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TJ Havre, 23 sept. 2024, RG 23/00196


Vérifier : TJ Havre, 23 sept. 2024, RG 23/00196 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/09/2024
Numéro
23/00196
Chambre
Surendettement
Type
Autre
Id
676b28f8db7d98d0f44d5597

Texte de la décision

10,852 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX

Références :
N° RG 23/00196 - N° Portalis DB2V-W-B7H-GMQO

N° minute :

Copie conforme délivrée

le :

à :

JUGEMENT DU 23 Septembre 2024

Rendu par Agnès PUCHEUS, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assistée de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Sur la contestation à l'encontre des mesures imposées par la :

Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX

DEMANDEUR(S) :

ni comparants ni représentés à l'audience :

CREANCIER:

CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX

DEBITEURS :

[T] [W]
né le 18 Juin 1963 à POPERINGHE
1 rue du Grenier à Sel
76400 FÉCAMP

[N] [Z] épouse [W]
née le 03 Avril 1967 à FECAMP (SEINE-MARITIME)
1 rue du Grenier à Sel
76400 FÉCAMP

DEFENDEUR(S) :

CREANCIERS :

ni comparants ni représentés à l'audience :

CARREFOUR BANQUE
Chez Neuilly Contentieux
143, rue Anatole France
92300 LEVALLOIS PERRET

Société COFIDIS
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9

Société FLOA
Chez CCS - Service Attitude CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Chez Neuilly Contentieux
143, rue Anatole France
92300 LEVALLOIS PERRET

Société DOMOFINANCE
chez NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET

Société FRANFINANCE
53 Rue du Port CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX

DÉBATS : en audience publique du 09 Juillet 2024, en présence de Agnès PUCHEUS, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l'issue de laquelle le délibéré a été fixé au 23 Septembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Le 21 juillet 2023, Monsieur [T] [W] et Madame [N] [W] née [Z] ont déposé une demande de traitement de leur situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime. Cette demande a été déclarée recevable le 8 août 2023.

Le 24 octobre 2023, la commission a imposé des mesures au bénéfice de Monsieur et Madame [W] sous la forme d’un rééchelonnement du paiement de leurs dettes sur une durée maximum de 67 mois, au taux de 0 %, moyennant une mensualité de 952€. De plus, constatant leur insolvabilité partielle, la commission a préconisé l’effacement total ou partiel des dettes à l’issue des mesures.

La décision de la commission a été notifiée à Monsieur et Madame [W] le 31 octobre 2023 et à CA CONSUMER FINANCE le 25 octobre 2023.

Par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 31 octobre 2023, CA CONSUMER FINANCE a contesté cette décision au motif que la situation des débiteurs est évolutive et qu’un retour à l’emploi de Madame [W] est possible pendant la durée du plan ce qui permettrait d’éviter l’effacement des dettes restant dues à l’issue des mesures.

Par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception, Monsieur et Madame [W] ont également contesté la décision de la commission au motif que la mensualité serait trop élevée, les allocations chômage versées à Madame [W] prenant fin en février 2024.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 avril 2024.

Par un courrier reçu au greffe le 11 mars 2024, SynerGIE a indiqué s’en remettre à la décision du juge.

Par un courrier reçu au greffe le 14 mars 2024, FLOA BANK a demandé à être dispensé de comparaître et a indiqué s’en remettre à justice.

Par un courrier reçu au greffe le 4 avril 2024, CA CONSUMER FINANCE a demandé à être dispensé de comparaître et a demandé au juge des contentieux de la protection de :
-Infirmer les mesures imposées par la commission de Seine-Maritime,
-Valider un plan partiel de 12 mois pour permettre à Madame [W] de retrouver un emploi et un réexamen de la situation des débiteurs à l’issue de ce délai.

Par un courrier reçu au greffe le 5 avril 2024, Monsieur et Madame [W] ont demandé que l’affaire soit renvoyée pour des raisons de santé. Ils ont communiqué des éléments sur leurs charges.

A l’audience du 9 avril 2024, l’affaire a été renvoyée à celle du 11 juin 2024.

Par un courrier reçu au greffe le 10 juin 2024, Monsieur et Madame [W] ont à nouveau demandé le renvoi pour les mêmes raisons.

A l’audience du 11 juin, l’affaire a été renvoyée à celle du 9 juillet 2024.

