TJ Havre, 17 sept. 2024, RG 24/00036
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 24/00036 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GO6D
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DU 17 Septembre 2024
Rendu par Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assistée de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l'encontre des mesures imposées par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR :
DEBITEUR :
[S] [F] veuve [P]
née le 25 Février 1943 à LE HAVRE (SEINE-MARITIME)
120 rue René Bazille
76620 LE HAVRE
comparante
Assistée de Mme [L] [J], assistante sociale TSSESF
DEFENDEUR(S) :
CREANCIERS :
ni comparants ni représentés à l'audience :
SOMECO-GROUPE ABRI
10 boulevard Princesse Charlotte
BP 217
98004 MONACO CEDEX
EOS FRANCE
Secteur surendettement 19 allée du Chateau Blanc
CS 80215
59290 WASQUEHAL
CRCAM NORMANDIE SEINE
Cité de l'Agriculture
Chemin de la Breteque
76230 BOIS GUILLAUME
ALCEANE OPH DE LA VILLE DU HAVRE 444 AV DU BOIS AU COQ CS77006 76080 LE HAVRE CEDEX
DÉBATS : en audience publique du 18 Juin 2024, en présence de Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l'issue de laquelle le délibéré a été fixé au 17 Septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 octobre 2023, Madame [S] [P] née [F] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 24 octobre 2023.
Par décision du 30 janvier 2024, la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME a imposé à Madame [S] [P] née [F] les mesures suivantes :
- rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 52 mois ;
- application du taux maximum de 0,00 %.
Par courrier recommandé portant cachet de la poste en date du 08 février 2024, Madame [S] [P] née [F] a formé un recours contre cette décision qui lui a été notifiée le 3 février 2024 en contestant le montant de la dette. Elle fait valoir que l’une des dettes, d’un montant de 11 918,94€ n’est plus d’actualité et joint le courrier d’un huissier de Saint Priest (69800) en date du 2 novembre 2023 qui lui réclame ladite somme en lui précisant que la société EOS France l’a chargé du recouvrement.
Par courrier du 13 février 2024, reçu au greffe le 19 février 2024, la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME a transmis le dossier au Tribunal judiciaire du HAVRE. La débitrice et les créanciers connus ont été convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour l’audience 18 juin 2024.
Les créanciers suivants ont fait valoir leurs observations :
par courrier reçu le 10 juin 2024, ALCEANE a fait valoir qu’elle ne possédait pas de dette envers Madame [P] et qu’elle ne serait par conséquent ni présente ni représentée à l’audience,par courrier reçu le 31 mai 2024, SOMECO GROUP ABRI a fait valoir qu’une de ses deux créances, celle d’un montant de 153,78€, a été soldée.
A l’audience du 18 juin 2024, Madame [S] [P] née [F], comparante en personne, accompagnée par Madame [J] [L], assistante sociale, indique que la somme contestée correspond à l’achat d’un véhicule, dans les années 2000, du temps où elle était mariée et que le véhicule avait été récupéré à l’époque. Elle ajoute que cette dette n’était pas dans son premier dossier de surendettement et qu’elle n’est plus due, le créancier ne s’étant pas manifesté pendant plusieurs années. Madame [L] a précisé l’avoir contacté et il n’aurait plus le dossier mais elle n’a pas obtenu d’écrit de sa part. Elle ne conteste pas que la deuxième créance EOS FRANCE d’un montant de 1396,64€. Elle correspond à une carte Accord qui n’est pas soldée. Enfin, elle précise avoir reçu un courrier de Link Financial indiquant que la créance est soldée.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu.
La décision est mise en délibéré au 17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité en la forme du recours
Il ressort des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Madame [S] [P] née [F] a contesté la décision de la commission par courrier recommandé portant cachet de la poste en date du 08 février 2024, alors que celle-ci lui avait été notifiée le 3 février 2024. Dès lors, son recours est recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Sur le montant des créances
Aux termes de l’article L733-12 du code de la consommation, le juge saisi de d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1.
Selon l’article R. 723-7 du même code, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit en justifier le paiement.
Dans le cadre d’une vérification de créances réalisée par le juge du surendettement, il revient au créancier de démontrer l’existence et le montant de sa créance en principal, intérêts et accessoires.
Sur la créance EOS FRANCE référencée 5001251537 d’un montant de 11 918, 94€
La débitrice prétend que cette créance inscrite au plan pour la somme de 11 918, 94 euros ne serait plus due car celle-ci est très ancienne puisqu’elle correspondrait au prêt pour l’achat d’un véhicule dans les années 2000 et que celui-ci a été restitué il y a longtemps.
A ce titre, la société EOS FRANCE, ayant été régulièrement convoquée en vue de l’audience et ayant signé l’accusé de réception de sa convocation, n’apporte aucun élément sur la créance alors même que la débitrice a précisé dans son recours qu’elle demandait une vérification du montant des créances et si la prescription pour la dette de 11 918€ était envisageable.
