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CA Saint-Denis de la Réunion, 12 sept. 2024, RG 22/01335


Vérifier : CA Saint-Denis de la Réunion, 12 sept. 2024, RG 22/01335 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/09/2024
Numéro
22/01335
Chambre
Chambre sociale
Type
Arrêt
Id
676ba0542312871e88e424ef

Texte de la décision

27,805 caractères

AFFAIRE : N° RG 22/01335 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYGS

 Code Aff. :A.A

ARRÊT N°

ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-PIERRE en date du 03 Septembre 2019, rg n°

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024

APPELANTE :

S.A.R.L. COURTAGE OCEAN INDIEN ASSURANCES OI

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Vincent RICHARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉE :

Madame [V] [E] [O]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Clôture : 06 novembre 2023

DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 mars 2024 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Delphine GRONDIN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 27 juin 2024. A cette date, le prononcé a été prorogé au 29 août 2024 puis au 12 septembre 2024.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Corinne JACQUEMIN

Conseiller : Agathe ALIAMUS

Conseiller : Aurélie POLICE

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mis à disposition des parties le 12 SEPTEMBRE 2024

Greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Monique LEBRUN

* *

*

LA COUR :

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [V] [E] [O], antérieurement engagée par Dev'Assur en qualité de secrétaire comptable, a été reprise par la société Courtages Océan Indien Assurances (COI Assurances) avec une ancienneté au 04 janvier 1999 et a occupé en dernier lieu les fonctions de chargée de clientèle.

Le 25 août 2017, la société COI Assurances l'a informée que, dans le cadre de la cession de son agence de [Localité 5], son contrat de travail ne serait pas transféré au cessionnaire mais maintenu dans son effectif par mutation dans une des agences de [Localité 4].

Le 04 septembre 2017, Mme [O] a refusé cette proposition au motif qu'en l'absence de clause de mobilité, il s'agissait d'une modification d'un élément essentiel de son contrat de travail.

Le 16 octobre suivant, l'employeur l'a informée de ce que la cession au profit de ARC Assurances était effective depuis le 25 septembre 2017 avec prise en main par l'acquéreur le 20 octobre 2017, de sorte qu'elle était invitée à se présenter à l'agence de [Localité 4] à compter du 23 octobre 2017, date de son transfert.

Par courrier du 04 décembre 2017, Mme [O] a été convoquée à un entretien préalable pouvant aller jusqu'à son licenciement, entretien fixé au 19 décembre suivant.

Le 24 décembre 2017, elle a été licenciée pour faute lourde.

Afin de faire juger ce licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir des indemnités de rupture, un rappel de salaire et diverses indemnisations, Mme [O] a saisi, le 22 octobre 2018, le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion qui, par jugement du 03 septembre 2019 rectifié par jugement du 07 janvier 2020 concernant le montant de l'indemnité de licenciement, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- dit que le licenciement de Mme [O] [V] [E] pour faute lourde est infondé et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la Sarl COI, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [O] les sommes suivantes :

- 935,37 euros net au titre de rappel de salaires pour les jours retenus,

- 4.276,04 euros brut à titre d'indemnité de préavis,

- 386,24 euros brut au titre des congés payés afférents au préavis,

- 19.028,50 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 5.345,05 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct,

- 3.000 euros au titre des dommages-intérêts pour perte de chance,

- 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté les demandes de la Sarl COI,

- condamner la Sarl COI prise en la personne de son représentant légal aux dépens ainsi qu'aux éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée de la décision.

Pour statuer en ce sens, le conseil de prud'hommes a considéré que la société s'était volontairement affranchie des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail relatives au transfert du contrat de travail en cas de modification juridique de l'employeur et que la modification du contrat de travail de [Localité 5] à [Localité 4] constituait, dans le contexte réunionnais, une modification d'un élément essentiel du contrat de travail de sorte qu'il appartenait à l'employeur confronter au refus de la salariée de la licencier pour motif économique et non pour faute dans le seul but d'échapper au paiement des indemnités de licenciement.

