TJ Havre, 23 sept. 2024, RG 24/00100
Vérifier : TJ Havre, 23 sept. 2024, RG 24/00100 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 24/00100 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GR7H
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DU 23 Septembre 2024
Rendu par Agnès PUCHEUS, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assistée de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Statuant sur le RECOURS formé par :
DEMANDEUR:
DEBITEUR :
[B] [N]
né le 31 Juillet 1994 à FECAMP (SEINE-MARITIME)
8 RUE HAUDRY
76600 LE HAVRE
comparant
à l'encontre de la décision d'IRRECEVABILITE prise par la
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEFENDEUR(S) :
CREANCIERS :
ni comparants ni représentés à l'audience :
ONEY BANK
Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle surendettement
97, allée A. Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
Société WARMCOOK
73 BD GAY LUSSAC
13014 MARSEILLE 14
VERALTIS ASSET MANAGEMENT CS10929 29419 LANDERNEAU CEDEX
KLARNA FRANCE
33 RUE LAFAYETTE
75009 M PARIS Philippe
LYDIA SOLUTIONS 14 AV DE L OPERA 75001 PARIS
AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE
AG SIEGE SOCIAL
8 rue Henri Sainte Claire Deville
92500 RUEIL MALMAISON
MINT ENERGIE
52 rue d'Odin
CS 40900
34965 MONTPELLIER CEDEX 2
YOUNITED CREDIT SERVICE RECOUVREMENT TSA 32500 92894 NANTERRE CEDEX 9
Société ALMA
155 RUE DE CHARONNE
75011 PARIS
BNP PARIBAS
Chez IQERA SERVICES - Service Surendettement
186 avenue de Grammont
37917 TOURS CEDEX 9
CRCAM NORMANDIE SEINE
Cité de l'Agriculture
Chemin de la Breteque
76230 BOIS GUILLAUME
SIP LE HAVRE
19, avenue Général Leclerc
76085 LE HAVRE CEDEX
DÉBATS : en audience publique du 09 Juillet 2024, en présence de Agnès PUCHEUS, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l'issue de laquelle le délibéré a été fixé au 23 Septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 avril 2024, Monsieur [B] [N] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime. Cette demande a été déclarée irrecevable le 14 mai 2024 au motif que Monsieur [N] ne serait pas éligible à la procédure de surendettement car il a un statut professionnel actif.
La décision de la commission a été notifiée à Monsieur [N] le 22 mai 2024.
Par un courrier déposé au guichet de la Banque de France le 22 mai 2024, Monsieur [N] a contesté la décision de la commission au motif qu’il aurait été radié du registre du commerce et des sociétés (RCS) le 31 décembre 2022 et que ses dettes seraient exclusivement personnelles.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 juillet 2024 lors de laquelle Monsieur [N] a comparu en personne. Il a repris les termes de son recours, précisant que le justificatif de sa radiation était joint à son dossier.
La décision a été mise en délibéré au 23 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
L’article L. 721-2 du code de la consommation dispose que :
« La commission saisie par le débiteur dispose d'un délai déterminé par décret, à compter du dépôt du dossier pour examiner la recevabilité de la demande en vérifiant que le débiteur se trouve dans la situation définie à l'article L. 711-1, notifier au demandeur la décision d'irrecevabilité du dossier ou notifier au demandeur, aux créanciers, aux établissements de paiement, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant la décision de recevabilité du dossier, procéder à son instruction et décider de son orientation. »
Les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection.
L’article R. 722-1 du code de la consommation précise que la lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, le recours de Monsieur [N] doit être déclaré recevable comme ayant été formé dans le délai requis.
Sur la recevabilité de la demande
L’article L. 711-3 du code de la consommation dispose que : « Les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce.
Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l'application de l'article L. 670-1 du même code. »
Au motif que Monsieur [N] avait un statut professionnel comme étant inscrit sous le numéro SIREN 790 444 384, la commission l’a déclaré inéligible à la procédure de surendettement.
Il ressort, toutefois, des éléments du dossier que Monsieur [N], qui exerçait en qualité d’entrepreneur individuel, a été radié le 31 décembre 2022 soit plus d’un an avant le dépôt de son dossier auprès de la commission de surendettement.
En outre, il apparaît que les dettes déclarées par Monsieur [N] sont des dettes personnelles, les seules dettes antérieures à la radiation étant des crédits à la consommation que Monsieur [N] indique avoir souscrit pour son usage personnel.
Il convient, par conséquent, de déclarer Monsieur [N] recevable à la procédure de traitement de sa situation de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, insusceptible de pourvoi en cassation,
Déclare recevable et bien-fondé le recours formé par Monsieur [B] [N],
Déclare Monsieur [B] [N] recevable à la procédure de traitement de sa situation de surendettement,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public,
Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et aux créanciers et communiquée à la Banque de France par lettre simple.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Agnès PUCHEUS
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.