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TJ Havre, 8 oct. 2024, RG 24/00111


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Date
08/10/2024
Numéro
24/00111
Chambre
Surendettement
Type
Autre
Id
676b28fddb7d98d0f44d568a

Texte de la décision

3,238 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX

Références :
N° RG 24/00111 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GSLE

N° minute : 183/2024

Copie conforme délivrée

le :

à :

JUGEMENT DE CADUCITE DU 08 OCTOBRE 2024

Rendu par Adrien LUXARDO LEGRAND, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Samantha AVENEL, Greffier,

Sur la contestation à l'encontre de la décision de recevabilité prononcée par la :

Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX

DEMANDEUR :

CREANCIER:

Société FRANFINANCE
53 Rue du Port CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante

DEFENDEUR(S) :

DÉBITEURS :

[P] [N]
né le 03 Mars 1972 à LE HAVRE (SEINE-MARITIME)
2 Impasse Louis Lumière
76700 HARFLEUR

[D] [L] épouse [N]
née le 07 Mai 1973 à BOLBEC (SEINE-MARITIME)
2 Impasse Louis Lumière
76700 HARFLEUR

comparants

CREANCIERS :

Société CARREFOUR BANQUE

Chez Neuilly Contentieux
143, rue Anatole France
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante

Société CREATIS
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante

Société COFIDIS
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE
non comparante

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Chez NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante

CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante

BPCE FINANCEMENT
Agence surendettement
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante

Attendu que Société FRANFINANCE n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter à l’audience de ce jour, bien que régulièrement convoquée ; qu’elle n’a pas non plus usé de la faculté offerte par les dispositions de l’article R713-4 du Code de la Consommation de présenter ses moyens par écrit.

Qu’il convient en conséquence de prononcer la caducité de sa demande.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, en audience publique, par jugement réputé contradictoire,

VU les dispositions de l’article 468 du Code de Procédure Civile ;

CONSTATE l’absence de la Société FRANFINANCE à l’audience du 08 octobre 2024 ;

EN CONSÉQUENCE,

PRONONCE la caducité de la contestation de la Société FRANFINANCE, à l’encontre de la décision de recevabilité prononcée par la Commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime en date du 28 mai 2024 ;

DIT que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ; dans ce cas, les parties seront convoquées à une audience ultérieure ;

DIT qu’en l’absence de relevé de caducité, le présent dossier sera renvoyé à la Commission de surendettement des particuliers de la Seine-Maritime ;

DIT que la présente décision sera notifiée par le Greffe aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à la Commission par lettre simple ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

AINSI PRONONCÉ LE 08 octobre 2024.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Samantha AVENEL Adrien LUXARDO LEGRAND

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