La société Courtages Océan Indien Assurances a formé appel le 18 décembre 2019, recours enregistré sous le n° RG 19/03166.

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 18 mars 2020 aux termes desquelles l'appelante demande à la cour de :

- réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Pierre en date du 3 septembre 2019 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- dire et juger que le contrat de travail de Mme [O] était transféré au cessionnaire du portefeuille d'activité de [Localité 5] au jour de la notification du licenciement prononcé par la Sarl COI de sorte que le licenciement ne pouvait produire aucun effet à l'égard de Mme [O] et que la Sarl COI n'était plus l'employeur de Mme [O] à la date du 24 décembre 2017,

- prononcer la mise hors de cause de la Sarl COI dans le litige relatif au licenciement contesté par Mme [O] et la décharge de la Sarl COI de l'ensemble des condamnations prononcées par le jugement du conseil de prud'hommes de Saint Pierre,

- dire et juger des demandes de Mme [O] irrecevables,

- renvoyer l'intimée à mieux se pourvoir,

- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions présentées par Mme [O],

Subsidiairement,

A supposer que la cour d'appel considère que le licenciement pouvait être matériellement prononcé par la Sarl COI au 24 décembre 2017,

- dire et juger que le licenciement notifié le 24 décembre 2017 est fondé sur une cause réelle et sérieuse constituée par le refus constant et illégitime de Mme [O] d'exécuter la mutation décidée par la Sarl COI,

En conséquence,

- rejeter les demandes, fins et conclusions présentées par Mme [O] relative au licenciement sans cause réelle et sérieuse, à l'indemnité de préavis et aux dommages-intérêts pour préjudice distinct,

En tout état de cause,

- condamner Mme [O] à verser à la Sarl COI la somme de 3.255 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 16 juin 2020 aux termes desquelles Mme [V] [E] [O] requiert, pour sa part, de la cour de :

- rejeter la demande d'irrecevabilité soulevée à titre principal par la Sarl COI,

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 03 septembre 2019, rectifié par jugement en rectification d'erreur matérielle du 07 janvier 2020 en ce qu'il a jugé que le licenciement dont Mme [O] a fait l'objet est sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 3 septembre 2019 rectifié par jugement en rectification d'erreur matérielle du 7 janvier 2020 en ce qu'il a condamné la Sarl COI à lui payer les sommes suivantes :

- 935,37 euros net au titre de rappel de salaires pour les jours retenus,

- 4.276,04 euros brut à titre d'indemnité de préavis,

- 386,24 euros brut au titre des congés payés afférents au préavis,

- 19.028,50 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 5.345,05 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct,

- 3.000 euros au titre des dommages-intérêts pour perte de chance,

En tout état de cause,

- condamner la Sarl COI à payer à Mme [O] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel outre les frais irrépétibles et les dépens de première instance.

La radiation de l'affaire a été prononcée par ordonnance sur incident du 1er mars 2022 pour défaut d'exécution du jugement contesté pourtant assorti de l'exécution provisoire.

Par conclusions du 17 septembre 2022, la société COI Assurances a sollicité et obtenu la réinscription au rôle sous le n° RG 22 /01335.

La clôture a été prononcée le 06 novembre 2023 et l'affaire renvoyée pour être plaidée à l'audience du 26 mars 2024 à laquelle elle a été effectivement retenue, le délibéré annoncé au 27 juin 2024 ayant été prorogé au 29 août puis au 12 septembre suivant.

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements ci-dessous.

