise, le 12 septembre 2024, la minute étant signée par Madame Aurélie MARQUES, juge déléguée aux affaires familiales et Madame Emmanuelle RIGOT, greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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