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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source hf_dump

TJ Lyon, 23 déc. 2024, RG 24/01729


Vérifier : TJ Lyon, 23 déc. 2024, RG 24/01729 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/12/2024
Numéro
24/01729
Chambre
Référés civils
Type
Autre
Id
676b07013b0ca3aeee3135c3

Texte de la décision

5,159 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01729 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZYQZ
AFFAIRE : [L] [U], [P] [C] épouse [U] C/ S.A.S. LA MONDIALE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente

GREFFIER : Madame Catherine COMBY

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [L] [U]
né le 04 Avril 1976 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-Charles BENHARROCHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et Maître Lazare AMRANE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant

Madame [P] [C] épouse [U]
née le 06 Février 1982 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-Charles BENHARROCHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et Maître Lazare AMRANE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant

DEFENDERESSE

S.A.S. LA MONDIALE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

Débats tenus à l'audience du 25 Novembre 2024

Notification le
à :
Maître Lazare AMRANE - 3371, Expédition et grosse

ELEMENTS DU LITIGE

[L] [U] et son épouse [P] [C] ont fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 19 septembre 2024 la société La Mondiale SAS pour voir constater la résiliation du bail commercial qu’ils lui ont consenti le 24 mars 2015 puis par cession sur les locaux situés à [Adresse 2], pour un loyer annuel de 18000 euros HR et HC payable par trimestre d’avance, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 22 juillet 2024 de payer la somme principale de 33030 euros au titre des loyers et des charges dus au 3ème trimestre 2024, visant la clause résolutoire du bail, et de produire une attestation d’assurance, ainsi que d’exploiter le fonds, voir autoriser son expulsion sous astreinte, la voir condamner à leur payer la somme provisionnelle de 29030 euros au titre des loyers et des charges échus au 3 septembre 2024, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au montant des loyers et des charges jusqu’à la libération effective des lieux outre la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles.
Régulièrement citée par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de l’huissier et envoi d’une lettre à son domicile, la société La Mondiale ne comparaît pas.

SUR CE

Les demandeurs produisent le bail et sa cession, le commandement de payer et de justifier de l’assurance, le commandement d’exploiter le fonds, les procès-verbaux de constats du commissaire de justice Maître [S] [N] des 22 juillet 2024 et 4 septembre 2024 qui démontrent l’état fermé et dégradé de la devanture du commerce, le décompte actualisé au 19 novembre 2024 des sommes dues, l’état néant des inscriptions hypothécaires au 14 août 2024.
Il convient au vu de ces pièces de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement et de respect des obligations de justifier d’une assurance et d’exploiter les locaux dans le délai d’un mois, et d’ordonner l’expulsion du preneur. L’expulsion n’est pas assortie d’une mesure d’astreinte dès lors qu’elle est suffisamment garantie par la possibilité de recours à la force publique et à un serrurier. Le défendeur est condamné à payer la somme provisionnelle de 29030 euros au titre des loyers et des charges dus au 3 septembre 2024, 3ème trimestre 2024 inclus, outre une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges du mois d’octobre 2024 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés. L’actualisation de la demande lors de l’audience n’est pas prise en compte dès lors que le défendeur non comparant n’en a pas eu connaissance.

Le défendeur, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il est condamné à payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS la résiliation du bail à la date du 23 août 2024.

CONDAMNONS la société La Mondiale à payer à [L] et [P] [U] la somme provisionnelle de 29030 (vingt-neuf mille trente) euros au titre des loyers et des charges arrêtés au mois de septembre 2024, 3ème trimestre 2024 inclus.

CONDAMNONS la société La Mondiale et tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier.

DISONS n’y avoir lieu à astreinte.

CONDAMNONS la société La Mondiale à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges du mois d’octobre 2024 jusqu’au départ effectif des lieux.

CONDAMNONS la société La Mondiale aux dépens.

CONDAMNONS la société La Mondiale à payer à [L] et [P] [U] la somme de 800 (huit cents) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

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