SUR CE,

Sur l'irrecevabilité des demandes formulées à l'encontre de l'appelante tirée de la qualité d'employeur à la date du licenciement :

L'appelante expose qu'informée de la cession de la clientèle de l'agence de [Localité 5], la salariée Mme [O] n'a pas exprimé sa volonté de ne pas voir son contrat transféré au cessionnaire, a refusé de poursuivre son activité à [Localité 4] et a persisté à exercer ses fonctions à [Localité 5] de sorte que son contrat de travail a bien été transféré au cessionnaire en application de l'article L.1224-1 du code du travail et que le licenciement du 24 décembre 2017 ne pouvait produire aucun effet juridique. Elle en déduit que l'intimée ne pouvait agir à son encontre puisqu'elle n'était plus son employeur et qu'elle aurait dû solliciter sa réintégration auprès du cessionnaire..

En réponse, l'intimée reprend à son compte la motivation des premiers juges qui ont considéré que la société COI Assurances s'était volontairement affranchie de l'article L.1224-1 du code du travail en décidant unilatéralement de conserver sa salariée et de ne pas transférer son contrat de travail au cessionnaire du portefeuille d'activité.

À supposer qu'il ne s'agisse pas d'une demande nouvelle à hauteur d'appel, il s'avère en tant que moyen que l'argumentation soulevée par l'appelante tendant à se prévaloir du transfert antérieur du contrat de travail est inopérante dès lors que le fait pour la société COI Assurances de licencier Mme [O] le 24 décembre 2017 emporte nécessairement qualité d'employeur.

Les demandes de Mme [O] dirigées à l'encontre de la société COI Assurances qui l'a, au demeurant, informée à plusieurs reprises de sa volonté de la conserver dans son effectif en dépit de la cession d'activité (courriers du 25 août et du 16 octobre 2017 - pièces n° 2 et 13 / intimée) et s'est abstenue d'appeler en la cause le cessionnaire, sont en conséquence recevables.

Il ne saurait, dans ces conditions, y avoir lieu à mise hors de cause de la société appelante.

Sur le licenciement :

La société COI Assurances expose que le licenciement est fondé sur le refus de la salariée d'intégrer son poste à l'agence de [Localité 4]. Elle soutient que la modification du lieu de travail induite par cette mutation constitue un changement des conditions de travail et non d'une modification du contrat de travail dès lors que le lieu de travail reste dans un même secteur géograhique s'agissant d'une distance de 50 km bénéficiant d'une desserte expresse par la route ou les transports publics. Elle considère que dans ce contexte, le refus persistant et réitéré de l'intimée de se plier aux instructions légitimes de l'employeur justifiait son licenciement pour faute grave.

Pour sa part, après avoir relevé que le licenciement était intervenu pour faute lourde dont elle conteste la caractérisation tout comme la matérialité des faits reprochés dès lors qu'elle a toujours justifié de ses absences et s'est présentée à compter du 23 octobre 2017 sur son lieu de travail à [Localité 5] en y trouvant les locaux fermés, Mme [O] soutient, à l'instar des premiers juges dont elle reprend la motivation, que la modification du lieu de travail de [Localité 5] à [Localité 4] constitue une modification d'un élément essentiel de son contrat de travail de sorte que son refus de se présenter à l'agence de [Localité 4] était légitime et constitue le véritable motif du licenciement.

L'article L.1232-1 du code du travail rappelle que tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Celle-ci s'entend d'une cause objective, reposant sur des griefs suffisamment précis, vérifiables et établis, qui constituent la véritable raison du licenciement.

La faute lourde se caractérise par l'intention de nuire du salarié vis-à-vis de l'employeur ou à l'entreprise.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputable au salarié, constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'il rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis.

La charge de la preuve d'une telle faute repose sur l'employeur qui l'invoque.

