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TJ Meaux, 25 déc. 2024, RG 24/01943


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Date
25/12/2024
Numéro
24/01943
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
Autre
Id
676db9af0ef547d5738044e1

Texte de la décision

3,120 caractères

- N° RG 24/01943 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZE4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────

ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de contention

Dossier N° RG 24/01943 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZE4 - Mme [Z] [J] épouse [I]
Ordonnance du 25 décembre 2024
Minute n°

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 6],
agissant par agissant par M. [S] [X] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 6] :
[Adresse 3] - [Localité 6],

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

Mme [Z] [J] épouse [I]
née le 27 Juillet 1984 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
actuellement hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 6],

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 2] [Localité 5]

Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Romane MONTOT, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,

Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 20 décembre 2024 dont fait l’objet Mme [Z] [J] épouse [I],

Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 6] en date du 25 décembre 2024 aux fins de maintien de la mesure de contention de Mme [Z] [J] épouse [I], reçue et enregistrée au greffe le 25 décembre 2024 à 10h07,

Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 6] reçues au greffe le 25 décembre 2024 à 10h07 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,

Mme [Z] [J] épouse [I] a fait l’objet d’une mesure de contention à compter du 23 décembre 2024 à 11h15 pour le smotifs suivants: hétéro ou auto-agressivité, état d’agitation/décompensation psychotique grave.

Aucun certificat établi postérieurement à cette date justifiant des motifs de la poursuite de la mesure n’est versé en procédure.

Si les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont bien été respectées, les éléments médicaux susvisés sont insuffisants à caractériser le danger de dommage immédiat ou immient pour Mme [Z] [J] épouse [I] et / ou pour autrui. Dès lors, le caractère adaptée, nécessaire et proportionnée de la mesure de contention n’est pas établi.

En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de contention de Mme [Z] [J] épouse [I].

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 25 décembre 2024 à 19h38,

ORDONNONS la mainlevée immédiate de la mesure de contention prise à l’encontre de Mme [Z] [J] épouse [I] ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier Le juge

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