TJ Havre, 17 sept. 2024, RG 24/00042
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 24/00042 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GPCI
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DU 17 Septembre 2024
Rendu par Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assistée de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l'encontre de la recommandation du rétablissement personnel sans liquidation par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR :
CREANCIER :
Société FLOA
Chez CM-CIC Service Surendettement NANTES
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante
DEFENDEUR(S) :
DEBITEUR :
[X] [K]
né le 01 Janvier 1979 à NOUMAMILIMA MBOINKOU (COMORES)
8 rue Ferrer
ETAGE 2 APPT 121
76600 LE HAVRE
représenté par Mme [H] [R], selon un pouvoir établi le 17 juin 2024, conformément à l'article 762 du code de procédure civile
CREANCIERS :
ni comparants ni représentés à l'audience :
ADVANZIA BANK
Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle surendettement
97 allée A. Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
COFIDIS
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
BNP PARIBAS
Chez IQERA SERVICES - Service Surendettement
186 avenue de Grammont
37917 TOURS CEDEX 9
ICF HABITAT NORMANDIE
Territoire de Sotteville-les-Rouen
159 rue Pierre Corneille
76300 SOTTEVILLE LES ROUEN
SIP LE HAVRE
19 avenue du Général Leclerc
76085 LE HAVRE CEDEX
DÉBATS : en audience publique du 18 Juin 2024, en présence de Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l'issue de laquelle le délibéré a été fixé au 17 Septembre 2024.
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Le 20 novembre 2023, Monsieur [X] [K] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable par décision du 5 décembre 2023.
Le 30 janvier 2024, la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME a imposé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire du susnommé.
Cette décision a été notifiée à la société FLOA le 1er février 2024, laquelle a indiqué exercer un recours devant la banque de France de PARIS par courrier recommandé avec accusé de réception portant cachet de la poste en date du 12 février 2024 afin de contester le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur et demander un moratoire pour retour à l’emploi.
Le dossier a été transmis au Tribunal judiciaire du HAVRE par courrier reçu le 23 février 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 18 juin 2024.
La société FLOA a adressé un courrier recommandé à la juridiction reçu le 30 mai 2024 et justifie également l’avoir adressé au débiteur. Elle maintient son recours et fait valoir que Monsieur est âgé de 45 ans, qu’il est gardien d’immeuble, actuellement au chômage depuis le 13 novembre 2023, qu’il bénéficie de l’ARE dans la limite de 222 jours et qu’il s’agit de son premier dossier de surendettement. Le créancier sollicite un moratoire de 24 mois dans l’attente d’un retour à meilleure fortune et si besoin, un redépôt à l’issue de cette période.
Lors de cette audience, Monsieur [X] [K], est dûment représenté par sa compagne, Madame [H] [R], qui justifie que Monsieur a retrouvé un travail en CDI en tant que gardien d’immeuble depuis le 4 mars 2024. Elle fait valoir qu’elle ne travaille pas, que le couple à 4 enfants ensemble à charge et sollicite le maintien des mesures imposées. Elle précise avoir un fils aîné dont le père ne participe pas à son éducation et que c’est Monsieur [K] qui a souscrit des crédits pour lui payer des études. Elle n’a pas déposé de dossier de surendettement. Elle justifie bénéficier uniquement des prestations de la CAF pour un montant total de 1557,04€ par mois.
Par courrier reçu le 24 mai 2024, SYNERGIE s’en remet à la décision du tribunal.
Dûment convoqués par courrier recommandé, les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas écrit.
La décision est mise en délibéré au 17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Il ressort des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans les trente jours de la notification de la décision qui l’en informe.
En l’espèce, la société FLOA a contesté la décision de la Commission par courrier recommandé du 12 février 2024 adressé à la banque de France de Paris qui lui a été notifiée le 1er février 2024, soit dans le légal de trente jours. La société FLOA sera donc déclarée recevable en son recours.
Sur le bien-fondé du recours et le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Au sens de l'article L. 724-1 du code de la consommation, la situation irrémédiablement compromise du débiteur est caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures classiques de traitement du surendettement et lorsque le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En application de l’article L. 741-6 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, prononce cette mesure s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation décrite ci-avant. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la Commission.
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
En application des dispositions de l’article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant de l’endettement de Monsieur [K] sera fixé par référence à celui retenu par la commission, soit 16 777,69 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
S’agissant de ses ressources, Monsieur [K] a retrouvé un travail en tant que gardien d’immeuble depuis le 4 mars 2024 et perçoit à ce titre 1500€ (moyenne sur les 3 mois). Ses ressources se décomposent comme suit :
-salaire : 1500 euros
-contribution aux charges : 1442,71euros
soit un total de 2942,71 euros par mois.
La part des ressources mensuelles de Monsieur [X] [K] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes en application du barème de saisie des rémunérations est de 134,29 euros.
Cependant, le juge comme la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de contribution des débiteurs eu égard à leurs charges particulières, ce qui ne saurait nuire à l'équité entre les débiteurs, la référence au barème de saisie des rémunérations n'étant prévue en la matière que pour permettre le calcul de la capacité de remboursement maximum.
Les charges mensuelles du débiteur, seront évaluées de la manière suivante au vu des forfaits 2024 :
* forfait chauffage : 293 euros
* forfait de base : 1501 euros
* forfait habitation : 284 euros
* logement : 296,05 euros
soit une somme totale de 2374,05 euros.
Monsieur [K] est donc en capacité positive de remboursement. Sa capacité contributive réelle est donc de 134,29 euros par mois (barème des saisies rémunérations). Du fait de sa nouvelle situation professionnelle, il y a lieu donc lieu de considérer que la situation de Monsieur [X] [K] n’est pas irrémédiablement comprise et qu’il est possible de mettre en œuvre un plan de surendettement visant à désintéresser ses créanciers.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient en conséquence de faire doit au recours de la société FLOA. Il y a donc lieu de modifier la décision de la commission de surendettement des particuliers de la SEINE-MARITIME tendant au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et de lui adresser à nouveau le dossier du débiteur afin d’envisager des mesures classiques de traitement du surendettement.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par la société FLOA ;
FAIT droit au recours de la société FLOA tendant à voir déclarer que la situation de Monsieur [X] [K] n’est pas irrémédiablement compromise ;
En conséquence,
DIT que la situation de Monsieur [X] [K] n’est pas irrémédiablement compromise ;
RENVOIE le dossier à la Commission de surendettement des particuliers de la SEINE-MARITIME pour apprécier de nouveau la situation de Monsieur [X] [K] et élaborer de nouvelles mesures de traitement du surendettement ;
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la Commission de surendettement des particuliers de la SEINE-MARITIME par lettre simple;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi jugé le 17 septembre 2024.
LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Danielle LE MOIGNE
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