TJ Havre, 17 sept. 2024, RG 24/00033
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 24/00033 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GO5U
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DU 17 Septembre 2024
Rendu par Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assistée de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l'encontre des mesures imposées par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR :
DEBITEUR :
[W] [Z]
né le 31 Août 1977 à CALAIS (PAS-DE-CALAIS)
30 impasse du camp du Roy
76280 HEUQUEVILLE
comparant
DEFENDEUR(S) :
CREANCIERS :
ni comparants ni représentés à l'audience :
ONEY BANK
Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle surendettement
97, allée A. Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
CABOT FINANCIAL FRANCE
5 avenue de Poumeyrol
69300 CALUIRE ET CUIRE
COFIDIS
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE
8-10 Rue Henri Sainte-Claire DEVILLE
BATIMENT VOYAGER
92500 RUEIL MALMAISON
Représenté par
SARL ORP OFFICE DE RECOUVREMENT ET DE POURSUITES
5 Rue Hans List
78290 CROISSY SUR SEINE
FLOA
Chez CCS - Service Attitude CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
YOUNITED CREDIT SERVICE RECOUVREMENT TSA 32500 92894 NANTERRE CEDEX 9
CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS CREDIP
Chez EOS FRANCE - SECTEUR SURENDETTEMENT
19 allée du Chateau Blanc CS 80215
59290 WASQUEHAL
CRCAM NORD DE FRANCE
Chez MCS ET ASSOCIES - M. [T] [C]
256B rue des Pyrénées CS 92042
75970 PARIS CEDEX 20
FRANFINANCE
53 Rue du Port CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
DÉBATS : en audience publique du 18 Juin 2024, en présence de Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l'issue de laquelle le délibéré a été fixé au 17 Septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 septembre 2023, Monsieur [W] [Z] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de SEINE MARITIME d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 10 octobre 2023.
Par décision du 9 janvier 2024, la Commission de surendettement des particuliers de SEINE MARITIME a imposé à Monsieur [W] [Z] les mesures suivantes :
- rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 37 mois ;
- application du taux maximum de 4,22 %.
Par courrier recommandé portant cachet de la poste en date du 27 janvier 2024, Monsieur [Z] a formé un recours contre cette décision qui lui a été notifiée le 12 janvier 2024 en contestant le montant de ses revenus pris en compte. Il fait valoir qu’au vu de ses charges, il n’est pas en mesure de rembourser la somme de 2861€ par mois, estimant que cette somme est surévaluée par rapport à ses ressources. Il indique avoir restitué un véhicule qu’il louait en LOA en vue de sa vente aux enchères. Il précise s’être remis en ménage avec son épouse après une séparation, et ainsi ne plus habiter seul puisque son épouse et sa belle-fille vivent de nouveau au domicile familial et sont à sa charge exclusive en raison des problèmes de santé de son épouse qui ne travaille pas.
Par courrier du 6 février 2024, reçu au greffe les 12 février 2024, la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME a transmis le dossier au Tribunal judiciaire du HAVRE. Le débiteur et les créanciers connus ont été convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour l’audience du 18 juin 2024.
Les créanciers suivants ont fait valoir leurs observations :
par courriel reçu le 17 mai 2024, AMERICAN EXPRESS s’en remettait à la décision du tribunal,par courrier reçu le 24 mai 2024, COFIDIS s’en remettait à la décision du tribunal,par courrier reçu le 24 mai 2024, le CRCAM NORD DE FRANCE rappelait le montant de sa créance (3 238,28€),par courrier reçu le 11 juin 2024, ONEY rappelait le détail de sa créance (4 393,85€).
