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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source hf_dump

TJ Lyon, 23 déc. 2024, RG 24/01859


Vérifier : TJ Lyon, 23 déc. 2024, RG 24/01859 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/12/2024
Numéro
24/01859
Chambre
Référés civils
Type
Autre
Id
676b07003b0ca3aeee3135a7

Texte de la décision

5,820 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01859 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZW2L
AFFAIRE : GRAND LYON HABITAT C/ [I] [P]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président

GREFFIER : Madame Catherine COMBY

PARTIES :

DEMANDERESSE

GRAND LYON HABITAT,
dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 5]
représentée par Maître Sigolène ADAM de la SCP DUMOULIN - ADAM, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Claire-Marie DUBOIS-SPAENLE de la SELARL SEBAN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDERESSE

Madame [I] [P]
née le 16 Avril 1977 à [Localité 7] (BENIN),
demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
non comparante, ni représentée

Débats tenus à l'audience du 28 Octobre 2024
Délibéré prorogé au 23 décembre 2024

Notification le
à :
Maître Sigolène ADAM - 1411, Expédition et grosse

ELEMENTS DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 27 mars 2017 et avenant du 18 novembre 2022, GRAND LYON HABITAT a consenti à Madame [I] [P] un bail professionnel portant sur des locaux sis [Adresse 4] [Localité 6], moyennant le versement d'un loyer annuel de 11 000 € payable par mois et à terme échu.

Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 13 juin 2024 au preneur un commandement de payer la somme de 10 668,67 € correspondant aux loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire contenue dans le bail.

Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 30 septembre 2024, GRAND LYON HABITAT a assigné en référé Madame [I] [P] en :
* constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la requise sous astreinte
* paiement d’une provision de 16 633,07 € au titre des loyers et charges impayés au 28 août 2024 et capitalisation
* paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au dernier loyer et charges jusqu’à la libération effective des lieux
* paiement d’une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

A l'audience actualise sa créance à 18 122,03 € au 30 septembre 2024, 4ème trimestre inclus.

Madame [I] [P], régulièrement citée (procès verbal de recherches infructueuses), n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d'exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.

Madame [I] [P] ne justifiant pas avoir apuré les sommes dues aux termes des causes du commandement délivré le 13 juin 2024, il y a lieu de constater la résiliation du bail, conformément aux dispositions de l'article L 145-41 du Code de commerce, et d’ordonner en tant que de besoin à Madame [I] [P] ainsi que tous occupants de son chef de quitter les lieux sis [Adresse 4] [Localité 6].

Il n'y a pas lieu de fixer une astreinte de ce chef.

La créance d’arriérés de loyers et charges due au jour de l’audience et telle qu'elle résulte du contrat de bail signé entre les parties n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 18 122,03 € au titre des loyers et charges impayés au 30 septembre 2024, 4ème trimestre inclus, il convient de condamner Madame [I] [P] au paiement de ladite somme, outre intérêts au taux légal à compter du commandement et capitalisation.

Madame [I] [P] est de même redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er janvier 2025, équivalente au loyer et charges en cours et jusqu’à la libération effective des lieux.

La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner Madame [I] [P] à prendre en charge les dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer et en application de l'article 700 du Code de procédure civile, de la condamner à payer à GRAND LYON HABITAT une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 €.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Au principal RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,

CONSTATONS qu’à la suite du commandement en date du 13 juin 2024, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de GRAND LYON HABITAT à compter du 13 juillet 2024 ;

DISONS que Madame [I] [P] et tous occupants de son chef devra avoir quitté les lieux qu’elle occupe sis [Adresse 4] [Localité 6], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique;

DISONS n'y avoir lieu à fixation d'une astreinte de ce chef ;

CONDAMNONS Madame [I] [P] à verser à GRAND LYON HABITAT la somme provisionnelle de 18 122,03 € au titre des loyers et charges impayés au 30 septembre 2024, 4ème trimestre inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement et capitalisation ;

CONDAMNONS Madame [I] [P] à verser à GRAND LYON HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;

CONDAMNONS Madame [I] [P] à verser à GRAND LYON HABITAT la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS Madame [I] [P] aux dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer.

Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

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