TJ Havre, 17 sept. 2024, RG 23/00215
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 23/00215 - N° Portalis DB2V-W-B7H-GNHO
N° minute : 165/2024
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DU 17 Septembre 2024
Rendu par Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assistée de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l'encontre des mesures imposées par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR(S) :
DEBITEURS :
[E] [N]
né le 07 Avril 1992 à FECAMP (SEINE-MARITIME)
44 RUE ROBERT DUGLE
APPT 109
76400 FECAMP
comparant
[U] [G]
née le 29 Mai 1996 à FECAMP (SEINE-MARITIME)
44 RUE ROBERT DUGLE
76400 FECAMP
comparante
DEFENDEUR(S) :
CREANCIERS :
ni comparants ni représentés à l'audience :
SIP YVETOT
2, rue du couvent
BP 189
76195 YVETOT CEDEX
TRESORERIE SEINE MARITIME AMENDES
59 rue Desseaux
76037 ROUEN CEDEX
SUEZ EAU FRANCE SERVICE CLIENT TSA 50001 36400 LA CHATRE
SGC FECAMP MUNICIPALE
79 rue Jules Ferry
BP 132
76404 FECAMP CEDEX
CAF DE SEINE MARITIME
65, avenue Jean Rondeaux
CS 86017
76047 ROUEN CEDEX
Société COFIDIS
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
TOTAL ENERGIES
Pole solidaire
2 B, rue Louis Armand CS 51518
75725 PARIS CEDEX 15
CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX
TRESORERIE HOSPITALIERE BOLBEC
412 avenue du Maréchal Joffre
76210 BOLBEC
Société BOUYGUES TELECOM
Service Clients
TSA 59013
60643 CHANTILLY CEDEX
IBERDROLA ENERGIE FRANCE
5 place de la Pyramide
Tour Ariane
92088 PARIS LA DEFENSE CEDEX
DÉBATS : en audience publique du 18 Juin 2024, en présence de Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l'issue de laquelle le délibéré a été fixé au 17 Septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 juillet 2023, Monsieur [E] [N] et Madame [U] [G]ont saisi la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 08 août 2023.
Par décision du 7 novembre 2023, la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME a imposé à Monsieur [E] [N] et Madame [U] [G] les mesures suivantes:
- rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 47 mois ;
- application du taux maximum de 0,00 %,
- avec un effacement partiel à l’issue du plan (8613,95€)
Par courrier recommandé portant cachet de la poste en date du 30 novembre 2023, Monsieur [E] [N] et Madame [U] [G] ont formé un recours contre cette décision qui leur a été notifiée le 14 novembre 2023 en contestant le montant de la mensualité de remboursement (296€). Ils font valoir que leurs ressources ont diminué et qu’ils ne peuvent pas régler tous les mois la capacité de remboursement telle que déterminée par la commission de surendettement.
Par courrier du 7 décembre 2023, la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME a transmis le dossier au Tribunal judiciaire du HAVRE qui a reçu le dossier le 13 décembre 2023. Les débiteurs et les créanciers connus ont été convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour l’audience du 7 mai 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 juin 2024, Monsieur [N] étant venu sans aucun justificatif.
Les créanciers suivants ont fait valoir leurs observations à l’audience du 7 mai 2024 :
par mail reçu le 26 mars 2024, la trésorerie hospitalière de Bolbec communiquait les pièces relatives à ses créances et rappelait le montant de celles-ci (39,22€ et 547,67€),par courrier reçu le 28 mars 2024, SYNERGIE s’en remettait à la décision du tribunal,par courrier reçu le 16 avril 2024, la direction générale des finances publiques, service de gestion comptable de Fécamp communiquait les pièces relatives à ses créances et rappelait le montant de celles-ci (861,88€ et 8591,26€),
Les créanciers suivants ont fait valoir leurs observations à l’audience du 18 juin 2024 :
par courrier reçu le 4 juin 2024, la direction générale des finances publiques, service de gestion comptable de Fécamp communiquait les pièces relatives à ses créances et rappelait le montant de celles-ci (861,88€ et 8591,26€),par courrier reçu le 27 mai 2024, SOGEDI rappelait le montant de sa créance,
Lors de cette audience, les débiteurs comparaissent en personne. Ils justifient de leurs ressources et de leurs charges. Monsieur fait valoir être en CDI dans son ancienne entreprise de poissonnerie dans une criée depuis le mois de mars 2024. Il perçoit 1738€ par mois et n’a plus de frais de route pour aller travailler. Madame est à la recherche d’un travail mais n’a pas le permis de conduire. Elle n’a pas de droit ARE, n’a plus de droit au chômage et n’a que la CAF comme ressources. Ils ajoutent que c’est un redépôt. Ils ont réglé leur premier dossier et avaient une mensualité de capacité de remboursement de 135€. Ils ont trois enfants à charge et sont à jour de leur loyer du fait d’un rappel de la CAF car ils ont complété un document qu’ils n’avaient pas rempli. Ils estiment pouvoir régler 150€ par mois pour désintéresser leurs créanciers.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu.
