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CA Paris, 24 déc. 2024, RG 24/06030


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Date
24/12/2024
Numéro
24/06030
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
676cf1c0280568e2740263f2

Texte de la décision

4,268 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 24 DECEMBRE 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/06030 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQMV

Décision déférée : ordonnance rendue le 22 décembre 2024, à 11h44, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Dorothée Dibie, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maxime Martinez, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [T] [V] [P]

né le 28 juillet 1983 à [Localité 1], de nationalité guinéenne

RETENU au centre de rétention : [3]

Informé le 23 décembre 2024 à 17h47, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

M. LE PREFET DE POLICE DE [Localité 2]

Informé le 23 décembre 2024 à 17h47, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 22 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, à compter du 21 décembre 2024 soit jusqu'au 16 janvier 2025 ;

- Vu l'appel interjeté le 23 décembre 2024, à 10h25, par M. [T] [V] [P] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

L'intéressé fait valoir qu'il dispose de garanties de représentation en l'espèce une adresse stable et qu'il ne présente pas un trouble à l'ordre public car il a été arrêté le 16 décembre 2024 pour des faits qui ont fait l'objet d'un classement sans suite.

Or s'il indique une adresse dans sa déclaration d'appel, la seule allégation d'un hébergement ne suffit pas à établir des garanties de représentation alors qu'il n'a pas présenté un passeport en cours de validité. Pour le reste, l'intéressé ne critique pas les motifs de l'ordonnance du premier juge qui a répondu aux moyens relevés devant lui.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative, au sens des articles L. 741-10 et L.743-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, combinés et que, pour le reste, l'appel est manifestement irrecevable.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 24 décembre 2024 à 09h39

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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