À l'audience du 18 juin 2024, Monsieur [Z], comparant en personne, indique que sa femme et sa belle-fille sont revenues vivre à son domicile et que son épouse n’a aucune ressource. Il fait part d’un échange avec la banque de France au cours duquel il avait été convenu de retenir environ 3 800€ de revenu, ce qui correspond à son salaire sans primes, mais il a constaté que le plan retenait finalement une capacité de remboursement de 4 800€. Il a restitué un véhicule en LOA qu’il louait et produit un courrier en date du 6 juin 2024 de ESO, chargé de recouvrer la créance pour CREDIPAR, qu’il lui réclame une somme de 8163,13€ après la vente du véhicule aux enchères. Il est responsable de production et reçoit parfois des primes mais sans que cela lui permette d’honorer le plan. Il dit avoir aidé financièrement son épouse lorsqu’elle a quitté le logement familial de janvier à décembre 2023 et avoir loué un appartement meublé pour elle. Il souhaite déménager car son loyer actuel est de 1 033€ par mois mais comme il n’a pas de garant, il ne trouve pas de nouveau logement. Il est suivi psychologiquement suite à une dépression en fin d’année 2023. Il a souscrit de nombreux crédits. Il ajoute ne pouvoir respecter le plan tel que défini par la commission de surendettement que quelques mois sans empirer sa dette et sollicite une baisse de la capacité de remboursement.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu.
La décision est mise en délibéré au 17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité en la forme du recours
Il ressort des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Monsieur [Z] a contesté la décision de la commission par courrier recommandé portant cachet de la poste en date du 27 janvier 2024, alors que celle-ci lui a été notifiée le 12 janvier 2024. Dès lors, son recours est recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Selon l’article L.733-1 du code de la consommation, la Commission peut imposer les mesures suivantes:
« 1° Rééchelonner le paiement des dettes de tout nature, y compris, le cas échéance, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation de la débitrice l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. »
Par ailleurs, le premier alinéa de l’article L. 733-13 du même code dispose : “Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.”
Il ressort en outre de l’article L. 733-4 que l’effacement partiel des dettes peut être combiné avec les mesures de l’article L. 733-1 pour permettre l’apurement du passif.
Selon l’article L. 733-3 du même code, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années.
La bonne foi et l’état d’endettement de Monsieur [Z] ne sont pas contestés.
Sur la créance CREDIPAR référencée 101M6531711
Il convient en effet d’actualiser la créance de CREDIPAR 101M6531711 puisque, même si ce créancier n’a pas écrit pour faire part du montant de sa créance, le débiteur justifie avoir restitué le véhicule qui a été vendu aux enchères et que le solde de la créance est désormais d’un montant de 8163,13€. Dans le plan contesté, la commission de surendettement avait retenu une créance de 1444,38€ correspondant à l’impayé de loyer en retard. La commission avait indiqué que la mensualité retenue pour élaborer la mesure tenait compte du montant du loyer qui était réservé au créancier avec le maintien des conditions contractuelles. Ce montant restait acquis tout au long du réaménagement pour permettre au débiteur de faire face à ses engagements contractuels (levée de l’option d’achat) ou à l’achat d’un nouveau bien par la souscription d’un micro-crédit après avis de la commission de surendettement.
Le véhicule ayant été restitué et vendu, il y a donc lieu de retenir le solde de la créance selon le courrier de EOS envoyé au débiteur le 6 juin 2024 d’un montant de 8163,13€.
Il conviendra en conséquence de fixer le montant de la créance susvisée au montant précité.
Le montant total de l'endettement du débiteur actualisé est donc d’un montant de 87 117,85 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Il ressort des éléments recueillis par la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME que Monsieur [Z], âgée de 47 ans, est responsable de production depuis un an et demi en CDI pour l’entreprise NORMANPLAST dans la zone portuaire de Gonfreville l’Orcher. Au vu des pièces produites à l’audience, il a perçu en moyenne pour l’année 2023, des revenus à hauteur de 5443€ (65 325€ net imposable divisé par 12). Cependant, au regard de son bulletin de salaire produit du mois de mai 2024, il s’avère qu’il a perçu sur les 5 premiers mois de l’année un salaire de 3641€ par mois mais qui ne comprend pas ses primes.
