TJ Havre, 8 oct. 2024, RG 24/00111
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 24/00111 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GSLE
N° minute : 183/2024
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DE CADUCITE DU 08 OCTOBRE 2024
Rendu par Adrien LUXARDO LEGRAND, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Samantha AVENEL, Greffier,
Sur la contestation à l'encontre de la décision de recevabilité prononcée par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR :
CREANCIER:
Société FRANFINANCE
53 Rue du Port CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante
DEFENDEUR(S) :
DÉBITEURS :
[P] [N]
né le 03 Mars 1972 à LE HAVRE (SEINE-MARITIME)
2 Impasse Louis Lumière
76700 HARFLEUR
[D] [L] épouse [N]
née le 07 Mai 1973 à BOLBEC (SEINE-MARITIME)
2 Impasse Louis Lumière
76700 HARFLEUR
comparants
CREANCIERS :
Société CARREFOUR BANQUE
Chez Neuilly Contentieux
143, rue Anatole France
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
Société CREATIS
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société COFIDIS
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE
non comparante
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Chez NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
BPCE FINANCEMENT
Agence surendettement
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante
Attendu que Société FRANFINANCE n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter à l’audience de ce jour, bien que régulièrement convoquée ; qu’elle n’a pas non plus usé de la faculté offerte par les dispositions de l’article R713-4 du Code de la Consommation de présenter ses moyens par écrit.
Qu’il convient en conséquence de prononcer la caducité de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, en audience publique, par jugement réputé contradictoire,
VU les dispositions de l’article 468 du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE l’absence de la Société FRANFINANCE à l’audience du 08 octobre 2024 ;
EN CONSÉQUENCE,
PRONONCE la caducité de la contestation de la Société FRANFINANCE, à l’encontre de la décision de recevabilité prononcée par la Commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime en date du 28 mai 2024 ;
DIT que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ; dans ce cas, les parties seront convoquées à une audience ultérieure ;
DIT qu’en l’absence de relevé de caducité, le présent dossier sera renvoyé à la Commission de surendettement des particuliers de la Seine-Maritime ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le Greffe aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à la Commission par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
AINSI PRONONCÉ LE 08 octobre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Samantha AVENEL Adrien LUXARDO LEGRAND
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