Par un courrier reçu au greffe le 4 juillet 2024, Monsieur et Madame [W] ont de nouveau demandé le renvoi et communiqué des informations sur leur situation. Le dossier a été retenu et la décision mise en délibéré au 23 septembre 2024.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours

En application de l'article L. 733-10 du code de la consommation, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, ce délai est de 30 jours à compter de la notification de la décision de la commission.

En l’espèce, les recours de CA CONSUMER FINANCE, d’une part, et de Monsieur et Madame [W] d’autre part, sont déclarés recevables comme ayant été formés dans le délai requis.

Sur les mesures imposées

Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

Lorsque les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites par la commission de surendettement des particuliers dans les conditions prévues aux articles L. 732-4, L. 733-1 et L. 733-7.

Par ailleurs, en vertu de l'article L. 733-10 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.

En l’espèce, la commission a retenu des ressources à hauteur de 2 864€ pour Monsieur et Madame [W], composées de 1 918€ de retraite pour Monsieur [W] et de 946€ d’allocations chômage pour Madame [W]. Leurs charges ont été évaluées à la somme de 1 912€, soit 6€ d’assurances, mutuelles, 155€ de forfait chauffage, 816€ de forfait de base, 156€ de forfait habitation, 181€ d’impôts et 598€ pour le logement. La commission a retenu une mensualité de 952€.

Monsieur et Madame [W] soutiennent que la mensualité est trop élevée car Madame [W] ne perçoit plus d’allocations chômage. Les débiteurs ne se sont pas présentés aux audiences et ont communiqué des justificatifs de leur situation et notamment de charges qui sont comprises dans les forfaits retenus par la commission. Ils justifient que Madame [W] ne perçoit plus l’allocation retour à l’emploi depuis le 29 février 2024. Toutefois, ils produisent un bulletin de paie de Madame [W] pour le mois de mars 2024 mentionnant un salaire net imposable de 1 698,84€.

Monsieur et Madame [W] n’apportant pas d’éléments suffisants au soutien de leur demande et ne justifiant pas d’une baisse de leurs ressources devant conduire à revoir à la baisse le montant de la mensualité, il convient d’en conclure que les mesures imposées par la commission sont adaptées à leur situation et de rejeter leur recours.

CA CONSUMER FINANCE sollicite la mise en place d’un plan provisoire sur 12 mois, le temps que Madame [W] retrouve un emploi. Il convient, toutefois, de rappeler que le juge doit veiller à ce que les mesures, si elles ne consistent pas en un moratoire, règlent définitivement la situation de surendettement. Elles doivent, en effet, combiner un rééchelonnement sur la durée maximale et un effacement du solde, ou consister en une procédure de rétablissement personnel.
 
En l’espèce, les mesures imposées par la commission optent pour la première solution et combinent un rééchelonnement sur la durée maximale et un effacement du solde. Il convient d’en conclure qu’elles sont adaptées à la situation des débiteurs et de débouter CA CONSUMER FINANCE de son recours.

Le plan de rééchelonnement du paiement des dettes sur une durée maximum de 67 mois, au taux maximum de 0%, moyennant une mensualité de 952€ entrera en application à compter du mois suivant la notification du présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

Déclare recevable mais mal fondé le recours formé par Monsieur [T] [W] et Madame [N] [W] née [Z],

Déclare recevable mais mal fondé le recours formé par CA CONSUMER FINANCE,

Déboute Monsieur [T] [W] et Madame [N] [W] née [Z] de leur demande de modification du plan de rééchelonnement du paiement des dettes tel que prévu par la décision de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime du 24 octobre 2023,

Déboute CA CONSUMER FINANCE de sa demande de modification du plan de rééchelonnement du paiement des dettes tel que prévu par la décision de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime du 24 octobre 2023,

Dit que le plan de réaménagement des créances sur une durée de 67 mois, au taux de 0 % retenant la mensualité de 952 euros, entrera en application à compter du mois suivant la notification du présent jugement,

Dit que les créances restant dues à l’issue des mesures seront effacées,

Suspend les effets de toutes les voies d'exécution pratiquées par les créanciers auxquels ces mesures sont opposables,

Rappelle que pendant la durée des mesures, les débiteurs ne peuvent pas augmenter leur endettement et ne peut effectuer d'actes de nature à aggraver leur situation financière,

Dit qu'en cas d'inexécution, les présentes mesures sont caduques de plein droit,

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public,

Dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Christelle GOULHOT Agnès PUCHEUS

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