TJ Paris, 17 sept. 2024, RG 23/02956
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LS le :
1 Expédition délivrée à Maître JACQUEZ DUBOIS en LS le :
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PS ctx protection soc 1
N° RG 23/02956 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2VEL
N° MINUTE :
Requête du :
16 Août 2023
JUGEMENT
rendu le 17 Septembre 2024
DEMANDERESSE
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Laure JACQUEZ DUBOIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
U.R.S.S.A.F IDF (ancien RSI) DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [U] [C], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Monsieur DELUGE, Assesseur
Madame TAILLOIS, Assesseur
assistés de Damien CONSTANT, Greffier
Décision du 17 Septembre 2024
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/02956 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2VEL
DEBATS
A l’audience du 17 Septembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu sur le siège à l'issue de l'audience
JUGEMENT
Prononcé sur le siège
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 16 août 2023, reçue au greffe le 17 août 2023, la Fondation [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir le remboursement des sommes induement versées à l'Urssaf Ile de France au titre du versement transport Ile de France prévu par l'article L2531-2 du Code général des collectivités territoriales.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 janvier 2024, renvoyée à l'audience du 17 septembre 2024 à laquelle les deux parties étaient représentées.
A la barre, la Fondation [5], par l'intermédiaire de son conseil, a informé le tribunal de sa volonté de se désister de son recours, le dossier ayant finalement été régularisé.
L'Urssaf Ile de France, par l'intermédiaire de son représentant, a déclaré accepter ledit désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les pièces du dossier.
Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile de même que les articles 384 et 385 du même Code
Attendu que seules les parties introduisent l'instance et qu'elles ont la liberté d'y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement.
Qu'il convient de constater le désistement d'instance de la Fondation [5], de constater l'acceptation de ce désistement par l'Urssaf Ile de France et l'extinction de l'instance.
Attendu qu'aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance. Par conséquent, ils seront à la charge de la Fondation [5] qui se désiste.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la Fondation [5] ;
DÉCLARE le désistement parfait, compte tenu de son acceptation par l'Urssaf Ile de France ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de la Fondation [5].
Fait et jugé à Paris le 17 Septembre 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 23/02956 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2VEL
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [5]
Défendeur : U.R.S.S.A.F IDF (ancien RSI) DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4ème page et dernière
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