En conséquence, au vu de son salaire variable selon les mois, il sera retenu le montant des ressources tel qu’indiqué la commission de surendettement, soit 4880€ par mois.
Il est locataire de son logement et justifie par les pièces produites que son épouse est revenue vivre au domicile conjugal. Il a sa belle-fille de 13 ans à charge qui était restée vivre avec lui lors du départ de son mère du domicile conjugal. Il a donc deux personnes à charges puisque Madame [Z], qui est malade, ne travaille pas et n’a pas de ressource (1800€ qui ont été déclarés pour l’année 2023).
En application des dispositions de l’article R.731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La part des ressources mensuelles de Monsieur [Z] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 3406,47 euros.
Cependant, le juge comme la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de contribution du débiteur eu égard à ses charges particulières.
Monsieur [Z] perçoit en moyenne 4880€ par mois.
Monsieur [Z] doit faire face aux dépenses suivantes :
- forfait chauffage : 207 euros,
- forfait de base : 1063 euros,
- forfait habitation : 202 euros,
- logement : 1033 euros
-impôts : 187 euros
soit un total de 2692 euros
La capacité contributive réelle de Monsieur [Z] est donc de 2196 euros. Cependant, pour tenir compte de la difficulté qu’il ne perçoit pas un salaire fixe tous les mois puisque celui-ci est composé de primes qui lui sont versées ponctuellement et irrégulièrement, il conviendra de baisser la capacité de remboursement et d’augmenter la durée du plan. Ainsi, il sera retenu une capacité de remboursement de 1600€ afin de donner au débiteur toutes les chances de respecter son plan dans la durée, ce qui est dans l’intérêt des créanciers, cette mensualité de remboursement permettant de les désintéresser intégralement en rallongeant la durée du plan.
Ainsi, au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient donc de modifier la décision de la commission du 9 janvier 2024 et de prévoir le rééchelonnement des dettes du débiteur sur une durée de 55 mois, au taux zéro avec une capacité de remboursement mensuelle maximale de 1600 euros.
Dès lors, il sera fait droit au recours Monsieur [Z] et de dire qu’il devra respecter le nouveau plan ainsi déterminé et annexé au présent jugement.
Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [W] [Z] et le DIT bien fondé ;
MODIFIE les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Maritime en date du 9 janvier 2024,
FIXE le montant de la créance CREDIPAR référencée 101M6531711 à la somme de 8163,13€,
FIXE la capacité de remboursement de Monsieur [W] [Z] à la somme maximale de 1600 euros par mois ;
ORDONNE le rééchelonnement des dettes déclarées par Monsieur [W] [Z] pendant une durée maximale totale de 55 mois ;
RÉDUIT à 0,00% le taux des intérêts des créances pendant la durée des mesures d’apurement ;
DIT que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 17 octobre 2024, ou à défaut pour le jugement d'avoir été notifié avant cette date, le 20ème jour du mois suivant la notification du présent jugement ;
RAPPELLE que le débiteur devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec ses créanciers pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan ;
DIT que les premiers versements éventuellement effectués depuis l'arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan annexé au présent jugement ;
DIT que le présent plan d'apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée à Monsieur [W] [Z] d'avoir à exécuter ses obligations ;
RAPPELLE que ces mesures d’apurement ne sont opposables qu’aux créanciers non alimentaires dont l’existence a été signalée par Monsieur [W] [Z], et qui ont été avisés par la commission de la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, Monsieur [W] [Z] a interdiction d'aggraver son état d'endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance ;
DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, Monsieur [W] [Z] devra, sous peine de déchéance, informer la Commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Monsieur [W] [Z] et les créanciers, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement ;
RAPPELLE que cette décision fait obstacle pendant toute la durée de la suspension aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Monsieur [W] [Z] par les créanciers visés par les mesures ;
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la SEINE-MARITIME par lettre simple ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi jugé le 17 septembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Danielle LE MOIGNE
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