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CA Toulouse, 24 déc. 2024, RG 24/01373


Vérifier : CA Toulouse, 24 déc. 2024, RG 24/01373 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/12/2024
Numéro
24/01373
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
676ba04f2312871e88e424c3

Texte de la décision

5,350 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 24/1377

N° RG 24/01373 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QWSY

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 24 Décembre à 14h00

Nous V. NOËL, conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 23 décembre 2024 à 17H25 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de

[J] [C]

né le 21 Octobre 1983 à [Localité 1](ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 24 décembre 2024 à 09 h 37 par courriel, par Me Constance lucia MAINIER-SCHALL, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 24 décembre 2024 à 11h15, assistée de H.BEN-HAMED, greffier lors des débats, et de M.QUASHIE, greffier lors de la mise à disposition, avons entendu :

Me Constance lucia MAINIER-SCHALL, avocat au barreau de TOULOUSE

représentant [J] [C], qui n'a pas souhaité comparaître

qui a eu la parole en dernier ;

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de [I][E] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 23 décembre 2024 à 17h25 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de [J] [C],

Vu l'appel interjeté par [J] [C], par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 24 décembre 2024 à 09h37, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :

- IRREGULARITES DE PROCEDURE :

-Nullité de la garde à vue : examen médical

-CONTESTATION DE L'ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION :

-motivation insuffisante

-erreur manifeste d'appréciation

Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 24 décembre 2024 ;

En présence du préfet de la HAUTE GARONNE qui n'a pas formulé d'observation.

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.

L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. Si ce délai expire un samedi, dimanche ou jour férié, il est prorogé jusqu'au prochain jour ouvrable

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur les irrégularités de procédure

Sur l'existence d'un examen médical :

Au terme de la notification de sa garde à vue, [J] [C] a sollicité un examen médical.

Il est indiqué dans un des procès-verbaux que le docteur [O] a été requis afin d'effectuer cet examen.

Or, le rapport d'examen médical, outre le fait qu'il ne mentionne pas le nom du praticien mais un simple n°, n'est pas signé, ce qui ne permet pas d'identifier la personne qui aurait réalisé cet acte.

En outre, ce « rapport » ne mentionne pas davantage l'examen qui aurait été pratiqué mais surtout, ne coche même pas si l'état du sujet est ou non compatible avec la garde à vue.

Enfin, le procès-verbal de fin de garde à vue indique que [J] [C] n'a pas souhaité faire l'objet d'un examen médical.

Il résulte de l'ensemble de ses irrégularités et contradictions que le magistrat n'est pas en mesure d'une part de savoir si un examen médical a réellement été pratiqué et si, dans l'affirmative, l'état de l'intéressé était compatible avec la mesure de garde à vue.

Ainsi, il apparaît à l'évidence que la garde à vue est entachée d'une nullité.

Par conséquent, le moyen sera donc accueilli, l'ordonnance entreprise infirmée en toutes ses dispositions et la mesure de rétention administrative levée, sans qu'il soit besoin de suivre plus avant les parties dans le détail de leur argumentation.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par [J] [C] l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 23 décembre 2024,

Infirmons ladite ordonnance,

Ordonnons la remise en liberté de [J] [C]

Rappelons à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L 611-1 du CESEDA,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [J] [C], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

M.QUASHIE V.NOËL, Conseillère

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