Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Lyon, 24 déc. 2024, RG 24/09727


Vérifier : CA Lyon, 24 déc. 2024, RG 24/09727 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/12/2024
Numéro
24/09727
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
676ba0632312871e88e4258b

Texte de la décision

4,115 caractères

N° RG 24/09727 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QCPD

Nom du ressortissant :

[Y] [W] [I]

[I]

C/ M. LE PREFET DU PUY DE DOME

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 24 DECEMBRE 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Nabila BOUCHENTOUF, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 16 décembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Ynes LAATER, greffière,

En l'absence du ministère public,

Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [Y] [W] [I]

né le 27 Septembre 1966 à [Localité 6] (PORTUGAL)

de nationalité Portugaise

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5]

Ayant pour conseil Maître Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. LE PREFET DU PUY DE DOME

[Adresse 1]

[Localité 2]

Ayant pour conseil Maître AUGOYARD Marc, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

Avons mis l'affaire en délibéré au 24 Décembre 2024 à 13 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 21 novembre 2024, le préfet du Puy de Dôme a ordonné le placement de M. [Y] [W] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par ordonnance du 24 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M. [Y] [W] [I] pour une durée de 26 jours.

Dans son ordonnance du 21 décembre 2024 à 15h20, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du Puy de Dôme et ordonné la prolongation de la rétention de M. [Y] [W] [I] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de trente jours supplémentaires.

Par déclaration au greffe le 23 décembre 2024 à 12 heures 52, M. [Y] [W] [I] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L. 741-3 du CESEDA, M. [Y] [W] [I] motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que M. le Préfet n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant la première période de ma rétention. »

Par courriel adressé le 23 décembre 2024 à 15h54, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23  du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 24 décembre 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 23 décembre 2024 à 20h57 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées.

Vu l'absence d'observations formées par l'avocat de la personne retenue.

MOTIVATION

Par courriel reçu le 24 décembre 2024 à 8h05, la prefecture du Puy de Dôme a fait savoir M. [Y] [W] [I] a bien embarqué le 23 décembre à bord de son vol à destination de [Localité 3].

M. [Y] [W] [I] ayant été éloigné pour le Portugal, son appel est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS

Constatons que la mesure d'éloignement a été exécutée,

Déclarons sans objet l'appel formé par M. [Y] [W] [I],

Constatons le dessaisissement de la juridiction du premier président de l'appel formé par M. [Y] [W] [I].

Le greffier, Le conseiller délégué,

Ynès Laater Nabila Bouchentouf

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.