Selon les dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige sur le licenciement, le juge auquel il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Il doit, notamment, apprécier si la sanction prononcée est proportionnée à la nature et à la gravité des faits reprochés. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

En l'espèce, la lettre de licenciement du 24 décembre 2017 (pièce n° 5 / intimée) qui fixe les limites du litige, est motivée par les griefs suivants :

- en premier lieu, des absences injustifiées et arrêts de travail successifs et répétés, l'employeur faisant état du refus de la salariée de rejoindre sa nouvelle affectation à [Localité 4] et de l'absence de justificatifs à ses absences du 23 octobre au 06 novembre 2017,

- en deuxième lieu, de 'multiples infractions à la déontologie des assurances envers les clients et leur assureur' : transferts de véhicules non réalisés, résiliation non effectuée, souscription d'un contrat inadapté, continuité des prélèvements en dépit d'une résiliation sans demande de remboursement auprès de la compagnie, souscription d'un contrat pour une moto et non d'une voiture,

- en troisième lieu, de nombreuses fautes professionnelles listées dans un 'tableau des réclamations' sur deux feuillets en pièce jointe.

Il importe d'emblée de relever que l'existence d'une faute lourde ne saurait être retenue dès lors qu'aucune intention de nuire de la salariée à l'égard de son employeur n'est démontrée ni même alléguée, la lettre de licenciement visant également la faute grave et l'appelante s'abstenant, dans ses écritures, de mentionner la faute lourde en concluant exclusivement à l'existence d'une faute grave.

S'agissant des absences reprochées à Mme [O] pour la seule période du 23 octobre au 06 novembre 2017, il convient de relever pour la période subséquente que celle-ci était en formation du 06 au 14 novembre 2017, ce dont l'employeur convient lors de l'entretien préalable du 19 décembre 2017 (pièce n° 9 / intimée), et qu'elle justifie d'arrêts de travail pour maladie du 28 novembre au 09 décembre 2017 et du 16 décembre 2017 au 06 janvier 2018 (pièces n° 6 et 8 / intimée) tandis que l'employeur ne remet pas en cause l'arrêt de travail prescrit dans l'intervalle.

Informée par courrier du 25 août 2017 (pièce n° 2 / intimée) de la décision de son employeur de la muter dans une agence de [Localité 4], Mme [O] qui réside à [Localité 5] et y travaille depuis 18 ans, a fait part à son employeur de son refus d'accepter cette mutation par courrier du 04 septembre 2017 au motif que son contrat de travail ne comprenait pas de clause de mobilité et que la modification envisagée portait sur un élément essentiel de celui-ci (pièce n° 3 / intimée).

Alors que l'employeur lui a notifié sa nouvelle affectation à compter du 23 octobre 2017 par courrier en date du 16 octobre 2017 (pièce n° 13 / initmée), Mme [O] indique s'être présentée aux locaux de [Localité 5] qu'elle a trouvés fermés, serrures changées.

L'appelante produit à cet égard en pièce n° 2/2 un courrier non daté de la salariée indiquant qu'elle avait constaté le 23 octobre 2017 l'impossibilité d'accéder aux locaux de [Localité 5], qu'elle avait tenté en vain de joindre l'employeur et réitèrait son refus d'accepter la mutation à [Localité 4].

Les 20 novembre et 04 décembre 2017, la société COI Assurances, constatant l'absence de la salariée à l'agence de [Localité 4], lui a réclamé puis l'a sommée de justifier de ses absences à compter du 23 octobre 2017 (pièces n° 3 / appelante).

Ceci exposé, la cour constate que le seul contrat de travail produit aux débats, pièce n° 1 de l'intimée, la liant en date du 1er novembre 2000 à Dev'Assur, ne comporte aucune clause concernant le lieu de travail pas plus que la convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances du 18 janvier 2002 applicable à la relation de travail.

En l'absence de contractualisation du lieu de travail, il appartient au juge de déterminer si la mutation contestée constitue une modification du contrat de travail nécessitant l'accord des parties et légitimant un refus du salarié ou un changement des conditions de travail susceptible d'être imposé par l'employeur et de justifier, en cas de refus du salarié, son licenciement.

En l'espèce, la distance séparant la commune de [Localité 5] où réside Mme [O] qui y travaille depuis toujours puisqu'elle avait 41 ans pour une ancienneté de 18 ans à la date de son licenciement, de la commune de [Localité 6], dépendant de [Localité 4], où est située l'agence d'affectation, est de 53 km.

