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TJ Havre, 23 sept. 2024, RG 24/00049


Vérifier : TJ Havre, 23 sept. 2024, RG 24/00049 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/09/2024
Numéro
24/00049
Chambre
Surendettement
Type
Autre
Id
676b28f6db7d98d0f44d556a

Texte de la décision

8,288 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX

Références :
N° RG 24/00049 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GPSF

N° minute :

Copie conforme délivrée

le :

à :

JUGEMENT DU 23 Septembre 2024

Rendu par Agnès PUCHEUS, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assistée de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Sur la contestation à l'encontre des mesures imposées par la :

Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX

DEMANDEUR :

DEBITEUR :

[Z] [T]
née le 15 Octobre 1976 à LE HAVRE (SEINE-MARITIME)
3 rue Edmond Dupray
76133 EPOUVILLE
comparante
assistée de Mme [X] [M], soeur et curatrice de la débitrice

DEFENDEUR(S) :

CREANCIERS :

SCI NAPOLEON
8 rue des Marronniers
76133 EPOUVILLE
Représentée par M [R] [O], gérant

PAIERIE DEPARTEMENTALE DE LA SEINE MARITIME
13 rue Malouet
76037 ROUEN CEDEX 1
non comparante

DÉBATS : en audience publique du 09 Juillet 2024, en présence de Agnès PUCHEUS, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l'issue de laquelle le délibéré a été fixé au 23 Septembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Le 20 octobre 2023, Madame [Z] [T] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime. Cette demande a été déclarée recevable le 7 novembre 2023.

Le 30 janvier 2024, la commission a imposé des mesures au bénéfice de Madame [T] sous la forme d’un rééchelonnement du paiement de ses dettes sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0 %, moyennant une mensualité de 37€. De plus, constatant son insolvabilité partielle, la commission a préconisé un effacement total ou partiel des dettes à l’issue des mesures.

La décision de la commission a été notifiée à Madame [T] le 6 février 2024.

Dans un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception, reçu à la Banque de France le 23 février 2024, Madame [T] a contesté cette décision au motif que la dette de la SCI NAPOLÉON concernait le logement de sa mère, décédée le 7 avril 2022 et qu’elle n’avait pas signé le contrat de bail. Elle a également fait valoir que cette dette concerne des réparations locatives, facturées alors que le logement était vétuste et déclaré insalubre.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 juillet 2024 lors de laquelle Madame [T] a comparu en personne, assistée de sa sœur, Madame [M] [X] qui est également sa curatrice, Madame [T] bénéficiant d’une mesure de curatelle simple.

Madame [T] a confirmé avoir occupé le logement de sa mère après le décès de celle-ci et jusqu’en janvier 2023. Madame [X] a précisé qu’une audience avait eu lieu le 3 juin 2024 sur la question de la dette de loyer et des réparations locatives.

La SCI NAPOLÉON était représentée par son gérant, Monsieur [O] [R] qui a confirmé avoir assigné Madame [T] devant le juge des contentieux de la protection pour le paiement des dettes de loyer et de réparations locatives. Il a confirmé également qu’une partie de la dette de loyer concernait la mère de Madame [T].

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 septembre 2024.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours

En application de l'article L. 733-10 du code de la consommation, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, ce délai est de 30 jours à compter de la notification de la décision de la commission.

En l’espèce, la date d’envoi du recours de Madame [T] n’étant pas connue, celui-ci doit être déclaré recevable comme ayant été formé dans le délai requis.

Sur les mesures imposées

Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir.

Lorsque les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites par la commission de surendettement des particuliers dans les conditions prévues aux articles L. 732-4, L. 733-1 et L. 733-7.

Par ailleurs, en vertu de l'article L. 733-10 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.

Madame [T] vit seule. Elle n’a personne à sa charge.

En l’espèce, la commission a retenu des ressources à hauteur de 1 215€ pour Madame [T], composées de 971€ d’AAH et de 244€ d’allocation logement. Ses charges ont été évaluées à la somme de 1 178€, soit 114€ de forfait chauffage, 604€ de forfait de base, 116€ de forfait habitation et 344€ pour le logement. La commission a retenu une mensualité de 37€.

Madame [T] indique que ses ressources et charges n’ont pas changé depuis la décision de la commission. Elle conteste, toutefois, le montant de la dette de la SCI NAPOLÉON en ce qu’elle considère que cette dette est celle de sa mère, décédée en avril 2022. Elle demande à bénéficier d’un effacement de la dette.

La SCI NAPOLÉON produit un décompte de la dette dont il ressort que seule la somme de 1 166€ (loyers de décembre 2021 et avril 2022) correspond à des loyers dus avant le décès de la mère de Madame [T], le reste correspondant aux indemnités d’occupation dues par celle-ci du fait de son occupation du logement jusqu’en mars 2023.

Il convient de noter que Madame [T] n’a déclaré aucune dette dans son dossier de surendettement et que la dette de 5 251,95€ qui apparaît dans le plan correspond aux réparations locatives réclamées par le bailleur et non à la dette de loyer qui est de 8 056,63€ selon le décompte produit par ce dernier.

Les parties indiquent avoir comparu le 3 juin 2024 devant le juge des contentieux de la protection saisi par la SCI NAPOLÉON d’une demande de condamnation à payer la dette de loyer et les réparations locatives pour un montant total de 13 950,70€ avec les frais de commissaire de justice.

Les parties sont dans l’attente de la décision du juge des contentieux de la protection, fixant le montant de la dette de Madame [T]. Il est établi que la capacité de remboursement de Madame [T] n’est que de 37€. Elle perçoit l’AAH. Elle indique n’avoir jamais travaillé et ne pas être en capacité de le faire. Sa situation ne paraît pas susceptible d’évoluer.

Le montant de l’endettement de Madame [T] n’étant pas connu et sa situation pouvant être qualifiée d’irrémédiablement compromise, il convient de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du juge des contentieux de la protection pour permettre aux créanciers de faire des observations sur la situation de Madame [T] quand le montant de la créance de la SCI NAPOLÉON sera connu.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, avant dire droit,

Déclare recevable le recours formé par Madame [Z] [T],

Ordonne, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, la réouverture des débats, invite les créanciers de Madame [Z] [T] à communiquer leurs observations sur le montant de l’endettement de la débitrice et le caractère irrémédiablement compromis de sa situation,

Convoque les parties à comparaître sans nouvel avis à l’audience du Mardi 15 octobre 2024 à 9 heures qui se tiendra au 3 rue du 129ème 76600 LE HAVRE,

Sursoit à statuer pour le surplus des demandes.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Christelle GOULHOT Agnès PUCHEUS

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