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TJ Lyon, 23 déc. 2024, RG 24/01349


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Date
23/12/2024
Numéro
24/01349
Chambre
Référés civils
Type
Autre
Id
676b06f83b0ca3aeee313485

Texte de la décision

3,486 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01349 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZOJW
AFFAIRE : [U] [Y] C/ S.A. BOULANGER

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président

GREFFIER : Madame Catherine COMBY

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [U] [Y]
né le 27 Janvier 1992 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
représenté par Maître Cédric TRABAL, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.A. BOULANGER,
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3]
représentée par Maître Xavier LAURENT de la SELAS LCA ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant et Maître Raoudha BOUGHANMI de la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat postulant

Débats tenus à l'audience du 28 Octobre 2024
Délibéré prorogé au 23 décembre 2024

Notification le
à :
Maître Raoudha BOUGHANMI - 172, Expédition et grosse
Maître Cédric TRABAL - 2438, Expédition

ELEMENTS DU LITIGE

Selon exploit en date du 5 juillet 2024, Monsieur [U] [Y] a fait citer devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon, la société BOULANGER aux fins de voir ordonner une expertise sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile ainsi qu'en paiement de la somme de 1 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

A cet effet il fait valoir qu'alors qu'il résidait sur [Localité 7], il a fait l'acquisition de la requise d'écouteurs de marque LISTO le 28 janvier 2023 dans le magasin BOULANGER [Localité 6], qui lui ont causé un traumatisme auditif le 22 mars 2023 (son d'alerte batterie faible) qui a engendré des séquelles corporelles comme en témoigne le certificat médical du Docteur [C] du 8 septembre 2023. Que suite à sa réclamation amiable du 20 novembre 2023, la société BOULANGER lui a répondu que le lien entre le préjudice et les écouteurs n'était pas établi (courrier du 20 novembre 2023).

La société BOULANGER qui a constitué avocat, émet les protestations et réserves d'usage.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'en application de l'article 145 du Code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Qu'en l'espèce Monsieur [U] [Y] ne justifie d'aucun motif légitime objectif, alors même qu'il impute à un dysfonctionnement de ses écouteurs des problèmes auditifs

Qu'un simple constat d'huissier du matériel en cause portant notamment sur le volume sonore de témoin de batterie aurait été de nature à conforter ses allégations devant son médecin ORL qui a repris dans son attestation ses déclarations.

Qu'en l'état de ces éléments, Monsieur [U] [Y] sera débouté de sa demande.

Que Monsieur [U] [Y], à l'origine de la présente demande, sera condamné aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire, tous droits et moyens des parties demeurant réservés ;

DÉBOUTONS Monsieur [U] [Y] de sa demande aux fins d'expertise ;

CONDAMNONS Monsieur [U] [Y] aux dépens de l'instance.

Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

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