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TJ Pontoise, 17 oct. 2024, RG 24/02752


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Date
17/10/2024
Numéro
24/02752
Chambre
Chambre J.A.F. Cab 3
Type
Autre
Id
6769cad29786ffe39c0aa72f

Texte de la décision

5,277 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 17 Octobre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02752 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NXJL
AFFAIRE : [U] [V] [W] [X] épouse [V] Avocat plaidant: Maitre Elodie VIDOINE
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

CHAMBRE J.A.F. CAB 3 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Jugement rendu le 17 Octobre 2024 par Madame Assemaa FLAYOU, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Joséphine REGEMBAL, Greffière lors des débats et de Madame Christelle EL KADA, Greffière lors du prononcé.

DATE DES DÉBATS :05 juin 2024

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [U] [V]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 8] (SRI LANKA)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Philippine PARASTATIS, avocat au barreau de VAL D’OISE, postulant, vestiaire : 135 et Me CHEMIN Olivier, avocat au barreau de Seine Saint Denis, plaidant, vestiaire : 28

DÉFENDERESSE :

Madame [W] [X]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 9] ( SRI LANKA)
Secours catholique, [Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Aurélie TEULADE, avocat au barreau de VAL D’OISE, postulant, vestiaire : 166 et par Me Elodie VIDOINE, avocat au barreau du VAL D’OISE, plaidant, vestiaire : 166

1 Grosse à Me PARASTATIS le
1 Grosse à Me TEULADE le

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [U] [V] et Madame [W] [X], tous deux de nationalité srilankaise, se sont mariés le [Date mariage 3] 2015 devant l'officier d'état civil de [Localité 8] (SRI LANKA). L'acte de mariage ne comporte aucune énonciation relative au contrat de mariage ou à la désignation de la loi applicable.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Vu l'assignation délivrée le 16 mai 2024 par Monsieur [U] [V] à l’encontre de Madame [W] [X] sur le fondement des dispositions de l’article 237 et 238 du code de procédure civile contenant la date et l’heure de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, aux termes de laquelle aucune demande n’est fomulée au titre des mesures provisoires ; 

Vu les dernières conclusions concordantes de Madame [W] [X] signifiées par voie électronique le 24 mai 2024 ;

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux écritures précédemment visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2024, fixant la date des plaidoiries au 5 juin 2024. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 septembre 2024 avec prorogation au 17 octobre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Madame Assemaa FLAYOU, vice-présidente en charge des affaires familiales du tribunal judiciaire de PONTOISE, assistée de Madame Joséphine REGEMBAL, greffière lors des débats et de Madame Christelle EL KADA, greffière lors du prononcé, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :

DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable au divorce ainsi qu’au régime matrimonial ;

PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL

de Monsieur [U] [V]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 8] (SRI LANKA)

et de Madame [W] [X]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 9] (SRI LANKA)

mariés le [Date mariage 3] 2015 à [Localité 8] (SRI LANKA)

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;

RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner ;

INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ;

CONSTATE que le divorce prendra effet dans les rapports patrimoniaux des époux entre eux à la date de cessation de toute cohabitation et collaboration, soit à compter du 21 janvier 2020 ;

REJETTE le surplus des demandes ;

DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés ;

RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par huissier de justice dans les six mois de sa date, et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa signification au greffe de la Cour d’appel de VERSAILLES ;

Fait et mis à disposition à PONTOISE, le 17 octobre 2024, la minute étant signée par Madame Assemaa FLAYOU, vice-présidente en charge des affaires familiales et Madame Christelle EL KADA, greffière.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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