La décision est mise en délibéré au 17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité en la forme du recours
Il ressort des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Monsieur [E] [N] et Madame [U] [G] ont contesté la décision de la commission par courrier recommandé portant cachet de la poste en date du 30 novembre 2023, alors que celle-ci leur avait été notifiée le 14 novembre 2023. Dès lors, leur recours est recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Selon l’article L.733-1 du code de la consommation, la Commission peut imposer les mesures suivantes:
« 1° Rééchelonner le paiement des dettes de tout nature, y compris, le cas échéance, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. »
Par ailleurs, le premier alinéa de l’article L. 733-13 du même code dispose : “Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.”
Il ressort en outre de l’article L. 733-4 que l’effacement partiel des dettes peut être combiné avec les mesures de l’article L. 733-1 pour permettre l’apurement du passif.
Selon l’article L. 733-3 du même code, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les débiteurs ont bénéficié de précédentes mesures pendant 37 mois. En conséquence et au vu des textes en vigueur, le remboursement des dettes prévu par de nouvelles mesures ne peut excéder 47 mois.
La bonne foi et l’état d’endettement de Monsieur [E] [N] et Madame [U] [G] ne sont pas contestés.
En l’absence de contestation sur le montant et la validité des créances, le montant total de l'endettement des débiteurs sera fixé par référence à celui retenu par la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME, soit 22 241,62 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure
Il ressort des éléments recueillis par la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME que Monsieur [N], âgé de 32 ans, travaille en poissonnerie en CDI. Il perçoit 1738€ par mois. Madame [G], âgée de 28 ans, ne travaille pas. Elle perçoit des allocations CAF pour un montant total de 857€. Ils sont locataires de leur logement et ont 3 enfants à charge (7 ans, 5 ans et 2 ans).
Ils perçoivent donc au total 2595€ par mois.
En application des dispositions de l’article R.731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La part des ressources mensuelles de Monsieur [E] [N] et Madame [U] [G] à affecter théoriquement à l’apurement de leurs dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 652,24 euros.
Cependant, le juge comme la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de contribution des débiteurs eu égard à leurs charges particulières.
Monsieur [E] [N] et Madame [U] [G] doivent faire face aux dépenses suivantes :
- forfait chauffage :293euros,
- forfait de base : 1501 euros,
- forfait habitation : 284 euros,
- logement : 659 euros
soit un total de 2737 euros
La capacité contributive réelle de Monsieur [E] [N] et Madame [U] [G] est donc de négative.
Dans ces conditions, les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre un apurement
du passif des débiteurs.
Cependant, cette capacité de remboursement désormais négative est un élément nouveau puisque la mesure imposée par la commission de surendettement de rétablissement personnel prévoyait un plan de rééchelonnement des créances sur une durée de 47 mois.
Aussi, il conviendra de réouvrir les débats pour permettre de recueillir les observations des parties sur une éventuelle mesure de rétablissement personnel.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, par décision réputée contradictoire,
Déclare recevable le recours formé par Monsieur [E] [N] et Madame [U] [G] ;
Et avant dire droit ;
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du Mardi 12 novembre 2024 à 09H00 qui se tiendra à l'annexe du TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE 3 rue du 129ème (rez-de-chaussée) ;
afin de recueillir les observations des parties sur l'éventuelle mesure de rétablissement personnel qui pourrait être ordonnée ;
Dit que la notification du présent jugement vaut convocation pour ladite audience du mardi 12 novembre 2024.
Ainsi jugé le 17 septembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Danielle LE MOIGNE
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