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CA Rouen, 24 déc. 2024, RG 24/04367


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Date
24/12/2024
Numéro
24/04367
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre des Etrangers
Type
Ordonnance
Id
676ba0552312871e88e424fb

Texte de la décision

5,552 caractères

N° RG 24/04367 - N° Portalis DBV2-V-B7I-J2ZQ

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 24 DECEMBRE 2024

Nous, Véronique DE MASCUREAU, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du Préfet de l'Ille et Vilaine en date du 18 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [C] [Y] [O] né le 24 Septembre 1979 à [Localité 1] (POLOGNE) de nationalité polonaise ;

Vu la requête de M. [C] [Y] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

Vu l'arrêté du Préfet de l'Ille et Vilaine en date du 18 décembre 2024 de placement en rétention administrative de M. [C] [Y] [O] ayant pris effet le 18 décembre 2024 à 09h30 ;

Vu la requête du Préfet de l'Ille et Vilaine tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [C] [Y] [O] ;

Vu l'ordonnance rendue le 22 décembre 2024 à 15h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [C] [Y] [O] régulière et ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 22 décembre 2024 à 09h30 jusqu'au 17 janvier 2025 à la même heure ;

Vu l'appel interjeté par M. [C] [Y] [O], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 23 décembre 2024 à 16h30 ;

Vu les avis donnés à M. [C] [Y] [O] né le 24 Septembre 1979 à [Localité 1] (POLOGNE) de nationalité polonaise, au Préfet de l'Ille et Vilaine et au ministère public, d'avoir à formuler des observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en ce que l'ordonnance rendue le 22 décembre 2024 à15h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen n'est pas jointe à la déclaration d'appel, et ce dans un délai de deux heures à compter desdits avis ;

Vu l'absence d'observations formulées par M. [C] [Y] [O] né le 24 Septembre 1979 à [Localité 1] (POLOGNE) de nationalité polonaise, par le Préfet de l'Ille et Vilaine et le ministère public dans le délai prévu ;

****

MOTIVATION DE LA DECISION

Selon l'article L. 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. L'appel peut être formé par l'étranger, le ministère public et l'autorité administrative. Le premier président de la cour d'appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.

Selon l'article L. 743-23 alinéa 1er, le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables

En outre, les dispositions des articles R. 743-14, R. 743-16 et R. 743-17 prévoient : lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité. Sont notamment manifestement irrecevables au sens du premier alinéa de l'article L. 743-23 les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées. La décision prononçant l'irrecevabilité de l'appel dans le cas prévu à l'article R. 743-14 ou rejetant la déclaration d'appel dans le cas prévu à l'article R. 743-15 est rendue par le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée par tout moyen et dans les meilleurs délais à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention, qui en accusent réception.

En l'espèce, la déclaration d'appel parvenue au greffe de la cour le 23 décembre 2024 à 16h30 n'est pas assortie de la copie de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen rendue le 22 décembre 2024 à 15h.

Il en résulte que l'appel est irrecevable.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Vu les articles L 743-21, L 743-23 al 1, R 743-14, R 743-16 et R 743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [C] [Y] [O] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 22 décembre 2024 à 15h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 22 décembre 2024 à 09h30 jusqu'au 17 janvier 2025 à la même heure.

Fait à Rouen, le 24 Décembre 2024 à 14 heures.

LA CONSEILLERE,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

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