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CA Paris, 24 déc. 2024, RG 24/06031


Vérifier : CA Paris, 24 déc. 2024, RG 24/06031 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/12/2024
Numéro
24/06031
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
676ba0582312871e88e42513

Texte de la décision

4,010 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 24 DECEMBRE 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/06031 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQMZ

Décision déférée : ordonnance rendue le 22 décembre 2024, à 13h38, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Dorothée Dibie, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maxime Martinez, greffieraux débats et au prononcé de l'ordonnance

APPELANT

LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris

INTIMÉE

Mme [N] [B] [M]

née le 05 Janvier 2005 à [Localité 4]

de nationalité Camerounaise

demeurant : [Adresse 2]

[Localité 1]

Libre,

non comparant, non représenté, convoqué par la brigade de gendarmerie territorialement compétente, à l'adresse ci-dessus indiquée

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire

- prononcée en audience publique

-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 22 décembre 2024 à 13h38 disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme [N] [B] [M], en zone d'attente de l'aéroport de [3], lui donnant acte de ce qu'elle pourra être convoquée [Adresse 2] [Localité 1] et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 23 décembre 2024, à 01h34, par le conseil du préfet de police ;

- Vu l'avis d'audience, adressée par courriel le 23 décembre 2024 à 17h40 à Me Félicité Esther Zeifman, avocat au barreau de Paris, qui ne se présente pas ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

C'est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale dès lors qu'il résulte des articles L 342-5 et L 342-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que "le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours" et que "l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente" ; dès lors, à défaut de moyens, tirés d'un inexercice effectif des droits, accueillis en première instance, le premier juge ne pouvait donc mettre fin à la mesure, ni examiner, comme il l'a fait, les documents permettant l'entrée sur le territoire; qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT à nouveau,

ORDONNONS la prolongation du maintien de Mme [N] [B] [M] en zone d'attente de l'aéroport de [3] pour une durée de huit jours,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 24 décembre 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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