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CA Paris, 23 déc. 2024, RG 24/05982


Vérifier : CA Paris, 23 déc. 2024, RG 24/05982 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/12/2024
Numéro
24/05982
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
676a4e32a71b88a74a62b339

Texte de la décision

4,737 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 23 DECEMBRE 2024

(2 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/05982 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQHJ

Décision déférée : ordonnance rendue le 20 décembre 2024, à 12h22, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTS

1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVRY

MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Martine Trapero, avocat général,

2°) LE PRÉFET DU VAL-DE-MARNE,

représenté par Me Naïla Briolin, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne

INTIMÉ

M. [E] [R]

né le 27 février 1997 à [Localité 1], de nationalité tunisienne

RETENU au centre de rétention de [Localité 2]

représenté par Me Natacha Gabory, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 20 décembre 2024 à 12h22, du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry

ordonnant la jonction de la procédure introduite par M. Le préfet du Val de Marne enregistrée sous le n° RG 24/00713 et celle introduite par Monsieur [E] [R] enregistrée sous le n° RG 24/00714, déclarant recevable la requête de Monsieur [E] [R], déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [E] [R] irrégulière, ordonnant la conséquence la mise en liberté de Monsieur [E] [R], en conséquence, disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [R] et rappelant que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L.744-11 al 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 20 décembre 2024 à 16h22 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire d'Evry, avec demande d'effet suspensif ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 20 décembre 2024 à 15h32, par le préfet du Val-de-Marne ;

- Vu l'ordonnance du 21 décembre 2024 rejetant la demande d'effet suspensif du procureur de la République ;

- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;

- Vu les conclusions de Me [D] du 23 décembre 2024 à 07h50 ;

- Vu les pièces de Me [D] du 23 décembre 2024 à 11h26 et 11h27 ;

- Vu les observations :

- du conseil de M. [E] [R], qui constate que son client a été assigné à résidence et produit la décision du 21 décembre en ce sens et demande qu'il soit constaté que l'appel est sans objet ;

- de l'avocat général tendant à constater que l'appel est sans objet ;

- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande à constater que l'appel est sans objet ;

SUR QUOI,

Il résulte des pièces de la procédure que l'intéressé a été assigné à résidence par décision du préfet du 21 décembre, après l'audience du premier juge, de sorte que la rétention a été levée et que la présente procédure est désormais privée d'objet.

PAR CES MOTIFS

DISONS n'y avoir lieu à statuer sur l'appel de M. [E] [R]

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 23 décembre 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé L'avocat général

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