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TJ Havre, 23 sept. 2024, RG 24/00043


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Date
23/09/2024
Numéro
24/00043
Chambre
Surendettement
Type
Autre
Id
676b28f4db7d98d0f44d5526

Texte de la décision

10,077 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX

Références :
N° RG 24/00043 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GPHW

N° minute :

Copie conforme délivrée

le :

à :

JUGEMENT DU 23 Septembre 2024

Rendu par Agnès PUCHEUS, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assistée de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Sur la contestation à l'encontre des mesures imposées par la :

Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX

DEMANDEUR :

DEBITEUR :

[Y] [K]
née le 21 Février 1974 à HARFLEUR (SEINE-MARITIME)
Résidence du Val, Imm Les Drus
Etage 2, appt 75
76330 PORT-JÉRÔME-SUR-SEINE
comparante

DEFENDEUR(S) :

CREANCIERS :

non comparants, ni représentés :

TRESORERIE SEINE-MARITIME AMENDES
59 rue Desseaux
76037 ROUEN CEDEX

CREDIT LYONNAIS
Service surendettement - Immeuble Loire
6, place Oscar Niemeyer
94811 VILLEJUIF CEDEX

EDF SERVICE CLIENT
Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle Surendettement
97, allée A. Borodine
69795 SAINT PRIEST CEDEX

LYCEE FRANCOIS 1ER
2 rue Jean Paul Sartre
BP 1445
76066 LE HAVRE CEDEX

CAF DE SEINE MARITIME
65, avenue Jean Rondeaux
CS 86017
76017 ROUEN CEDEX

SNCF - AMENDES
Chez SAS BOUVET
Centre des Amendes
TSA 40035
33044 BORDEAUX CEDEX

DOCTEUR [B]
7 place des Halettes
76330 PORT-JÉRÔME-SUR-SEINE

LOGEAL IMMOBILIERE
Service Surendettement
29 rue du Petit Aulnay
76250 DÉVILLE-LÈS-ROUEN

[L] [Z]
7 LD Bois Houta
44480 DONGES

DÉBATS : en audience publique du 09 Juillet 2024, en présence de Agnès PUCHEUS, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l'issue de laquelle le délibéré a été fixé au 23 Septembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Le 24 août 2023, Madame [Y] [K] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime. Cette demande a été déclarée recevable le 10 octobre 2023.

Le 30 janvier 2024, la commission a imposé des mesures au bénéfice de Madame [K] sous la forme d’un rééchelonnement du paiement de ses dettes, sur une durée maximum de 70 mois, au taux de 0 %, moyennant une mensualité de 391€.

La décision de la commission a été notifiée à Madame [K] le 9 février 2024.

Par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 20 février 2024, Madame [K] a contesté cette décision au motif que ses enfants sont devenus majeurs et qu’elle ne perçoit plus de pension alimentaire ce qui a des conséquences sur sa capacité de remboursement.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 juillet 2024.

Dans un courrier reçu au greffe le 24 juin 2024, LCL a demandé à être dispensé de comparaître et a communiqué le détail de ses créances.

Dans un courrier reçu par mail le 26 juin 2024, LOGEAL IMMOBILIÈRE a demandé à être dispensé de comparaître et a communiqué le montant de sa créance.

Madame [K] a comparu en personne à l’audience. Elle a communiqué des informations sur sa situation financière et précisé bénéficier d’une MASP 1. Elle a indiqué que son ancien bailleur avait pratiqué des saisies sur son salaire d’un montant de 600€, montant à déduire de la dette et a précisé que l’ordonnance d’injonction de payer rendue à la demande du dentiste avait été déclarée non avenue, celui-ci n’étant pas venu à l’audience lors de laquelle devait être traitée son opposition.

La décision a été mise en délibéré au 23 septembre 2024.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours

En application de l'article L. 733-10 du code de la consommation, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, ce délai est de 30 jours à compter de la notification de la décision de la commission.

En l’espèce, le recours de Madame [K] est déclaré recevable comme ayant été formé dans le délai requis.

