TJ Paris, 17 sept. 2024, RG 23/02991
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître TABOURE en LS le :
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PS ctx protection soc 1
N° RG 23/02991 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2VOQ
N° MINUTE :
Requête du :
26 Août 2023
JUGEMENT
rendu le 17 Septembre 2024
DEMANDEURS
Madame [C] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non-comparante ni représentée
Monsieur [I] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non-comparant ni représenté
DÉFENDERESSES
C.P.A.M. DU MORBIHAN
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Amy TABOURE, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 6]
[Localité 5]
Décision du 17 Septembre 2024
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/02991 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2VOQ
Représentée par Maître Amy TABOURE, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Monsieur DELUGE, Assesseur
Madame TAILLOIS, Assesseur
assistés de Damien CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 17 Septembre 2024 tenue en audience publique tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu à l'audience sur le siège
JUGEMENT
Prononcé sur le siège
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 26 août 2023, reçue au greffe le 29 août 2023, Madame [C] [W] et Monsieur [I] [P] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris aux fins de contester la décision de refus de prise en charge par la CPAM de [Localité 7] et du MORBIHAN de soins programmés à l'étranger.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 janvier 2024, renvoyée à l'audience du 17 septembre 2024 à laquelle seule la CPAM de [Localité 7] a comparu.
Par courriel du 6 septembre 2024, Madame [W] a informé le tribunal de la prise en charge a posteriori par la CPAM de [Localité 7] de leurs soins à l'étranger et a déclaré se désister de toute demande.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les pièces du dossier.
Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile de même que les articles 384 et 385 du même Code
Attendu que seules les parties introduisent l'instance et qu'elles ont la liberté d'y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement.
Qu'il convient de constater le désistement d'instance de Madame [C] [W] et Monsieur [I] [P] et l'extinction de l'instance.
Attendu qu'aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance. Par conséquent, ils seront à la charge de Madame [C] [W] et Monsieur [I] [P] qui se désistent.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de Madame [C] [W] et Monsieur [I] [P] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [C] [W] et Monsieur [I] [P].
Fait et jugé à Paris le 17 Septembre 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 23/02991 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2VOQ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [C] [W]
Défendeur : C.P.A.M. DU MORBIHAN
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4ème page et dernière
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