Au soutien de son argumentation, Mme [O] renvoie exclusivement à la motivation des premiers juges qui, pour considérer qu'il y avait modification du contrat de travail, ont retenu 'le contexte réunionnais' et n'allègue ni ne produit aucun élément tenant notamment à ses contraintes familiales ou personnelles ou encore à l'absence de moyens de locomotion ou de permis de conduire permettant de caractériser un bouleversement de ses conditions de vie alors même qu'en dépit de voies de circulation notoirement chargées sur l'île de la Réunion, la mutation considérée reste, au regard de la distance concernée entre deux villes reliées par des voies expresses, dans un même secteur géographique.

Dans ces conditions, l'affectation de Mme [O] dans une agence de [Localité 4] constituant un changement de ses conditions de travail et non une modification de son contrat de travail, son refus de s'y soumettre était injustifié et les absences en découlant à compter du 23 octobre 2017 dans les locaux désignés par son employeur également.

Ce grief doit, en conséquence, être retenu.

Concernant en revanche, les deux autres griefs tenant à des 'infractions à la déontologie des assurances' et à des fautes listées dans un 'tableau de réclamations' établi par elle-même sur deux pages annexées à la lettre de licenciement, non seulement l'appelante ne produit aucun élément complémentaire venant établir la réalité de ces manquements et leur imputabilité à la salariée mais, contrairement à ce qu'elle soutient dans ses écritures, Mme [O] qui les conteste, n'en n'a nullement passé aveu lors de l'entretien préalable du 19 décembre 2017 puisqu'à la lecture du compte rendu (pièce n° 9 / intimée) il apparaît au contraire qu'elle 'réfute' telle erreur, 's'étonne' de tels reproches après 19 ans d'ancienneté, 'découvre ces soit-disant erreurs ou dysfonctionnement et ne comprend pas un tel procédé', l'employeur s'abstenant de répondre à la demande de pièces justificatives du conseiller de la salariée.

Il résulte de ce qui précède que seules les absences injustifiée du 23 octobre au 06 novembre 2017 peuvent être reprochées à Mme [O] étant cependant relevé que le motif de cette absence était connu de l'employeur dans la mesure où dès le 04 septembre 2017, l'intimée l'avait informé de son refus d'accepter sa mutation à [Localité 4] (pièce n° 2 / appelante), ces circonstances combinées aux conséquences de la mutation sur la durée et le coût des trajets retirant aux faits leur caractère de gravité et le refus d'accepter un changement des conditions de travail ne pouvant constituer à lui seul une faute grave.

Au vu de ces éléments, le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse.

Le jugement contesté sera, en conséquence, infirmé.

Sur les conséquences financières de la rupture :

Le licenciement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, Mme [O] peut prétendre à ses indemnités de rupture. Elle sollicite à ce titre la confirmation du jugement tel qu'il a été rectifié, sans que l'appelante conteste à titre subsidiaire les montants alloués en première instance de sorte qu'il convient de confirmer l'octroi :

- d'une indemnité de licenciement à hauteur de 19.028,50 euros calculée en application de l'article 37 de la convention collective national des entreprises de courtage d'assurances et/ ou de réassurances sur la base d'une ancienneté de 19 ans,

- d'une indemnité compensatrice de préavis de 4.276,04 euros correspondant à deux mois de salaire,

- de congés payés sur préavis de 386,24 euros comme correspondant à 5 jours acquis sur la période.

Concernant la somme de 935,37 euros accordée par les premiers juges à titre de rappel de salaire, l'intimée précise que cela correspond à la période du 23 au 31 octobre, à celle du 02 au 05 novembre et au 27 novembre 2017 où elle s'est rendue à l'agence de [Localité 5] sans pouvoir y travailler.

Ces absences ayant été ci-dessus jugées injustifiées, il convient d'infirmer le jugement entrepris de ce chef et de débouter Mme [O] de sa demande de rappel de salaire.

