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TJ Pontoise, 17 oct. 2024, RG 23/04655


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Date
17/10/2024
Numéro
23/04655
Chambre
Chambre J.A.F. Cab 3
Type
Autre
Id
6769cad49786ffe39c0aa750

Texte de la décision

11,692 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 17 Octobre 2024
DOSSIER : N° RG 23/04655 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NGN7
AFFAIRE : [C] [W] épouse [X]/ [Y] [X]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

CHAMBRE J.A.F. CAB 3 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Jugement rendu le 17 Octobre 2024 par Madame Assemaa FLAYOU, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Marie VAUCHEZ, Greffier lors des débats et de Madame Christelle EL-KADA, Greffier lors du prononcé.

DATE DES DÉBATS :23 mai 2024

PARTIES :

DEMANDERESSE :

Madame [C] [W]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 12] (CAMBODGE)
[Adresse 9]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée, ayant pour conseil Me BOUSSEREZ Christian, avocat au barreau de Pontoise, Vestiaire : 89

DÉFENDEUR :

Monsieur [Y] [X]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 12] (CAMBODGE)
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparant, ni représenté

1 Grosse à Madame [W] le
1 Grosse à Monsieur [X] le
1 CCC à Maître BOUSSEREZ le

FAITS ET PROCEDURE

Madame [C] [W], de nationalité française, et Monsieur [Y] [X], de nationalité cambodgienne, se sont mariés le [Date mariage 5] 1995 à [Localité 13] (CAMBODGE), sans contrat de mariage préalable.

Trois enfants sont issus de cette union :
- [H] [N], né le [Date naissance 7] 1996 (majeur)
- [P], née le [Date naissance 6] 1999 (majeure)
- [B], né le [Date naissance 8] 2006 (17 ans et demi) ;

Vu l’assignation en divorce délivrée le 28 août 2023 par Madame [C] [W] à l’encontre de Monsieur [Y] [X], sur le fondement des articles 237 et 238 du code Civil, contenant la date et l’heure de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 04 octobre 2024 aux termes de laquelle aucune mesure provisoire n’a été sollicitée;

Vu l’absence de constitution d’avocat par Monsieur [Y] [X] bien que régulièrement cité;

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux écritures précédemment visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 janvier 2024, fixant la date des plaidoiries au 23 mai 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 8 août 2024 et prorogé au 12 septembre 2024 puis au 17 octobre 2024 pour cause de surcharge de travail.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS Madame Assemaa FLAYOU, vice-présidente en charge des affaires familiales du tribunal judiciaire de PONTOISE, assistée de Madame Marie VAUCHEZ, greffière lors des débats et de Madame Christelle EL KADA, greffière lors du prononcé, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable au divorce ainsi qu’au régime matrimonial ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
De Madame [C] [W] 
Née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 12] (Cambodge)
et Monsieur [Y] [X]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 12] (Cambodge)
Mariés le [Date mariage 5] 1995 à [Localité 13] (Cambodge)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner ;

INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ;

CONSTATE que le divorce prendra effet dans les rapports patrimoniaux des époux entre eux à la date de la demande en divorce, soit le 28 août 2023 ;

CONSTATE que l'autorité parentale est exercée conjointement par Madame [C] [W]  et Monsieur [Y] [X] à l’égard de l’enfant mineur [B], né le [Date naissance 8] 2006;

RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l'enfant et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie de l'enfant et de préserver les relations de l'enfant avec chaque parent ;

RAPPELLE les dispositions de l'article 371-1 du code civil :
« L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité »

DIT qu'à cet effet les parents devront :
- prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant ;
- s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...) ;
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun;

RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l'enfant ;

FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [B] au domicile de la mère ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;

DIT que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [Y] [X] à l’égard de l’enfant mineur s'exercera de façon libre ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende;

RAPPELLE que la carte d'identité et le passeport des enfants sont des documents qui leur sont personnels et doivent les suivre lors de l'exercice du droit de visite et d'hébergement du parent non hébergeant et au retour chez le parent hébergeant à titre habituel ;

FIXE à la somme de 15 euros par mois la contribution financière mise à la charge de Monsieur [Y] [X] pour l'entretien et l'éducation de l’enfant mineur [B], et ce à compter de la date de notification ou signification du présent jugement ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [C] [W] ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [Y] [X] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [C] [W] ;

DIT que cette contribution sera recouvrée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile ;

DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’ils poursuivront des études ou, à défaut d'activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir à leurs besoins, tant qu'ils resteront à la charge du parent chez lequel ils résident ce dont le parent créancier devra spontanément justifier (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d'absence de ressource ...) le 1er mars de chaque année ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera indexée le 1er mars de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publiée par l’INSEE (série ensemble des ménages France métropole et DOM hors tabac), pour la première fois le 1er mars 2023 selon le calcul suivant :

nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er mars de la nouvelle année
indice publié au jour de la présente décision
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur d'effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
- https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
- https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;

INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX03] ou INSEE : www.insee.fr)

RAPPELONS qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du Code Pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l'article 227-29 du code pénal ;
RAPPELONS par application de l'article 465-1 du Code de procédure civile qu'en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- saisie vente des biens, saisie-attribution entre les mains d'un tiers, saisie des rémunérations,
- procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque …),
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République ;
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;
DIT que chacun des époux conservera à sa charge les dépens qu’il aura exposé ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n'y avoir lieu à exécution pour le surplus ;
DIT que conformément à l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;

RAPPELLE que toute nouvelle saisine du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PONTOISE devra avoir fait l'objet au préalable d'une tentative de médiation familiale suivant les dispositions de l'article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21ème siècle et ce, à peine d'irrecevabilité.

Fait et mis à disposition à PONTOISE, le 17 octobre 2024, la minute étant signée par Madame Assemaa FLAYOU, vice-présidente en charge des affaires familiales et Madame Christelle EL KADA, greffière.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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