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CA Orleans, 11 déc. 2024, RG 24/01066


Vérifier : CA Orleans, 11 déc. 2024, RG 24/01066 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/12/2024
Numéro
24/01066
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre des Urgences
Type
arret
Id
676a4e3ba71b88a74a62b3a8

Texte de la décision

9,026 caractères

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES URGENCES

COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :

la SCP MERLE-PION-ROUGELIN

ARRÊT du : 11 DECEMBRE 2024

n° : N° RG 24/01066 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G7OJ

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de MONTARGIS en date du 06 Février 2024

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265300675074390

Etablissement Public FONCIER LOCAL INTERDEPARTEMENTAL FONCIER COEUR DE FRANCE -EPFLI FONCIER COEUR DE FRANCE- créé par arrêté préfectoral du 3 décembre 2008 et arrêté complémentaire du 29 décembre2008, identifié au SIREN sous le n° 509631024 et immatriculé au RCS d'ORLEANS

Représenté par Mdame [M] [K] en sa qualité de directrice dudit établissement, nommé à cette fonction par délibération n°4-a du conseil d'administration du 24 novembre 2016 transmise au représentant de l'Etat le 30 novembre 2016 et affichée le même jour.

Ayant tous pouvoirs de l'article L324-6 du code de l'urbanisme.

Venant aux droits de la SCI TME suivant acte authentique reçu de Me [W] [X], notaire au sein de la SARL' Emmanuel COLLET' à [Localité 4] en date du 18 mars 2022

[Adresse 3].

[Localité 2]

représentée par Me Julie PION de la SCP MERLE-PION-ROUGELIN, avocat au barreau de MONTARGIS

INTIMÉE

Madame [G] [L]

[Adresse 1]

[Localité 4]

n'ayant pas constitué avocat

' Déclaration d'appel en date du 08 Avril 2024

' Ordonnance de clôture du 22 octobre 2024

Lors des débats, à l'audience publique du 20 NOVEMBRE 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;

Lors du délibéré :

Monsieur Michel BLANC, président de chambre,

Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,

Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;

Arrêt : prononcé le 11 DECEMBRE 2024 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date 12 juillet 2019, la SCI TME donnait en location à [G] [L] un local à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel de 700 €.

Par acte du 18 mars 2022, l'Etablissement public foncier local interdépartemental foncier Coeur de France faisait l'acquisition de ce bien auprès de la société TME.

Par acte en date 18 avril 2023, l'Établissement public foncier local interdépartemental foncier Coeur de France faisait délivrer à [G] [L] un commandement de payer la somme de 4180 €en principal.

Par acte en date du 7 juillet 2023, délivré à étude, l'Établissement public foncier local interdépartemental foncier Coeur de France faisait assigner [G] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montargis aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion d' [G] [L] , et condamner cette dernière à lui payer la somme de 6280 €représentant le montant des loyers et charges impayés à la date du 19 juin 2023, outre une indemnité mensuelle d'occupation.

Par jugement en date du 6 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montargis déclarait irrecevables les demandes en résiliation du bail, expulsion et condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation, condamnait [G] [L] à payer à l'Établissement public foncier local interdépartemental foncier Coeur de France la somme de 7298 € (décompte arrêté au 14 novembre 2023), au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation et autorisait [G] [L] à se libérer de sa dette en 24 mensualités de 300 € chacune et la dernière pour le solde.

Par une déclaration déposée au greffe le 8 avril 2024, l'Établissement public foncier local interdépartemental foncier Coeur de France interjetait appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions en date du 27 mai 2024, il en sollicite la réformation dans son intégralité, demandant à la cour, statuant à nouveau, de le déclarer recevable en sa demande aux fins de résiliation du bail et d'expulsion, de constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du contrat de location, d'ordonner l'expulsion d' [G] [L] , et de la condamner à lui payer la somme de 6280 €représentant le montant des loyers et charges impayés au 19 juin 2023, date de résiliation du bail, ainsi qu'une indemnité d'occupation mensuelle de 700 € à compter du 20 juin 2023 jusqu'à la libération des lieux; il réclame le paiement de la somme de

2000 € sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile.

[G] [L] ne constituait pas avocat ; les actes n'ayant pas été signifiés à sa personne, il sera statué par défaut.

L'ordonnance de clôture était rendue le 22 octobre 2024.

SUR QUOI:

Attendu que pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a relevé que le bailleur ne produisait aucune justification de notification de l'assignation au préfet ;

Que la partie appelante apporte aujourd'hui à la procédure (pièces 10 à 12) la justification de la notification de l'assignation à la préfecture du Loiret, dont il a été accusé de réception, de sorte qu'il y a lieu de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé l'irrecevabilité des demandes, les formalités prévues à l'article 24 -III de la loi du 6 juillet 1989 ayant été respectées;

Attendu qu'il n'est ni contestable ni contesté que le commandement de payer du 18 avril 2023 est demeuré infructueux ;

Qu'il y a lieu de faire droit à la demande tendant à voir prononcer la résiliation du bail et d'en tirer les conséquences de droit ;

Attendu que la partie appelante actualise sa créance en ce qui concerne le logement, indiquant que la dette s'élève au 15 mai 2024 à un montant de 8126,18 €;

Qu'elle en apporte les justificatifs, mais se limite à demander que les comptes soient arrêtés au 19 juin 2023, date de l'acquisition de la clause résolutoire ;

Attendu que la partie appelante indique qu'il est également établi qu' [G] [L] est occupant sans droit ni titre du local se trouvant au rez-de-chaussée de l'immeuble, ce que l'Établissement public foncier local interdépartemental foncier Coeur de France déclare avoir constaté postérieurement au prononcé du jugement entrepris ;

Qu'elle sollicite l'expulsion d' [G] [L] de ce local, cette demande devant être déclarée recevable au sens de l'article 564 du code de procédure civile, s'agissant d'une prétention émise à la suite de la survenance ou de la révélation d'un fait ;

Que cette occupation sans droit ni titre est établie dans sa réalité ;

Qu'il y a lieu de faire droit à la demande émise en ce sens par l'Établissement public foncier local interdépartemental foncier Coeur de France ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'Établissement public foncier local interdépartemental foncier Coeur de France l'intégralité des sommes qu'il a dû exposer du fait de la présente procédure ;

Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 1500 € ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,

INFIRME le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

DÉCLARE recevable l'Établissement public foncier local interdépartemental foncier Coeur de France en sa demande aux fins de résiliation du bail et d'expulsion,

CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire incluse dans le bail du 12 septembre 2019, et CONSTATE en conséquence la résiliation de ce contrat à la date du 19 juin 2023,

ORDONNE l'expulsion de [G] [L] ainsi que tous occupants de son chef avec le secours de la force publique si besoin est, du local à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 4],

Y ajoutant,

ORDONNE l'expulsion d' [G] [L] du local commercial situé au rez-de-chaussée de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] occupé sans droit ni titre, ainsi que celle de tous occupants de son chef avec le secours de la force publique si besoin est,

CONDAMNE [G] [L] à payer à l'Établissement public foncier local interdépartemental foncier Coeur de France la somme de 6280 € au titre de l'arriéré de loyers et charges, comptes arrêtés aux 19 juin 2023, ainsi qu'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de

700 € jusqu'à la libération effective des lieux loués,et la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE [G] [L] aux dépens qui comprendront le coût du commandement du 18 avril 2023.

Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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