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TJ Havre, 23 sept. 2024, RG 24/00035


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Date
23/09/2024
Numéro
24/00035
Chambre
Surendettement
Type
Autre
Id
676b28fbdb7d98d0f44d55fa

Texte de la décision

8,419 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX

Références :
N° RG 24/00035 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GO54

N° minute :

Copie conforme délivrée

le :

à :

JUGEMENT DU 23 Septembre 2024

Rendu par Agnès PUCHEUS, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assistée de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Sur la contestation à l'encontre des mesures imposées par la :

Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX

DEMANDEUR(S) :

DEBITEURS :

[U] [R]
né le 20 Septembre 1956 à ROISEL (SOMME)
25 rue Maxime Gorki
76620 LE HAVRE
assisté de Mme [N] [Z], belle-fille par alliance

[W] [P] épouse [R]
née le 21 Juin 1954 à LE HAVRE (SEINE-MARITIME)
25 rue Maxime Gorki
76620 LE HAVRE
ni comparante, ni représentée à l'audience

DEFENDEUR(S) :

CREANCIERS :

ni comparants ni représentés à l'audience :

Société ONEY BANK
Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle surendettement
97, allée A. Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX

Société COFIDIS
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9

CAF DE SEINE MARITIME
65, avenue Jean Rondeaux
CS 86017
76017 ROUEN CEDEX

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Chez Neuilly Contentieux
143, rue Anatole France
92300 LEVALLOIS PERRET

CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX

CAISSE D EPARGNE NORMANDIE SERVICE SURENDETTEMENT BP 855 76235 BOIS-GUILLAUME

BPCE FINANCEMENT
Agence surendettement
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9

DÉBATS : en audience publique du 09 Juillet 2024, en présence de Agnès PUCHEUS, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l'issue de laquelle le délibéré a été fixé au 23 Septembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Le 17 août 2023, Monsieur [U] [R] et Madame [W] [R] née [P] ont déposé une demande de traitement de leur situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime. Cette demande a été déclarée recevable le 10 octobre 2023.

Le 9 janvier 2024, la commission a imposé des mesures au bénéfice de Monsieur et Madame [R] sous la forme d’un rééchelonnement du paiement de leurs dettes sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0 %, moyennant une mensualité de 235€. De plus, constatant leur insolvabilité partielle, elle a préconisé l’effacement total ou partiel des dettes à l’issue des mesures.

La décision de la commission a été notifiée à Monsieur et Madame [R] le 12 janvier 2024.

Par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 7 février 2024, Monsieur et Madame [R] ont indiqué avoir bénéficié d’un effacement de leur dette par la CAF. Ils ont précisé ne pas contester les mesures prises par la commission.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 juillet 2024.

Dans un courrier reçu au greffe le 24 juin 2024, SynerGIE a indiqué s’en remettre à la décision du juge.

Dans un courrier reçu au greffe le 24 juin 2024, BPCE FINANCEMENT a communiqué le montant de sa créance.

A l’audience, Monsieur [R] a comparu en personne, assisté de l’épouse de son fils, [Z] [N]. Il a indiqué que la CAF lui avait demandé d’informer la commission de la remise de la dette. Il a de nouveau fait valoir qu’il ne contestait pas les mesures imposées.

Madame [R] n’a pas comparu.

La décision a été mise en délibéré au 23 septembre 2024.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours

En application de l'article L. 733-10 du code de la consommation, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, ce délai est de 30 jours à compter de la notification de la décision de la commission.

En l’espèce, le recours de Monsieur et Madame [R] est déclaré recevable comme ayant été formé dans le délai requis.

Sur les mesures imposées

Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir.

Lorsque les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites par la commission de surendettement des particuliers dans les conditions prévues aux articles L. 732-4, L. 733-1 et L. 733-7.

Par ailleurs, en vertu de l'article L. 733-10 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.

Monsieur et Madame [R] n’ont pas d’enfant à charge.

En l’espèce, la commission a retenu des ressources à hauteur de 1 751€ pour Monsieur et Madame [R], composées de 1 278€ de salaire pour Monsieur [R] et de 473€ de retraite pour Madame [R]. Leurs charges ont été évaluées à la somme de 1 516€, soit 50€ d’assurance, mutuelle, 155€ de forfait chauffage, 816€ de forfait de base, 156€ de forfait habitation et 339€ pour le logement. La commission a retenu une mensualité de 235€ et a préconisé l’effacement total ou partiel des dettes à l’issue des mesures.

Monsieur et Madame [R] avait déclaré un endettement de 48 864€ dont une dette due à la CAF de 22 199,70€. Ils produisent un courrier de la CAF qui justifie que cette dette a été effacée. Leur endettement n’est donc plus que de 26 664,30€. Les mesures imposées par la commission ne sont pas contestées. Elles sont adaptées à la situation de Monsieur et Madame [R] dont les ressources et les charges n’ont pas changé. Le plan de paiement des dettes doit, toutefois, être refait pour tenir compte de l’effacement de la créance de la CAF.

Le plan de paiement des dettes est donc modifié comme mentionné en annexe de la présente décision.

Le plan de réaménagement des créances, tel qu’établi dans la présente décision, sur une durée de 84 mois, au taux de 0% retenant une mensualité de 235€ entrera en application à compter du mois suivant la notification du présent jugement.

En application des dispositions de l’article L. 733-4 du code de la consommation et au regard de la situation d’insolvabilité des débiteurs, il est prévu l’effacement des créances restant dues à la fin du plan.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

Déclare recevable le recours formé par Monsieur [U] [R] et Madame [W] [R] née [P],

Dit que le plan de rééchelonnement du paiement des dettes par Monsieur [U] [R] et Madame [W] [R] née [P] est modifié,

Dit que le plan de réaménagement des créances, tel qu’établi dans la présente décision, sur une durée de 84 mois, au taux de 0% retenant une mensualité de 235 euros, entrera en application à compter du mois suivant la notification du présent jugement,

Suspend les effets de toutes les voies d'exécution pratiquées par les créanciers auxquels ces mesures sont opposables,

Rappelle que pendant la durée des mesures, les débiteurs ne peuvent pas augmenter leur endettement et ne peuvent effectuer d'actes de nature à aggraver leur situation financière,

Dit que les créances restant dues à l’issue des mesures seront effacées,

Dit qu'en cas d'inexécution, les présentes mesures sont caduques de plein droit, 15 jours après une mise en demeure infructueuse,

Rejette toute demande plus ample ou contraire,

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public,

Dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement.

LE GREFFIER JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Christelle GOULHOT Agnès PUCHEUS

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