La société EOS FRANCE ne justifie d’aucun contrat, historique ou titre exécutoire, Ainsi, faute pour cette dernière de démontrer l'existence de sa créance, ladite créance sera écartée de la procédure et fixée à zéro au plan, pour les besoins de la présente procédure.
Sur la créance SOMECO-GROUPE ABRI référencée 2025250408314545 d’un montant de 1075,34€
La débitrice reconnaît qu’une dette a été soldée, celle d’un montant de 153,78€ pour laquelle elle a reçu quittance au vu du courrier adressé par le créancier. Cette créance n’apparaît pas au plan puisqu’elle a été soldée. Seule, subsiste celle d’un montant de 1 075,34€ que la débitrice ne conteste pas devoir.
Il conviendra en conséquence de fixer le montant de la créance susvisée au montant précité.
Sur les mesures imposées
Selon l’article L.733-1 du code de la consommation, la Commission peut imposer les mesures suivantes:
« 1° Rééchelonner le paiement des dettes de tout nature, y compris, le cas échéance, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation de la débitrice l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. »
Par ailleurs, le premier alinéa de l’article L. 733-13 du même code dispose : “Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.”
La bonne foi de Madame [S] [P] née [F] n’est pas contestée.
Après la vérification des créances susmentionnées, le montant de l'endettement est désormais fixé à la somme de 2471,98 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Il ressort des éléments transmis par la commission ainsi que des déclarations de Madame [S] [P] née [F], âgée de 81 ans, est retraitée.
En application des dispositions de l’article R.731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles de la débitrice à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La part des ressources mensuelles de Madame [S] [P] née [F] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 283,24 euros.
Cependant, le juge comme la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de contribution des débiteurs eu égard à leurs charges particulières.
Chaque mois, au titre de ses ressources, Madame [S] [P] née [F] perçoit :
-pension de retraite : 1592 euros
Au titre de ses charges :
- forfait chauffage : 121 euros
- forfait habitation : 120 euros
- forfait de base : 625 euros
- logement : 302 euros
- mutuelle : 32 euros
Soit un total de 1200 euros
La capacité contributive réelle de Madame [S] [P] née [F] est donc de 392 euros mais il conviendra de retenir une capacité de remboursement maximum de 247,20€ au vu du montant total de son endettement (2471,98 euros) qu’elle peut ainsi rembourser sur une durée de 10 mois.
En outre s'agissant du taux d'intérêt applicable durant le plan, il y a lieu de prévoir que celui-ci sera de 0%.
Compte tenu de ce qui précède, il n'y a donc lieu de revoir les mesures imposées précédemment élaborées par la commission de surendettement.
Il conviendra en conséquence de prévoir le rééchelonnement des dettes de Madame [S] [P] née [F] sur une durée de 10 mois, au taux de 0%, avec une capacité de remboursement mensuelle maximale de 247,20 euros.
Les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [S] [P] née [F] et y fait droit,
MODIFIE les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME en date du 30 janvier 2024,
ÉCARTE la créance EOS FRANCE référencée 5001251537 d’un montant de 11 918, 94€ et la fixe à zéro pour les besoins de la procédure,
FIXE le montant de la créance SOMECO-GROUPE ABRI référencée 2025250408314545 à la somme de 1075,34€,
En conséquence,
FIXE à la somme maximale de 247,20 euros par mois la capacité de remboursement de Madame [S] [P] née [F],
RÉDUIT à 0% le taux des intérêts des créances pendant la durée des mesures d’apurement,
ORDONNE le rééchelonnement des dettes déclarées par Madame [S] [P] née [F] pendant une durée maximale totale de 10 mois, selon les modalités suivantes :
Créance de EOS FRANCE d’un montant de 1396,64€ : 10 mensualités de 139,66€Créance de SOMECO-GROUPE ABRI d’un montant de 1075, 34€ : 10 mensualités de 107,53€
DIT que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur à compter du mois suivant la notification du présent jugement,
RAPPELLE que la débitrice devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec ses créanciers pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan,
RÉDUIT à 0% le taux des intérêts des créances pendant la durée des mesures d’apurement,
DIT que les mesures d'apurement seront caduques 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée à Madame [S] [P] née [F] d'avoir à exécuter ses obligations,
RAPPELLE que ces mesures d’apurement ne sont opposables qu’aux créanciers non alimentaires dont l’existence a été signalée par Madame [S] [P] née [F], et qui ont été avisés par la commission de la procédure de surendettement,
RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, Madame [S] [P] née [F] a interdiction d'aggraver son état d'endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance,
DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, Madame [S] [P] née [F] devra, sous peine de déchéance, informer la Commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi,
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Madame [S] [P] née [F] et les créanciers, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement,
RAPPELLE que cette décision fait obstacle pendant toute la durée de la suspension aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Madame [S] [P] née [F] par les créanciers visés par les mesures,
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la SEINE-MARITIME par lettre simple,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé le 17 septembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Danielle LE MOIGNE
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