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tj Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte source hf_dump

TJ Lyon, 23 déc. 2024, RG 24/00415


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Date
23/12/2024
Numéro
24/00415
Chambre
Référés civils
Type
Autre
Id
676b07003b0ca3aeee3135a3

Texte de la décision

4,376 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00415 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y7AH
AFFAIRE : [W] [E] C/ [A] [B], S.A.S. SOURCING AUTO 69

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente

GREFFIER : Madame Catherine COMBY

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [W] [E]
né le 17 Août 1980 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-baptiste BADO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES - LYON, avocats au barreau de LYON

DEFENDEURS

Monsieur [A] [B]
né le 13 Septembre 1972 à [Localité 5] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Quentin HIS, avocat au barreau de LYON

S.A.S. SOURCING AUTO 69,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD, avocats au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 25 Novembre 2024

Notification le
à :
Maître Jean-baptiste BADO - 421, Expédition et grosse
Maître Philippe BUSSILLET - 1776, Expédition et grosse
Maître Quentin HIS - 3203, Expédition et grosse

ELEMENTS DU LITIGE

[W] [E] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 12 février 2024 [A] [B] et la société Sourcing Auto 69 SASU pour voir ordonner en application de l’article 145 du Code de Procédure Civile l’expertise du véhicule qu’il a acheté d’occasion le 12 novembre 2022 de marque Volkswagen immatriculé [Immatriculation 4], qu’il a acquis de monsieur [B] par l’intermédiaire de la société Sourcing Auto 69 qui exerce sous la dénomination Ewigo au prix de 20700 euros, les voir condamner in solidum à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.

Le jour même de l’achat monsieur [E] a constaté une panne du dispositif lave-glace et le 24 novembre 2022 sont apparus des voyants et messages d’erreur au tableau de bord, dont il a immédiatement informé l’intermédiaire Ewigo. Il a constaté le 9 janvier 2023 une entrée au niveau du plafonnier, qui a entraîné un dysfonctionnement du circuit électrique. Un concessionnaire Volkswagen a constaté une infiltration au niveau du toit ouvrant provoquant une fuite dans le habitacle et une oxydation du circuit électrique et estimé à 1270,80 euros le montant des réparations. La société Ewigo a contacté monsieur [B], qui a refusé de prendre en charge les réparations. Mandaté par l’assureur de protection juridique de monsieur [E], le cabinet AMG a réalisé le 18 juillet 2023 une expertise contradictoire, à laquelle monsieur [B] ni la société Sourcing 69 ne se sont présentés. L’expert a conclu à la présence de dommages en germe lors de la vente et à la possibilité de recours contre le vendeur et/ou son mandataire. Malgré ses demandes le 25 juillet 2023 auprès de la société Ewigo et de monsieur [B], aucun accord amiable n’a pu être trouvé.

Le dossier a été renvoyé en application de l’article 774-1 du Code de procédure civile en audience de règlement amiable.

Aux termes de leurs dernières conclusions, l’ensemble des parties sollicite l’homologation du protocole transactionnel qu’elles ont conclu.

SUR CE

Il convient d’homologuer le protocole transactionnel conclu par les parties, qui contient des concessions réciproques, aux termes duquel monsieur [B] accepte de régler la somme de 1250 euros à monsieur [E], en cinq versements mensuels, à compter du 15 octobre 2024, monsieur [C] représentant la société Sourcing Auto 69 accepte de régler la somme de 250 euros à monsieur [E] avant le 15 octobre 2024, monsieur [E] renonçant à sa demande d’expertise et se considérant indemnisé des désordres dont il s’est plaint jusqu’à ce jour sur le véhicule Tiguan.

Chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

HOMOLOGUONS le protocole d’accord conclu entre les parties le 2 octobre 2024, qui sera annexé à la présente décision, et lui CONFÉRONS force exécutoire.

CONSTATONS le désistement des demandes et le dessaisissement du tribunal.

LAISSONS à chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.

Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

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