Sur la vérification des créances

L’article R. 723-7 du code de la consommation dispose que : « La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. »

Sur la créance du docteur [B]

Madame [K] produit le jugement rendu le 18 septembre 2023 constatant la caducité de la requête en injonction de payer et déclarant l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 26 janvier 2023 non avenue faute de relevé de caducité. Il convient d’en conclure que le caractère certain de la créance est établi et de la fixer à la somme de 0€.

Sur la créance de Monsieur [Z]

Madame [K] soutient que Monsieur [Z] a fait pratiquer des saisies sur son salaire pour un montant de 600€ mais elle n’en justifie pas. Il convient d’en conclure que le caractère certain de la créance est établi et de la maintenir à la somme de 2 990,05€.

Sur les mesures imposées

Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir.

Lorsque les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites par la commission de surendettement des particuliers dans les conditions prévues aux articles L. 732-4, L. 733-1 et L. 733-7.

Par ailleurs, en vertu de l'article L. 733-10 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.

Madame [K] est divorcée et a deux enfants à charge.

En l’espèce, la commission a retenu des ressources à hauteur de 2 284€ pour Madame [K], composées de 133€ d’allocation logement, 285€ de pension alimentaire, 213€ de prestations familiales et 1 653€ de salaire. Ses charges ont été évaluées à la somme de 1 893€, soit 32€ d’assurance, 196€ de forfait chauffage, 1 028€ de forfait de base, 196€ de forfait habitation et 441€ pour le logement. La commission a retenu une mensualité de 391€.

Madame [K] produit une attestation de la CAF aux termes de laquelle elle a perçu, en mai 2024, des prestations à hauteur de 777,38€, soit 125€ d’allocation logement, 53,08€ d’allocation de soutien familial, 222,78€ d’allocation familiales sous conditions de ressources et 376,52€ de prime d’activité. Elle indique que son salaire n’a pas changé mais que le père de ses enfants ne verse plus de pension alimentaire depuis qu’ils sont majeurs. Ses ressources sont donc de 2 430,38€.

Madame [K] indique qu’elle ne percevra plus de prestations de la CAF pour ses enfants quand ils auront 21 ans. Il n’est, toutefois, pas possible d’anticiper cette situation pour établir le montant de la mensualité, la situation des enfants pouvant évoluer en trois ans.

Il convient d’en conclure que les ressources de Madame [K] ont augmenté et que ses charges n’ont pas changé. Les mesures imposées par la commission sont donc adaptées. Toutefois, le montant de l’endettement de Madame [K] a changé du fait de la fixation à 0€ de la dette du docteur [B]. Il est désormais de 24 484,67€.

Madame [K] a déjà bénéficié de mesures précédentes pendant 14 mois. La durée maximum des mesures est donc désormais de 70 mois. Un rééchelonnement sur 70 mois, au taux de 0 %, permet de fixer la mensualité à la somme de 350€.

Le plan de paiement des dettes est donc modifié comme mentionné en annexe de la présente décision.

Le plan de réaménagement des créances, tel qu’établi dans la présente décision, sur une durée de 70 mois, au taux de 0% retenant une mensualité de 350€ entrera en application à compter du mois suivant la notification du présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

Déclare recevable le recours formé par Madame [Y] [K],

Dit que le plan de rééchelonnement du paiement des dettes par Madame [Y] [K] est modifié,

Dit que le plan de réaménagement des créances, tel qu’établi dans la présente décision, sur une durée de 70 mois, au taux de 0% retenant une mensualité de 350 euros, entrera en application à compter du mois suivant la notification du présent jugement,

Suspend les effets de toutes les voies d'exécution pratiquées par les créanciers auxquels ces mesures sont opposables,

Rappelle que pendant la durée des mesures, la débitrice ne peut pas augmenter son endettement et ne peut effectuer d'actes de nature à aggraver sa situation financière,

Dit qu'en cas d'inexécution, les présentes mesures sont caduques de plein droit, 15 jours après une mise en demeure infructueuse,

Rejette toute demande plus ample ou contraire,

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public,

Dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Christelle GOULHOT Agnès PUCHEUS

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