Sur le préjudice distinct du licenciement :

L'intimée fait valoir que son licenciement est intervenu dans des conditions vexatoires, l'employeur ayant manqué à son obligation de loyauté en montant de toute pièce une faute lourde aux fins de la licencier. Elle ajoute que cette situation a eu une incidence sur son état de santé.

Le licenciement peut causer au salarié un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi, en raison des circonstances brutales ou vexatoires qui l'ont accompagné, permettant au salarié de demander réparation de son préjudice moral, sur le fondement de la responsabilité civile prévue aux articles 1240 et suivants du code civil.

Cela étant, en l'espèce non seulement le licenciement est fondé mais la décision de l'employeur de céder l'agence de [Localité 5] et de maintenir son contrat de travail à l'agence de [Localité 4] a été annoncée à la salariée dès le 25 août 2017.

Faute de circonstances vexatoires, il n'y a pas lieu d'accorder de réparation à ce titre.

Le jugement déféré qui a fait droit à la demande de dommages et intérêts doit être infirmé.

Sur la perte de chance de conserver son emploi à l'agence de [Localité 5] :

L'intimée soutient qu'en application de l'article L. 1224-1 du code du travail son contrat de travail aurait dû subsister avec le repreneur de l'agence de [Localité 5] et que la société COI Assurances en décidant unilatéralement d'une mutation à [Localité 4] l'a volontairement privée de la possibilité de conserver son emploi à [Localité 5]. Elle réclame à cet égard la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance.

L'article L.1224-1 du code du travail précise que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.

En l'espèce, la société COI Assurances a fait une lecture manifestement erronée de ces dispositions qu'au regard des moyens qu'elle développe, elle considère applicables, puisqu'elle indique dans son courrier d'information du 25 août 2017 ( sa pièce n° 1), qu'il y avait sur ce fondement poursuite du contrat de travail avec elle sans possibilité de transfert au cessionnaire, position qu'elle réitère explicitement dans son courrier du 16 octobre 2017 (pièce n° 13 / intimée) en indiquant expressément que ' l'obligation de la poursuite du contrat de travail des salariés s'impose à l'employeur cédant avec les mêmes conditions contractuelles existantes' et lors de l'entretien préalable (pièce n° 9) en précisant que le nouveau repreneur n'était pas dans l'obligation de reprendre la salariée.

Pour autant, la cour observe que Mme [O] ne justifie pas de sa situation postérieurement au licenciement.

Dans ces conditions, il n'est justifié d'un préjudice indemnisable justifiant la réparation sollicitée.

Il convient d'infirmer le jugement contesté également de ce chef.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

Le jugement déféré doit être confirmé concernant la condamnation aux dépens de la société COI Assurances.

Il convient en outre de mettre les dépens d'appel à sa charge, de la condamner au profit de Mme [O] au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Déclare Mme [V] [E] [O] recevable en ses demandes à l'égard de la société Courtages Océan Indien Assurances et dit n'y avoir lieu à mise hors de cause,

Infirme le jugement rendu le 03 septembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre, rectifié par jugement du 07 janvier 2020, en ce qu'il a :

- dit que le licenciement de Mme [O] était sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Courtages Océan Indien Assurances au paiement :

- d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- d'un rappel de salaire,

- des dommages et intérêts pour préjudice distinct,

- des dommages et intérêts pour perte de chance,

Statuant à nouveau des chefs ainsi infirmés et ajoutant,

Dit que le licenciement prononcé à l'égard de Mme [V] [E] [O] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,

Déboute Mme [V] [E] [O] de ses demandes au titre :

- de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- du rappel de salaire,

- de l'indemnisation pour préjudice distinct,

- de l'indemnisation pour perte de chance,

Condamne la société Courtages Océan Indien Assurances, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [V] [E] [O] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la société Courtages Océan Indien Assurances de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Courtages Océan Indien Assurances, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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